Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties de protection des libertés individuelles

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et garanties de protection des libertés individuelles

L’Essentiel : Monsieur [U] [H], né le 7 mai 1994 au Cameroun, est hospitalisé au Centre Hospitalier Robert-Ballanger depuis le 11 janvier 2025, suite à une décision du représentant de l’État. Son admission en soins psychiatriques repose sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux graves, notamment une psychose schizophrénique paranoïde. Le 15 janvier, le juge des libertés a été saisi pour valider cette hospitalisation. Lors de l’audience du 21 janvier, les observations de son avocat ont été présentées, et la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été rendue, considérant les risques pour l’ordre public.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [U] [H], né le 7 mai 1994 au Cameroun, est hospitalisé au Centre Hospitalier Robert-Ballanger. Il est représenté par Me Tristan Hanvic, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine.

Admission en soins psychiatriques

Le 11 janvier 2025, le représentant de l’État a ordonné l’admission de Monsieur [U] [H] en soins psychiatriques sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au Centre Hospitalier Robert-Ballanger. Aucun élément du dossier ne prouve qu’il ait déjà fait l’objet d’une mesure de soins antérieure.

Saisine du juge des libertés

Le 15 janvier 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 janvier 2025.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 21 janvier 2025, Me Tristan Hanvic a présenté les observations de Monsieur [U] [H]. L’affaire a été mise en délibéré ce jour-là.

Motifs de l’hospitalisation

L’expertise psychiatrique du Dr [W] a révélé des troubles mentaux, notamment une psychose schizophrénique paranoïde décompensée. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles, avec un risque d’hétéro-agressivité et un déni des troubles. L’avis motivé du 15 janvier 2025 a souligné l’imprévisibilité du patient et la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Décision du juge des libertés

Le juge des libertés et de la détention a statué que la procédure d’admission en hospitalisation complète était régulière et que les troubles de Monsieur [U] [H] nécessitaient des soins, compromettant la sûreté des personnes et l’ordre public. La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, avec les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que :

« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Ainsi, pour qu’une admission en soins psychiatriques sans consentement soit légale, il est impératif que :

1. Les troubles mentaux soient avérés et nécessitent des soins.

2. Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l’ordre public de manière grave.

Il est donc essentiel que l’évaluation des troubles mentaux soit effectuée par un professionnel de santé qualifié, et que la décision d’admission soit justifiée par des éléments concrets, comme des comportements menaçants ou des risques pour autrui.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est précisé dans l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, qui dispose que :

« Le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. »

De plus, l’article L. 3211-3 du même code précise que :

« Le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. »

Cela signifie que le juge doit :

1. Vérifier la légalité de la décision d’hospitalisation.

2. S’assurer que les mesures prises respectent les droits du patient et sont justifiées par son état de santé.

Il ne peut cependant pas se substituer à l’autorité médicale pour ce qui est de l’évaluation du consentement du patient ou du diagnostic posé.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique sont garantis par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-2, qui énonce que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé. »

De plus, l’article L. 3211-3 précise que :

« Les soins doivent être dispensés dans le respect de la dignité de la personne et de ses droits. »

Cela implique que :

1. Le patient doit être informé de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

2. Il a le droit de contester la décision d’hospitalisation et de demander l’assistance d’un avocat.

3. Les soins doivent être adaptés à ses besoins et respecter sa dignité.

Il est donc crucial que les droits des patients soient respectés tout au long de la procédure d’hospitalisation, même en cas d’admission sans consentement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/00383 – NOL 176 f « Symbol » s 11 Portalis DB3S-W-B7J-2P4P
MINUTE: 25/131

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [H]
né le 07 Mai 1994 à CAMEROUN (99999)
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER

absent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025

Le 11 Janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [H].

Depuis cette date, Monsieur [U] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 15 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025

A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [U] [H], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFIS

Vu l’expertise psychiatrique du Dr [W] en date du 11 01 2025 ;

Vu l’arrêté municipal pris le 11 01 2025 par [C] [P] en sa qualité d’adjointe au Maire de [Localité 4] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [U] [H] ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [N] [S], sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 13 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [U] [H];

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [Y];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 01 2025 par le Dr [J];

Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI, sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 14 01 2025;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 15 01 2025;

Vu l’avis motivé rédigé le 15 01 2025 par le Dr [L] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[U] [H] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier [3] sans son consentement le 11 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus après qu’il avait été interpellé pour avoir menacé sa mère avec un couteau.

L’expertise psychiatrique du Dr [W] en date du 11 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : psychose schizophrénique paranoïde décompensée, dissociation psychotique et délire de persécution.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de son imprévisibilité, d’un risque de passage à l’acte hétéroagressif, d’un délire mégalomaniaque et de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion complète, d’un déni des troubles et d’une ambivalence à l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge de [U] [H] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le patient d’allure calme avait un contact superficiel, une humeur triste, une irritabilité avec intolérance à la frustration, un discours pauvre, un délire de persécution à mécanisme interprétatif avec adhésion complète, une imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, un déni des troubles et une adhésion aux soins médiocre.
L’état de santé de [U] [H] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Le conseil de [U] [H] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [U] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [H] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Janvier 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :


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