L’Essentiel : Le 1er janvier 2025, le maire de [Localité 5] a ordonné l’admission de M. [Y] [S] en soins psychiatriques sans son consentement, optant pour une hospitalisation complète. Le préfet a prolongé cette mesure le 3 janvier, et le 10 janvier, une audience publique a eu lieu pour examiner la situation. Selon le certificat médical, M. [Y] [S] présentait des signes de schizophrénie, rendant son consentement impossible. Lors de l’audience, il a exprimé son souhait de sortir rapidement, bien qu’il ne comprenne pas les raisons de son hospitalisation. Le magistrat a finalement autorisé la poursuite de l’hospitalisation, justifiée par la nécessité de soins.
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Admission en soins psychiatriquesLe 1er janvier 2025, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté pour admettre provisoirement M. [Y] [S] en soins psychiatriques sans son consentement, en optant pour une hospitalisation complète. Cette décision a été suivie le 2 janvier 2025 par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a maintenu cette hospitalisation. Poursuite des soins psychiatriquesLe 3 janvier 2025, le préfet a décidé de prolonger l’hospitalisation complète pour un mois. Le 6 janvier, il a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir la poursuite de cette mesure. Le procureur de la République a ensuite donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par des réquisitions écrites le 9 janvier 2025. Audience publiqueLes débats ont eu lieu le 10 janvier 2025 dans une salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6]. Me Anne-Laure Philouze, avocate de M. [Y] [S], a été entendue lors de cette audience. L’ordonnance a été mise en délibéré à cette date. Cadre légal de l’hospitalisationSelon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. De plus, l’article L. 3212-1 stipule que des soins psychiatriques ne peuvent être administrés que si les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. État de santé du patientLe certificat médical initial du 31 décembre 2024 a décrit l’état de M. [Y] [S] comme préoccupant, avec des signes de schizophrénie suspectée. D’autres certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier 2025 pour évaluer son état. Un avis médical motivé du 7 janvier 2025 a rapporté des hallucinations et une acceptation passive des soins. Déclarations de M. [Y] [S]Lors de l’audience, M. [Y] [S] a déclaré que son hospitalisation se passait bien et qu’il souhaitait sortir rapidement. Il a mentionné qu’il ne savait pas pourquoi il avait été hospitalisé, mais qu’il ne ressentait plus de douleurs à son arrivée à l’hôpital. Conclusion de la procédureL’ensemble des éléments a conduit à la conclusion que la procédure était régulière. L’avis médical et l’audition ont confirmé que les troubles psychiatriques de M. [Y] [S] persistaient, rendant son consentement aux soins impossible. La nécessité de soins avec surveillance médicale constante a justifié la poursuite de l’hospitalisation complète. Décision du magistratLe magistrat a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [S], laissant les dépens à la charge de l’État et rappelant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?L’article L. 3212-1, I, du code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et respecte les droits de la personne concernée. En l’espèce, le certificat médical initial a établi que M. [Y] [S] présentait des troubles mentaux significatifs, rendant son consentement impossible. De plus, l’avis médical motivé a confirmé la nécessité de soins immédiats, justifiant ainsi l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure. Le magistrat est saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département, et doit statuer avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge doit être saisi dans un délai de huit jours suivant l’admission, ce qui garantit un contrôle judiciaire rapide et efficace des mesures d’hospitalisation. Dans le cas présent, le préfet a saisi le magistrat dans les délais impartis, permettant ainsi de respecter les exigences légales. Comment la dignité de la personne hospitalisée est-elle protégée durant l’hospitalisation ?L’article L. 3211-3, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne atteinte de troubles mentaux doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il est également stipulé que la dignité de la personne doit être respectée et que sa réinsertion doit être recherchée. Cela signifie que toute mesure prise doit être justifiée par l’état de santé du patient et ne doit pas porter atteinte à sa dignité. Dans le cas de M. [Y] [S], les éléments présentés lors de l’audience montrent que les soins sont dispensés dans le respect de sa dignité, tout en répondant à ses besoins médicaux. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de soins psychiatriques ?Les droits de la personne hospitalisée sont encadrés par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-3, qui impose que les soins soient dispensés dans le respect de la dignité de la personne. De plus, la personne hospitalisée a le droit d’être informée sur son état de santé et les soins qui lui sont prodigués, même si, dans certains cas, son état mental peut limiter sa capacité à comprendre cette information. Dans le cas de M. [Y] [S], bien qu’il ait exprimé le souhait de sortir de l’hôpital, son état de santé a été jugé incompatible avec un consentement éclairé aux soins, ce qui a conduit à la décision de prolonger son hospitalisation. Ainsi, bien que ses droits soient protégés, la nécessité de soins médicaux prime dans cette situation. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OQF
MINUTE: 25/62
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Août 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 09 janvier 2025
Par arrêté du 1er janvier 2025, le maire de [Localité 5] a admis provisoirement M. [Y] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu l’hospitalisation complète.
Il a décidé de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète par arrêté du 3 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 9 janvier 2025.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [4], [Adresse 1].
Me Anne-Laure Philouze, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 décembre 2024 par le docteur [C] [E], médecin, décrit l’état suivant du patient : interpellé pour avoir menacé son père avec des ciseaux ; déni total sans récit alternatif, discours pauvre, affects émoussés, préoccupation somatique étrange, apragmatisme et repli ; schizophrénie suspectée.
Des certificats médicaux ont été établis les 1er et 3 janvier 2025 par les docteurs [G] [M] et [J] [T], médecins psychiatres, afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 7 janvier 2025 par le docteur [G] [M], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours provoqué rapportant des hallucinations intrapsychiques avec injonctions hallucinatoires, préoccupations hypocondriaques sur une douleur diffuse à l’hémicorps gauche, acceptation passive des soins.
M. [Y] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe bien ; qu’il a eu la visite de sa sœur ; qu’il ne sait pas pourquoi il a été hospitalisé et n’a pas demandé ; qu’il prend un médicament à l’hôpital sans savoir pourquoi ; qu’il avait des angoisses et entendait des voix à son arrivée à l’hôpital, mais que c’est passé depuis ; et qu’il veut sortir immédiatement ou au plus vite de l’hôpital et aller chez sa sœur, car il n’a plus mal à la tête et à la jambe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pas de consentir réellement aux soins.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Y] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 10 janvier 2025.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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