L’Essentiel : L’affaire concerne Monsieur [N] [S], hospitalisé en soins psychiatriques sur décision de l’État. Un appel a été formé, contesté par l’absence d’examen somatique et la notification des droits. L’avocate a abandonné l’argument d’incompétence, tandis que l’avocat général a requis le maintien de l’hospitalisation. L’appel, jugé recevable, a été fondé sur les articles du code de la santé publique. Les constatations médicales révèlent un état stationnaire, avec des comportements agressifs, justifiant l’hospitalisation. En conclusion, l’ordonnance initiale est confirmée, et l’appel est déclaré recevable, les dépens étant à la charge du trésor public.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne Monsieur [N] [S], dont l’hospitalisation complète en soins psychiatriques a été décidée par le représentant de l’État. Un appel a été formé contre cette décision, motivé par des arguments relatifs à l’incompétence du signataire de l’ordonnance d’admission et à l’absence d’examen somatique. Prétentions des partiesL’avocate de Monsieur [N] [S] a abandonné son moyen d’incompétence, tout en soutenant que son client n’avait pas bénéficié d’un examen somatique et que ses droits n’avaient pas été notifiés. De son côté, l’avocat général a requis le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la nécessité de soins psychiatriques. Recevabilité de l’appelL’appel, formé le 2 janvier 2025, a été jugé recevable car déposé dans le délai légal de dix jours suivant la notification de l’ordonnance du 31 décembre 2024. Les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique ont été cités pour justifier cette recevabilité. Examen des moyens de l’appelL’abandon du moyen d’incompétence a été pris en compte. Selon l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, un examen somatique doit être réalisé dans les 24 heures suivant l’admission. Les documents fournis montrent que plusieurs examens médicaux ont été effectués, et la notification des droits a été faite le 21 décembre 2024, rendant les arguments de l’appelant non fondés. Évaluation de l’état mental du patientL’article L. 3213-1 stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes. Le juge ne peut se substituer au médecin pour évaluer l’état mental du patient, mais doit vérifier si les troubles persistent et nécessitent des soins. Constatations médicalesLes certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre indiquent que Monsieur [N] [S] a été hospitalisé après avoir commis des actes de dégradation et présentait une menace pour lui-même et autrui. Son état clinique est décrit comme stationnaire, avec des comportements agressifs et incohérents, et il n’est pas en mesure de consentir aux soins. Conclusion de la décisionLes éléments médicaux confirment que l’état psychiatrique de Monsieur [N] [S] nécessite des soins, et les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation sont réunies. Par conséquent, l’ordonnance initiale est confirmée, et l’appel est déclaré recevable. Les dépens sont laissés à la charge du trésor public, et la décision sera communiquée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur [N] [S] est jugé recevable car il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan, conformément aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique. L’article R 3211-18 stipule que : « L’appel est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. » De plus, l’article R 3211-19 précise que : « Le délai d’appel est suspensif. » Ainsi, l’appelant a respecté les délais impartis, rendant son appel recevable. Sur l’abandon du moyen d’incompétenceL’avocat de Monsieur [N] [S] a abandonné son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission. Cela signifie que l’appelant ne conteste plus la légitimité de la décision prise par le représentant de l’État. Cet abandon est significatif car il permet de se concentrer sur les autres moyens de contestation, notamment ceux relatifs à l’examen somatique et à la notification des droits. Il est important de noter que l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique impose un examen somatique dans les 24 heures suivant l’admission, ce qui est un point crucial dans l’évaluation de la légalité de la mesure. Sur l’examen somatique et la notification des droitsL’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique stipule que : « Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental. » Dans le cas présent, il a été justifié que l’appelant a bien fait l’objet de plusieurs examens médicaux, ce qui contredit l’argument selon lequel il n’y a pas eu d’examen somatique. De plus, la notification des droits a été effectuée le 21 décembre 2024, ce qui répond aux exigences légales. Ainsi, les moyens soulevés par l’appelant concernant l’examen somatique et la notification des droits ne sauraient prospérer. Sur la nécessité de soins psychiatriquesL’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que : « L’admission en soins psychiatriques sans consentement vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » Dans cette affaire, les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre indiquent que l’état de Monsieur [N] [S] nécessite effectivement des soins psychiatriques. Les éléments médicaux rapportent des comportements agressifs et des troubles du comportement, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge ne peut pas se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, mais il doit s’assurer que les conditions légales pour le maintien de la mesure sont réunies. Sur la confirmation de l’ordonnanceEn conclusion, les conditions légales pour le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies. Les certificats médicaux établis et l’avis du psychiatre confirment que l’état de santé mentale de l’appelant nécessite des soins et qu’il n’est pas en mesure de consentir durablement à ces soins. Ainsi, l’ordonnance du tribunal est confirmée, et l’appel est déclaré recevable, tout en prenant acte de l’abandon du moyen d’incompétence. La décision est portée à la connaissance des parties concernées, conformément aux procédures légales en vigueur. |
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025 – 1
N° RG 25/00019 –
N° Portalis DBVK-V-B7J-QP7M
[N] [S]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02549.
ENTRE :
Monsieur [N] [S]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
Sans domicile fixe
Appelant
Absent, représenté par Maître Doaä BENJABER, avocate commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 31 Décembre 2024,
Vu l’appel formé le 02 Janvier 2025 par Monsieur [N] [S] reçu au greffe de la cour d’appel de Montpellier le 2 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 02 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de L.J. Gregory, Monsieur Le Procureur Général, Monsieur Le Préfet des Pyrenées-orientales, les informant que l’audience sera tenue le 9 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu le procès verbal d’audience du 9 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocate de Monsieur [N] [S] a indiqué abandonner son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatrique en faisant valoir à l’appui de son recours qu’il n’a pas été procédé à un examen somatique et que les droits de son clients n’ont pas été notifiés.
L’avocat général a requis le maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 02 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 31 Décembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
A titre liminaire, il sera donné acte à l’appelant de l’abandon de son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission.
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Il résulte des pièces produites que l’appelant a fait l’objet de plusieurs examens médicaux qui ont décrit sa pathologie de sorte que ce moyen ne saurait prospérer.
Par ailleurs, il est justifié de la notification des droits de la personne hospitalisée intervenue le 21 décembre 2024.
Ce moyen ne saurait non plus prospérer.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code précité, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1,
L. 3213-3 et R. 3213-3 du code précité n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de l’appelant persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux établis et de l’avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement en date du 26 décembre 2024 que le patient a été hospitalisé après avoir été interpellé par les forces de l’ordre alors qu’il commettait sur la voie publique des actes de dégradation et présentait une menace pour lui-même ainsi que pour les autres
Le certificat de situation du 7 janvier 2025 fait état des éléments suivants :
‘Patient hospitalisé pour des troubles du comportement avec une agressivité extrême et des propos inadaptés a l’égard d’un officier de police.
Le 26/12/2024, l’état clinique reste stationnaire et pathologique avec désorganisation psychique essentiellement et imprévisibilité du comportement. Les propos sont incohérent avec absence d’adhésion a la nécessite du soins.
Ce jour a l’entretien, Patient délirant paranoïde arrive en hospitalisation suite a passage a l’acte hétéro-agressif qu’il banalise. Il dit avoir été menacé de mort par un agent de la CIA qui est rentre sur son terrain avec une voiture. il dit qu’il a fait appel a des amis pour lui casser la voiture. Il a des antécédents de suivi psychiatrique et addictologique. Il dit avoir décidé d’avoir une viemarginale depuis 2007. Il dit avoir hérité de pouvoirs de guérison par ses grands-parents. Il dit »prendre en charge des personnes qui font des séjours chez lui, pour les soigner ». Il revendique une consommation régulière de crack « avec sa compagne ». Il a une pensée dispersée, avec un discours parfois incohérent, désorganisé. Il est anosognosique, banalise les soins.
Il existe un risque de rupture de soins, un risque d’hétéro-agressivité.
Il est recommendable de continuer l’hospitalisation pour optimiser le traitement vers un antipsychotique retard.
Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont a maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète.’
Le patient a été informé de son mode de placement et des recours dont il dispose. Son avis a été recueilli.
Il résulte des éléments médicaux que son état psychiatrique nécessite des soins et que son état est stationnaire. Par ailleurs, le patient n’est pas en mesure de consentir durablement aux soins.
En conséquence, les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [N] [S],
Donnons acte à l’appelant de l’abandon de son moyen de nullité tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission ;
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur le préfet et l’ARS.
La greffière Le magistrat délégué
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