Hospitalisation complète pour soins psychiatriques – Questions / Réponses juridiques

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Hospitalisation complète pour soins psychiatriques – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne Monsieur [N] [S], hospitalisé en soins psychiatriques sur décision de l’État. Un appel a été formé, contesté par l’absence d’examen somatique et la notification des droits. L’avocate a abandonné l’argument d’incompétence, tandis que l’avocat général a requis le maintien de l’hospitalisation. L’appel, jugé recevable, a été fondé sur les articles du code de la santé publique. Les constatations médicales révèlent un état stationnaire, avec des comportements agressifs, justifiant l’hospitalisation. En conclusion, l’ordonnance initiale est confirmée, et l’appel est déclaré recevable, les dépens étant à la charge du trésor public.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur [N] [S] est jugé recevable car il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Perpignan, conformément aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique.

L’article R 3211-18 stipule que :

« L’appel est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R 3211-19 précise que :

« Le délai d’appel est suspensif. »

Ainsi, l’appelant a respecté les délais impartis, rendant son appel recevable.

Sur l’abandon du moyen d’incompétence

L’avocat de Monsieur [N] [S] a abandonné son moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’admission. Cela signifie que l’appelant ne conteste plus la légitimité de la décision prise par le représentant de l’État.

Cet abandon est significatif car il permet de se concentrer sur les autres moyens de contestation, notamment ceux relatifs à l’examen somatique et à la notification des droits.

Il est important de noter que l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique impose un examen somatique dans les 24 heures suivant l’admission, ce qui est un point crucial dans l’évaluation de la légalité de la mesure.

Sur l’examen somatique et la notification des droits

L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique stipule que :

« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental. »

Dans le cas présent, il a été justifié que l’appelant a bien fait l’objet de plusieurs examens médicaux, ce qui contredit l’argument selon lequel il n’y a pas eu d’examen somatique.

De plus, la notification des droits a été effectuée le 21 décembre 2024, ce qui répond aux exigences légales.

Ainsi, les moyens soulevés par l’appelant concernant l’examen somatique et la notification des droits ne sauraient prospérer.

Sur la nécessité de soins psychiatriques

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique précise que :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Dans cette affaire, les certificats médicaux et l’avis d’un psychiatre indiquent que l’état de Monsieur [N] [S] nécessite effectivement des soins psychiatriques.

Les éléments médicaux rapportent des comportements agressifs et des troubles du comportement, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Le juge ne peut pas se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient, mais il doit s’assurer que les conditions légales pour le maintien de la mesure sont réunies.

Sur la confirmation de l’ordonnance

En conclusion, les conditions légales pour le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sont réunies.

Les certificats médicaux établis et l’avis du psychiatre confirment que l’état de santé mentale de l’appelant nécessite des soins et qu’il n’est pas en mesure de consentir durablement à ces soins.

Ainsi, l’ordonnance du tribunal est confirmée, et l’appel est déclaré recevable, tout en prenant acte de l’abandon du moyen d’incompétence.

La décision est portée à la connaissance des parties concernées, conformément aux procédures légales en vigueur.


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