Hospitalisation complète pour soins psychiatriques – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation complète pour soins psychiatriques – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne Monsieur [N] [S], hospitalisé en soins psychiatriques sur décision de l’État. Un appel a été formé, contesté par l’absence d’examen somatique et la non-notification des droits. L’avocate a abandonné l’argument d’incompétence, tandis que l’avocat général a requis le maintien de l’hospitalisation. L’appel, jugé recevable, a révélé que les examens médicaux avaient été réalisés et que les droits avaient été notifiés. Les certificats médicaux attestent de l’état stationnaire de Monsieur [N] [S], présentant des troubles du comportement. La décision initiale de maintien de l’hospitalisation est donc confirmée, justifiée par la nécessité de soins.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur [N] [S] est jugé recevable car il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan, conformément aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique.

L’article R 3211-18 stipule que :

« L’appel est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R 3211-19 précise que :

« Le délai d’appel est suspensif. »

Ainsi, l’appelant a respecté les délais impartis, rendant son appel recevable.

Sur l’abandon du moyen d’incompétence

L’avocate de Monsieur [N] [S] a abandonné son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission. Cet abandon est noté et n’affecte pas la suite de la procédure.

L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique précise que :

« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. »

Il est donc essentiel que les décisions d’admission soient prises par des professionnels compétents, mais l’abandon de ce moyen indique que l’appelant ne conteste plus cette compétence.

Sur la nécessité d’un examen somatique

L’appelant a soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen somatique, ce qui aurait pu affecter la légalité de son admission. Cependant, l’article L. 3211-2-2 impose qu’un médecin réalise un examen somatique complet dans les vingt-quatre heures suivant l’admission.

Cet article stipule que :

« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne. »

Les pièces produites montrent que plusieurs examens médicaux ont été effectués, ce qui démontre que ce moyen ne saurait prospérer.

Sur la notification des droits de la personne hospitalisée

L’avocat de Monsieur [N] [S] a également contesté la notification des droits de son client. Toutefois, il est établi que cette notification a eu lieu le 21 décembre 2024, conformément aux exigences légales.

L’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique précise que :

« La personne hospitalisée doit être informée de ses droits. »

La notification des droits a donc été effectuée dans les délais requis, rendant ce moyen également infondé.

Sur la motivation de l’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est décidée par le représentant de l’État dans le département pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Cet article indique que :

« L’admission vise des personnes dont les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Il appartient au préfet de motiver ses décisions, et le juge ne peut se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient.

Sur l’appréciation de l’état mental du patient

Le juge doit apprécier si les troubles mentaux justifiant l’hospitalisation persistent et nécessitent des soins. Les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre indiquent que l’état du patient est stationnaire et qu’il présente des comportements agressifs.

L’article L. 3213-3 précise que :

« Le certificat médical doit attester de la nécessité des soins. »

Les éléments médicaux montrent que l’état psychiatrique du patient nécessite des soins, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Conclusion sur la décision de maintien de l’hospitalisation

En conséquence, les conditions légales pour le maintien de la mesure d’hospitalisation sont réunies. La décision de confirmer l’ordonnance critiquée est donc justifiée.

La décision finale stipule que :

« Les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État sont à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète. »

Ainsi, l’appel est déclaré recevable, et l’ordonnance est confirmée, laissant les dépens à la charge du trésor public.


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