L’Essentiel : Monsieur [X] [V] [P], hospitalisé au GHU [Localité 4], a demandé la mainlevée de son hospitalisation psychiatrique le 4 décembre 2024, mais sa requête a été rejetée. Il a interjeté appel et une audience a été convoquée pour le 13 janvier 2025. Lors de cette audience, il a exprimé son désir de suivre des soins externes. Cependant, l’avocat général a souligné la persistance de ses troubles, soutenue par des certificats médicaux recommandant le maintien de l’hospitalisation. La Cour a confirmé cette décision, insistant sur la nécessité d’une évaluation par des professionnels de santé pour le consentement aux soins.
|
Identité des PartiesMonsieur [X] [V] [P], né le 05/11/1973, est actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] en psychiatrie. Il est assisté par Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office. L’intimé est le directeur de l’établissement, qui n’est pas représenté lors de la procédure. Le ministère public est représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale. Admission en Soins PsychiatriquesMonsieur [X] [V] [P] a été admis en soins psychiatriques le 6 septembre 2024. Le 4 décembre 2024, il a demandé la mainlevée de cette mesure, mais sa demande a été rejetée par le magistrat le 19 décembre 2024. Il a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. Audience et Échanges ÉcritsLes parties ont été convoquées à une audience le 6 janvier 2025, qui a été reportée au 13 janvier 2025. Avant l’audience, Monsieur [X] [V] [P] a envoyé un courriel à la Cour d’appel, exprimant des craintes concernant des menaces qu’il aurait reçues et des accusations portées contre lui. Demande de MainlevéeLors de l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [V] [P] a demandé la mainlevée de son hospitalisation, affirmant vouloir adhérer aux soins avec son médecin psychiatre de ville. Son avocat a soutenu qu’il était apte à sortir et avait des projets de vie. Évaluation MédicaleL’avocat général a souligné que les troubles de Monsieur [X] [V] [P] persistent et a demandé le maintien de la mesure. Les certificats médicaux des 3 et 10 janvier 2025 ont recommandé le maintien de l’hospitalisation, notant des idées délirantes et une absence de reconnaissance de ses troubles. Motivation de la DécisionLa Cour a jugé que l’appel était recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète. Elle a rappelé que le consentement aux soins doit être évalué par des professionnels de santé et que le juge ne peut substituer son avis à celui des psychiatres. Les éléments médicaux ont montré que l’état de Monsieur [X] [V] [P] nécessitait une prise en charge continue. Conclusion de la DécisionLa décision a été rendue le 13 janvier 2025, confirmant le maintien de Monsieur [X] [V] [P] en hospitalisation complète. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et les parties ont été informées de la possibilité de pourvoi en cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Monsieur [X] [V] [P] est recevable, conformément aux dispositions de l’article R3211-18 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « **L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.** » Dans cette affaire, l’appel a été formé dans les délais impartis, ce qui le rend recevable. Il est important de noter que la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques est strictement encadrée par la loi, garantissant ainsi les droits des patients tout en préservant la sécurité publique. Sur la demande de mainlevéeLa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formulée par Monsieur [X] [V] [P] doit être examinée à la lumière des dispositions de l’article 3212-1, I. du Code de la santé publique, qui précise que : « **Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article 3212-1, I. et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins.** » Dans le cas présent, les certificats médicaux indiquent que Monsieur [X] [V] [P] présente des troubles mentaux persistants, notamment des idées délirantes de persécution, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Les médecins ont souligné que l’évolution clinique de Monsieur [X] [V] [P] est fluctuante et que ses idées délirantes sont exacerbées par sa consommation de substances. Il est également précisé que le consentement aux soins ne peut être évalué que par des professionnels de santé, et non par le juge, qui n’a pas les compétences nécessaires pour porter un diagnostic. Sur l’appréciation du consentement aux soinsL’appréciation du consentement aux soins est un élément médical, comme le souligne la jurisprudence. En effet, le juge ne peut substituer son avis à celui des psychiatres, comme l’indiquent les décisions de la Cour de cassation : « **Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.** » (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022, n°21-13.084) Dans cette affaire, Monsieur [X] [V] [P] a exprimé son souhait de sortir de l’hôpital et de suivre un traitement auprès de son médecin psychiatre de ville. Cependant, son absence de reconnaissance de ses troubles et son refus d’adhérer aux soins sont des éléments qui compromettent sa capacité à consentir. Les certificats médicaux indiquent clairement qu’il n’adhère pas aux soins et qu’il présente des idées délirantes, ce qui justifie le maintien de l’hospitalisation. Sur la confirmation de l’ordonnanceAu regard des éléments présentés, la Cour a confirmé l’ordonnance du juge, maintenant Monsieur [X] [V] [P] en hospitalisation complète. Cette décision est fondée sur l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, qui stipule que : « **En cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.** » Les avis médicaux reçus avant l’audience ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation de Monsieur [X] [V] [P], en raison de la persistance de ses troubles mentaux et de son incapacité à consentir aux soins. Ainsi, la décision de la Cour d’appel de Paris est conforme aux exigences légales et aux recommandations médicales, garantissant la protection du patient tout en respectant les dispositions législatives en vigueur. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025
(n°2, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03894
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
Monsieur [X] [V] [P] (Personne faisant fait l’objet de soins) se disant [V]
né le 05/11/1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Monsieur [X] [V] [P], fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques depuis le 6 septembre 2024.
Par requête en date du 4 décembre 2024 reçue au greffe le 11 décembre 2024, il demande la mainlevée de cette mesure.
Par décision du 19 décembre 2024, le magistrat de la juridiction de paris a rejeté cette demande de mise en liberté.
Il a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024 à 22H32.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 puis le dossier a été renvoyé au 13 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les certificats médicaux de situation des 3 janvier et 10 janvier 2025 préconisent le maintien de la mesure.
Le 6 janvier 2025 à 7H49, avant l’audience, [X] [V] [P] adressait un courriel à la Cour d’appel de Paris indiquant in extenso : » Bonjour je reçois des menace à maison blanche de la part du docteur [N] et du docteur [Z] j’ai rdv au tribunal aujourd’hui j’ai passé une nuit effroyable je ne comprends pas un tel acharnement j’estime qu’il n’ont pas à dire que j’ai un satellite et que je reçois des menaces en prétendant que je leur donner 1 millions d’euros et que ils n’ont pas à me sciée les dents me luppocucer le sex et les fesses et me mettre des hanches en plastique et me menacé en disant que je suis coupable de pédophilie à l’encontre de la petite [A] que ils ont mis mon adn dans son corps et qu’ils ont pas à me mettre une telle pression alors que je ne suis pas pédophile et que j’étais chez moi le jour des fait en 2017 et que les voisins [M] et [H] [R] [F] [D] et [O] [B] pourront en témoigner de ma présence à la grange aux belles au numéro 55 et je n’ai pas à me faire volé mes 2 millions d’euros par la poste de la [Adresse 6] par ma conseillère financière qui s’appelle soit disant [Y] [E] et en disant que j’ai fait un détournement de fond alors que mon généreux donateur et autre que monsieur [K] [J] [T] [I] et qui habiter jusqu’à maintenant à SPY en Belgique j’ai perçu cette somme d’argent en 2012 après mon cancer d’hodgkin à l’hôpital [8] et que ce jour je n’ai rien pu faire et que ça fait 4 mois que je suis enfermé à maison blanche pour prise de cannabis alors que je suis sevré depuis 12 semaines et que ils me laissent pas sortir en prétendant que je suis positif à la cocaïne à ma prise d’urine et que [L] [W] l’aide-soignant m’a refait un second t’est et je suis négatif et que je n’ai pas à aller à en soin unité intensif et que je trouve abusif que j’ai rdv aujourd’hui à 13h30 au tribunal de grande instance de Paris et que je n’ai pas à subir de la part des voisins les [R] et leurs escorte des violences volontaires du destruction de bien d’autrui et de vandalisme et que le syndicat de l’immeuble ne fait rien et la police non plus et que ils me laissent pas rentrer au commissariat du 10e pour que je puisse porter plainte et que mon fidèle compagnon [U] [S] ne fait rien non plus que nous sommes en couple depuis que je suis depuis fin juillet 2002 et qu’il reste impuissant je vous en prie aidez-moi je suis en fin de vie du sida et que je suis reconnu handicapés à 80 pour cent je voudrais sortir d’ici le plutôt possible je vous serez gré cordialement monsieur [X] [P] « .
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [V] [P] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en indiquant vouloir adhérer aux soins et soutient vouloir se soigner auprès de son médecin psychiatre de ville mais pas au CMP. Il conclut en rappelant que le principe demeure les soins libres en psychiatrie, les soins psychiatriques sous contrainte sont l’exception.
L’avocat de [X] [V] [P] soutient qu’il est apte à sortir de l’hôpital et qu’il a des projets notamment de reprendre la vie commune avec son copain.
L’avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que » l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai « .
Sur le fond
Sur la demande de mainlevée
La Cour rappelle que le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n’appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
L’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
L’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Contrairement à ce qu’estime Monsieur [X] [V] [P], le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l’audience d’accepter son traitement.
D’autant qu’une absence de conscience des troubles et de la nécessité d’un traitement médicamenteux sont de nature à procurer des troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement et de consentement aux soins.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, et notamment du certificat médical de situation rendu par le psychiatre de l’établissement en date du 18 décembre 2024 que Monsieur [X] [V] [P] a été adressé par les urgences de [7] pour des idées délirantes de persécution. Il a déposé une demande de mainlevée le 11 décembre 2024. Lors de l’entretien du 13 décembre 2024, le médecin soulignait que l’évo1ution clinique était fluctuante, que le syndrome délirant était plus ou moins présent en lien avec sa prise de toxiques. Il ressort du certificat médical établi à cette date que des permissions de week-ends ont été tentées et qu’à chaque fois Monsieur [X] [V] [P] est revenu plus délirant avec un test urinaire positif aux toxiques.
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d’appel d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’ hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Ce certificat prévoit du 3 janvier 2025 rapporte que : » M. [P] ne présente pas de symptôme délirant persécutif dans le service. Par contre, il reste très persécuté par sa voisine. 11 dit entre autres que chez lui » on fait du vandalisme, la misère, de la destruction de bien d’autrui et des violence volontaires » à son contre. Il persiste également un délire hypochondriaque. Il se plaint de symptômes anciens et pense avoir un parasite. Il n’a toujours aucune reconnaissance de troubles et il n’adhère pas aux soins. IL dit qu’i1 va arrêter l’injection retard å sa sortie « .
Quant à l’avis du 10 janvier 2025, il rapporte que le : » Patient adressé par les urgences de [7] pour des idées délirantes de persécution en rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Actuellement, l’évolution clinique de M. [P] est fluctuante. Le syndrome délirant est plus ou moins présent en lien avec sa prise de toxiques. Nous avons tenté à deux reprises des permissions de week-ends. Il et revenu plus délirant qu’au départ avec un test urinaire positif aux toxiques. Ce jour, M. [P] est très réticent. ll exprime tout de même des idées délirantes dans le service vis-à-vis de l’équipe. ll pense que les IDE mettent du mercure dans son traitement. Il est très réticent à évoquer son syndrome délirant vis-à-vis de sa voisine. Il n’a aucune reconnaissance de ses troubles et il n’adhère pas aux soins « .
Ces éléments permettent au juge d’apprécier souverainement que l’état actuel du patient nécessite le maintien d’une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l’objectif d’obtenir une régression de la symptomatologie délirante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu [X] [V] [P] en hospitalisation complète.
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 13 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Laisser un commentaire