L’Essentiel : L’affaire concerne Madame [I] [D], une mineure de 15 ans, hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3] sur ordre du Préfet de la Gironde en raison de troubles du comportement. Le 15 janvier 2025, une requête a été déposée pour contester cette hospitalisation. L’avocat de Madame [I] [D] a soulevé des exceptions de nullité, notamment l’absence d’information des représentants légaux et le manque d’évaluation clinique. Le tribunal a constaté cette violation des droits de la mineure et a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation, sous condition d’un programme de soins établi par un psychiatre.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne Madame [I] [D], une mineure de 15 ans, hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]. Le Préfet de la Gironde a ordonné sa mise en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 15 janvier 2025, le Préfet a déposé une requête au Greffe, suivie d’une audience le 20 janvier 2025. Madame [I] [D] a comparu, assistée de son avocat, Me Alexia LIOTARD, et a demandé la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète pour un suivi ambulatoire. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [I] [D] a soulevé deux exceptions de nullité. La première concernait l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure sur la mesure d’hospitalisation. La seconde portait sur le fait que la décision d’hospitalisation avait été prise sur la base d’un simple avis médical, sans évaluation clinique de la mineure. Régularité de la procédureLe tribunal a constaté que les parents de Madame [I] [D] n’avaient pas été informés de la mesure d’hospitalisation, ce qui constitue une violation de ses droits. L’absence de documentation prouvant cette information a conduit à la décision de lever la mesure d’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [I] [D], tout en stipulant que cette décision ne prendrait effet qu’après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre, dans un délai maximal de 24 heures. Conséquences financières et appelLes dépens, y compris les frais d’expertise, seront à la charge du Trésor Public. La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, tant par la patiente que par le ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations d’information des représentants légaux en cas d’hospitalisation complète d’un mineur ?L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique stipule que : « En cas d’hospitalisation complète d’un patient mineur décidée par le représentant de l’État, les parents ou les représentants légaux doivent être informés de la mesure. » Dans le cas présent, il a été constaté que la requête ne contenait pas la preuve de l’information de la mère de Madame [I] [D], qui est sa représentante légale, concernant la décision d’admission en hospitalisation complète. Cette absence d’information constitue une violation des droits de la patiente, car elle empêche les représentants légaux d’exercer leur droit de regard sur la situation de leur enfant. L’hôpital n’a pas fourni de document attestant de cette formalité, ce qui a conduit à la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique précise que : « La mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète doit être effectuée dans un délai maximal de 24 heures, afin de permettre l’établissement d’un programme de soins. » Dans cette affaire, bien que la mainlevée de l’hospitalisation complète ait été ordonnée, il a été stipulé que cette décision ne prendrait effet qu’après l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant. Cela signifie que même si la mesure d’hospitalisation est levée, des soins peuvent être mis en place pour assurer la continuité des traitements nécessaires à la patiente. Le délai de 24 heures est crucial pour permettre une transition adéquate vers un suivi ambulatoire, garantissant ainsi la prise en charge des troubles du comportement de Madame [I] [D]. Quels recours sont possibles suite à une décision de mainlevée d’hospitalisation complète ?La décision de mainlevée d’hospitalisation complète peut être contestée par voie d’appel, comme le prévoit l’article R. 93-2° du Code de procédure pénale, qui indique que : « La décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. » Dans cette affaire, il est précisé que la décision peut être contestée par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients et de la surveillance des décisions prises par les autorités sanitaires. Ainsi, les parties concernées disposent de voies de recours pour faire valoir leurs droits et contester les décisions qui les affectent. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [D]
née le 01 Juillet 2009 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [N], régulièrement avisée, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 10/01/2025 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de Madame [I] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 12/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Madame [I] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [D], soulevant in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
– *- l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure concernant la mise en place d’une mesure d’hospitalisation complète.
– *- la décision d’hospitalisation complète a été prise sur le fondement d’un simple « avis » médical, en l’absence de la mineure en fugue, sans examen ni évaluation clinique ;
Sur la régularité de la procédure
En cas d’hospitalisation complète d’un patient mineur décidée par le représentant de l’État, les parents doivent être informés de la mesure conformément à l’article L. 3213-9 du CSP.
En l’espèce, alors que Madame [I] [D], mineure de 15 ans, a déclaré à l’audience être hébergée la moité de la semaine chez sa mère et l’autre moitié en foyer, force est de constater que la requête ne contient pas la preuve de l’information de sa mère, représentante légale, concernant la décision d’admission en hospitalisation complète.
L’hôpital sollicité sur ce point lors du délibéré n’a pas communiqué de document venant attester de la réalisation de cette formalité, sans laquelle le grief aux droits de la patiente est caractérisé. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressée souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
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Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [D],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [I] [D]
Me LIOTARD Alexia
Mme [X] [N]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
Mme [I] [D]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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