Hospitalisation psychiatrique : conditions et expertises requises pour la mainlevée

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et expertises requises pour la mainlevée

L’Essentiel : Le 25 janvier 2025, un arrêté a été pris par la préfète pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un patient, désigné ici comme un malade, en vertu de l’article L. 3212-7 du Code de la Santé Publique. Ce malade, né en 1973, a été hospitalisé suite à une demande d’un représentant de l’État. Le 29 janvier 2025, ce représentant a saisi le tribunal, accompagné de pièces justificatives. À l’audience, le conseil du malade a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que les certificats médicaux étaient insuffisants, le malade n’étant pas présent pour un examen.

Contexte de l’Affaire

Le 25 janvier 2025, un arrêté a été pris par la préfète pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un patient, désigné ici comme un malade, en vertu de l’article L. 3212-7 du Code de la Santé Publique. Ce patient, né en 1973, a été hospitalisé suite à une demande d’un représentant de l’État.

Procédure Judiciaire

Le 29 janvier 2025, un représentant de l’État a saisi le tribunal, accompagné de pièces justificatives. À l’audience, le conseil du patient a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que les certificats médicaux étaient insuffisants, le patient n’étant pas présent pour un examen.

Régularité de la Décision Administrative

Selon l’article L. 3213-7 du Code de la Santé Publique, les autorités judiciaires doivent agir rapidement si l’état mental d’une personne nécessite des soins et compromet la sécurité publique. Dans ce cas, le patient a été admis en soins psychiatriques suite à une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, mais il n’a jamais intégré le Centre Psychothérapique de l’Ain.

État du Patient et Expertises Demandées

Le tribunal a constaté que le patient n’avait pas été examiné par des psychiatres, car il avait quitté le tribunal avant l’admission. En conséquence, le tribunal a ordonné deux expertises psychiatriques pour évaluer l’état du patient et déterminer s’il nécessite des soins, ainsi que la nature de ces soins.

Conclusions et Prochaines Étapes

Les experts désignés doivent examiner le patient à son adresse connue et rendre un rapport sur son état mental. Les résultats de ces expertises sont attendus pour le 11 février 2025, et l’examen de la mesure d’hospitalisation sans consentement sera renvoyé à une audience prévue le 12 février 2025. Les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la décision administrative

La décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-7 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles doivent immédiatement informer la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’État.

Ce dernier ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié sur l’état actuel du malade. Sur la base de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1.

En l’espèce, l’arrêté d’admission en soins psychiatriques a été pris le 25 janvier 2025, au visa de l’article L. 3213-7, et en se fondant sur le rapport d’expertise établi par un médecin le 6 décembre 2024, ainsi que sur une décision d’irresponsabilité pénale rendue le 24 janvier 2025.

Il est à noter que le patient n’a pas été examiné par les psychiatres de l’établissement, car il n’a pas intégré le Centre Psychothérapique de l’Ain. Cela soulève des questions sur la régularité de la décision, car l’absence d’examen médical pourrait remettre en cause la légitimité de l’arrêté.

Sur la nécessité d’expertises psychiatriques

L’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que lorsque le patient relève de certains cas, le juge ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.

Dans le cas présent, le juge a ordonné deux expertises psychiatriques, car le patient n’a pas été examiné et la mainlevée de la mesure est envisageable. Les experts désignés ont pour mission de convoquer le patient à sa dernière adresse connue et de procéder à son examen.

Ils devront décrire l’état psychiatrique du patient, indiquer s’il est atteint de troubles mentaux, et préciser si ces troubles nécessitent une hospitalisation ou peuvent être traités sous une autre forme. De plus, ils devront évaluer si l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public.

Sur les délais de remise des rapports d’expertise

L’article R. 3211-14 du Code de la Santé Publique impose que les experts remettent leur rapport au plus tard dans un délai déterminé. Dans cette affaire, les experts doivent remettre leur rapport respectif au greffe des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 11 février 2025.

Ce délai est crucial pour garantir que le juge puisse statuer sur la mesure d’hospitalisation sans consentement dans un cadre temporel approprié. Le respect de ce délai est essentiel pour assurer les droits du patient et la régularité de la procédure.

Sur la prise en charge des honoraires des experts

L’article R. 93 du Code de procédure pénale prévoit que les honoraires des experts sont pris en charge par le Trésor Public. Cela signifie que le patient ne supportera pas le coût des expertises, ce qui est une garantie de ses droits dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sans consentement.

Cette disposition vise à assurer l’accès à une expertise indépendante et à garantir que le patient puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique sans que des considérations financières n’entravent le processus.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7AT

N° Minute : 25/00061

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3212-7 du Code de la Santé Publique pris par la préfète en date du 25 janvier 2025,

Concernant :

Monsieur [D] [T]
né le 11 Décembre 1973 à [Localité 11]

Demeurant au [Adresse 5] ;

Vu la saisine en date du 29 Janvier 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 janvier 2025 à :

– Monsieur [D] [T]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain,
– Mme LE PREFET DE L’AIN
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– M. LE DIRECTEUR DU CPA

Vu l’avis du procureur de la République en date du 31 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– en l’absence de Monsieur [D] [T] représenté par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 51 ans, a été hospitalisé le 25 janvier 2025 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un représentant de l’Etat

A l’audience, son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure, considérant que les certificats médicaux ne peuvent être circonstanciés, les médecins n’ayant pu examiner le patient qui n’est pas présent dans les murs.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L’article L. 3213-7 du code de la santé publique dispose que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique énonce que le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.

En l’espèce, M. [T] a fait l’objet d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques en date du 25 janvier 2025, au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, au visa du rapport d’expertise établi par le Dr [P] le 6 décembre 2024 et de la décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendue le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.

Il ressort des éléments produits que M. [T] n’a jamais intégré le Centre Psychothérapique de l’Ain, l’arrêté portant admission en soins psychiatriques ayant été pris le lendemain de la décision d’irresponsabilité pénale et le patient ayant entre-temps quitté le tribunal judiciaire. Il n’a pu être retrouvé depuis et n’a donc pas pu être examiné par les psychiatres de l’établissement.

La mainlevée de la mesure étant envisageable, il y a lieu d’ordonner, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, deux expertises et de renvoyer l’examen de la mesure au 12 février 2025 à 9h.
PAR CES MOTIFS

DISONS surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise psychiatrique ;

ORDONNONS deux expertises psychiatriques de M. [D] [T] ;

DESIGNONS pour y procéder :

Le docteur [O] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX04] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]

Le docteur [F] [W] [K] née [B]
UHSA CH Le Vinatier – [Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]

experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de Lyon,

avec pour mission de :

1° convoquer M. [D] [T] à sa dernière adresse connue (figurant en première page de la présente décision) et procéder à son examen ;

2° décrire l’état de M. [D] [T] au plan psychiatrique ; indiquer s’il est atteint de troubles mentaux et préciser les manifestations de ceux-ci ;

Dans l’affirmative :

3° dire si son état nécessite des soins et préciser si ceux-ci nécessitent l’hospitalisation de la personne ou s’ils peuvent être dispensés sous une autre forme ;

4° dire si son état est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public ;

5° dire si des motifs font obstacle à son audition par le juge ;

DISONS que les deux experts procéderont à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins et rendront un rapport distinct ;

DISONS que les experts pourront prendre connaissance de tous documents qu’ils jugeront utiles, y compris ceux d’ordre administratif ou médical susceptibles d’être conservés en fichiers hospitaliers ;

DISONS qu’en application de l’article R. 3211-14 du code de la santé publique, les experts devront remettre leur rapport respectif au plus tard le 11 février 2025, par courriel au greffe des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ([Courriel 10]) ;

DISONS que les honoraires des experts seront pris en charge par le Trésor Public en application des dispositions de l’article R. 93 du code de procédure pénale ;

RENVOYONS l’examen de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [D] [T] à l’audience du 12 février 2025 à 9h dans la salle d’audience du Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Ainsi rendue le 03 Février 2025 au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE par [L] [H] assistée de [I] [X] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel ,
CPA pour notification au patientMadame la Préfète de l’Ain Me SIMORREDr [O] Dr BENGHANEMLe greffier,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


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