L’Essentiel : Le 4 janvier 2025, M. [W] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa sœur. L’hospitalisation complète a débuté le 3 janvier. Le 6 janvier, le directeur a prolongé cette hospitalisation pour un mois et a saisi le tribunal pour obtenir une autorisation. Le procureur a donné un avis favorable le 10 janvier, et une audience a eu lieu le 13 janvier. Les certificats médicaux indiquent un état de décompensation psychique avec des idées délirantes. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant la nécessité de soins constants pour le patient.
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Admission en soins psychiatriquesLe 4 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé a admis M. [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa sœur, Mme [L] [S]. L’hospitalisation complète a débuté le 3 janvier 2025. Poursuite des soins psychiatriquesLe 6 janvier 2025, le directeur a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 8 janvier, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l’autorisation de poursuivre cette hospitalisation. Avis du procureur et audienceLe procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites le 10 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 13 janvier 2025, en présence de l’avocat de M. [W] [S]. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. L’article L. 3212-1 précise que l’hospitalisation est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. État de santé du patientLes certificats médicaux établis le 3 janvier 2025 décrivent un état de décompensation psychique avec des idées délirantes. D’autres certificats ont été rédigés les 4 et 6 janvier pour évaluer l’état de santé du patient. Un avis médical du 10 janvier 2025 indique que le patient présente des idées de persécution et un déni de ses troubles. Déclarations de M. [W] [S]Lors de l’audience, M. [W] [S] a déclaré que son hospitalisation se passait bien, malgré des douleurs au dos. Il a mentionné des visites familiales et a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, tout en étant incertain quant à la nécessité de son traitement. Nécessité de la poursuite de l’hospitalisationL’avis médical et les déclarations du patient montrent que ses troubles psychiatriques persistent, nécessitant une surveillance médicale constante. Une interruption des soins pourrait avoir des conséquences néfastes pour sa santé. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [S], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 13 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions garantissent que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient et qu’elle respecte ses droits fondamentaux. En l’espèce, M. [W] [S] a été admis en soins psychiatriques en raison de son incapacité à consentir, comme l’indiquent les certificats médicaux qui décrivent un état de décompensation psychique avec des idées délirantes. Ainsi, la décision d’hospitalisation complète est conforme aux exigences légales. Quel est le rôle du magistrat dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission, et il doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission. Dans le cas présent, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat le 8 janvier 2025, et le procureur de la République a donné un avis favorable le 10 janvier 2025. Les débats ont eu lieu le 13 janvier 2025, respectant ainsi les délais légaux. Cela montre que la procédure a été suivie correctement, permettant au magistrat de prendre une décision éclairée sur la poursuite de l’hospitalisation. Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Il est également stipulé que, en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Dans le cas de M. [W] [S], les certificats médicaux et l’avis du psychiatre indiquent que, bien que son état nécessite une hospitalisation complète, les soins doivent être administrés dans le respect de sa dignité. Les observations du patient à l’audience montrent qu’il est en contact avec sa famille et qu’il exprime des souhaits concernant son hospitalisation, ce qui témoigne d’un respect de sa dignité et de son intégration dans le processus de soins. Quelles sont les conséquences d’une interruption intempestive des soins pour le patient ?L’avis médical motivé a clairement établi que l’état de santé de M. [W] [S] nécessite une surveillance médicale constante pour s’assurer de l’observance des soins prescrits. Une interruption intempestive des soins pourrait avoir des conséquences néfastes pour sa santé et pour son environnement. Cela souligne l’importance de maintenir l’hospitalisation complète pour éviter une détérioration de son état mental, qui pourrait résulter d’un manque de soins appropriés. Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation est justifiée non seulement par l’état de santé du patient, mais aussi par la nécessité de prévenir des risques pour lui-même et pour autrui. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O2X
MINUTE: 25/73
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [S]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Monsieur [R] [A]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [S]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 janvier 2025
Par décision du 4 janvier 2025, le directeur de l’établissement public de santé [4] a admis M. [W] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 3 janvier 2025, à la demande présentée le 2 janvier 2025 par Mme [L] [S] en sa qualité de sœur.
Il a décidé le 6 janvier 2025 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 8 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 10 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 13 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], situé [Adresse 1].
Me Aline Djeumain, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, les certificats médicaux initiaux établis le 3 janvier 2025 par les docteurs [M] [F] et [G] [X], médecins, décrivent l’état suivant du patient : pour le premier, en décompensation psychique de sa pathologique psychiatrique, discours décousu, fluide et incohérent avec idées délirantes mégalomaniaques à mécanisme interprétatif ; et, pour le second, hospitalisé pour troubles du comportement et propos incohérents, ce jour, discours spontané verbalisant des idées de persécution à mécanisme interprétatif, déni des troubles, ambivalence aux soins.
Des certificats médicaux ont été établis les 4 et 6 janvier 2025 par le docteur [C] [H], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 10 janvier 2025 par le docteur [G] [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : calme, contact facile, discours spontané verbalisant des idées de persécution, déni des troubles, ambivalence aux soins.
M. [W] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien malgré des douleurs au dos ; qu’il de la visite de sa famille ; qu’il a été hospitalisé après un différend avec son frère ; qu’il a fait l’objet de nombreuses hospitalisations depuis 1999 en raison de moments de fatigue ; qu’il veut rester encore un petit peu à l’hôpital ; et qu’il prend un traitement médicamenteux, sans savoir pourquoi, mais pense que c’est pour une maladie non mentale.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et pour son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins, le patient restant dans le déni des troubles et ambivalent aux soins.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 13 janvier 2025.
Le Greffier
Le Juge
Sagoba DANFAKHA
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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