Hospitalisation psychiatrique : conditions et expertises requises – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation psychiatrique : conditions et expertises requises – Questions / Réponses juridiques

Le 25 janvier 2025, un arrêté a été pris par la préfète pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’un patient, désigné ici comme un malade, en vertu de l’article L. 3212-7 du Code de la Santé Publique. Ce malade, né en 1973, a été hospitalisé suite à une demande d’un représentant de l’État. Le 29 janvier 2025, ce représentant a saisi le tribunal, accompagné de pièces justificatives. À l’audience, le conseil du malade a demandé la mainlevée de la mesure, arguant que les certificats médicaux étaient insuffisants, le malade n’étant pas présent pour un examen.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la décision administrative

La décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-7 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles doivent immédiatement informer la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 ainsi que le représentant de l’État.

Ce dernier ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié sur l’état actuel du malade. Sur la base de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1.

En l’espèce, l’arrêté d’admission en soins psychiatriques a été pris le 25 janvier 2025, au visa de l’article L. 3213-7, et en se fondant sur le rapport d’expertise établi par un médecin le 6 décembre 2024, ainsi que sur une décision d’irresponsabilité pénale rendue le 24 janvier 2025.

Il est à noter que le patient n’a pas été examiné par les psychiatres de l’établissement, car il n’a pas intégré le Centre Psychothérapique de l’Ain. Cela soulève des questions sur la régularité de la décision, car l’absence d’examen médical pourrait remettre en cause la légitimité de l’arrêté.

Sur la nécessité d’expertises psychiatriques

L’article L. 3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que lorsque le patient relève de certains cas, le juge ne peut décider de la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.

Dans le cas présent, le juge a ordonné deux expertises psychiatriques, car le patient n’a pas été examiné et la mainlevée de la mesure est envisageable. Les experts désignés ont pour mission de convoquer le patient à sa dernière adresse connue et de procéder à son examen.

Ils devront décrire l’état psychiatrique du patient, indiquer s’il est atteint de troubles mentaux, et préciser si ces troubles nécessitent une hospitalisation ou peuvent être traités sous une autre forme. De plus, ils devront évaluer si l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public.

Sur les délais de remise des rapports d’expertise

L’article R. 3211-14 du Code de la Santé Publique impose que les experts remettent leur rapport au plus tard dans un délai déterminé. Dans cette affaire, les experts doivent remettre leur rapport respectif au greffe des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 11 février 2025.

Ce délai est crucial pour garantir que le juge puisse statuer sur la mesure d’hospitalisation sans consentement dans un cadre temporel approprié. Le respect de ce délai est essentiel pour assurer les droits du patient et la régularité de la procédure.

Sur la prise en charge des honoraires des experts

L’article R. 93 du Code de procédure pénale prévoit que les honoraires des experts sont pris en charge par le Trésor Public. Cela signifie que le patient ne supportera pas le coût des expertises, ce qui est une garantie de ses droits dans le cadre de la procédure d’hospitalisation sans consentement.

Cette disposition vise à assurer l’accès à une expertise indépendante et à garantir que le patient puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique sans que des considérations financières n’entravent le processus.


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