Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Le Préfet du Rhône a pris un arrêté le 18 juin 2024 pour la prise en charge de Monsieur [L] [D], né le 28 mars 1966, sous soins psychiatriques sans hospitalisation complète. Cependant, un second arrêté du 30 décembre 2024 a ordonné sa réintégration en hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, le Dr [H] [J] a confirmé la nécessité de cette mesure, soulignant l’état mental du patient. Lors de l’audience publique, assisté de son avocat, Monsieur [L] [D] a vu sa demande de maintien en hospitalisation acceptée par le tribunal, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision du Préfet du Rhône

L’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18 juin 2024 a décidé de la prise en charge d’une personne sous soins psychiatriques, en optant pour une forme autre qu’une hospitalisation complète, conformément aux articles L3211-2-1 et suivants ainsi que L. 3213-1 du Code de la Santé Publique.

Réintégration en hospitalisation complète

Un second arrêté, daté du 30 décembre 2024, a ordonné la réintégration en hospitalisation complète de la même personne, toujours en accord avec les dispositions légales mentionnées précédemment.

Informations sur le patient

Le patient concerné est Monsieur [L] [D], né le 28 mars 1966 à [Localité 5].

Requête et avis d’audience

Le Préfet du Rhône a soumis une requête reçue au greffe le 6 janvier 2025, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 aux parties concernées, incluant le patient, le Préfet, le mandataire judiciaire, le directeur de l’hôpital, l’avocat de permanence et le procureur de la République.

Avis du Ministère Public

Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation.

Audience publique

Lors de l’audience publique, Monsieur [L] [D] était assisté de Me LAVILLE PITZALIS Aurore, avocat de permanence.

Évaluation médicale

Le Dr [H] [J], médecin de l’établissement, a fourni un avis motivé le 6 janvier 2025, attestant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [D] devait se poursuivre. Cet avis souligne que l’état mental du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Conditions légales remplies

Il a été constaté que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique demeurent remplies.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] sans son consentement pour une durée dépassant douze jours, laissant les dépens à la charge du Trésor. Il a également été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Notification de l’ordonnance

Le 10 janvier 2025, des copies de l’ordonnance ont été remises en main propre à Monsieur [L] [D], à son avocat, et au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier. Des notifications par courriel ont également été envoyées au Préfet du Rhône et au mandataire judiciaire, tandis que le procureur de la République a été informé de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L3213-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques peut être ordonnée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1. La personne présente un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels.
2. L’état de santé de la personne impose une surveillance médicale constante.

Ces conditions sont essentielles pour justifier le maintien en hospitalisation complète, même sans le consentement du patient.

Dans le cas de Monsieur [L] [D], l’avis motivé du médecin a confirmé que son état mental nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi la décision de maintenir l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?

Selon l’article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique, le patient a des droits spécifiques lors d’une hospitalisation sous contrainte. Ces droits incluent :

1. Le droit d’être informé sur les soins qui lui sont prodigués.
2. Le droit d’être assisté par un avocat.
3. Le droit de contester la mesure d’hospitalisation.

Le patient peut interjeter appel de la décision d’hospitalisation dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, comme mentionné dans l’ordonnance.

Monsieur [L] [D] a été assisté par un avocat lors de l’audience, ce qui garantit le respect de ses droits tout au long de la procédure.

Quelles sont les implications de l’arrêté du Préfet du Rhône concernant l’hospitalisation ?

L’arrêté du Préfet du Rhône, en date du 18.06.24, a décidé de la forme de prise en charge de Monsieur [L] [D] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète.

Cependant, l’arrêté du 30.12.24 a ordonné sa réintégration en hospitalisation complète, conformément aux articles L3211-2-1 et L3213-1 du Code de la Santé Publique.

Ces décisions administratives sont cruciales car elles déterminent le cadre légal dans lequel le patient reçoit des soins.

La réintégration en hospitalisation complète a été justifiée par l’avis médical attestant de la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante.

Quels recours sont disponibles pour le patient en cas de désaccord avec la décision d’hospitalisation ?

Le patient a la possibilité d’interjeter appel de la décision d’hospitalisation, comme le précise l’ordonnance.

L’article L3211-2-1 du Code de la Santé Publique prévoit que le patient peut contester la mesure d’hospitalisation en déposant une déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours.

Ce recours permet au patient de faire examiner la légalité de la décision d’hospitalisation par une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures de soins psychiatriques imposées.

Monsieur [L] [D] a été informé de ce droit lors de la notification de l’ordonnance, ce qui lui permet de défendre ses intérêts.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00061 N Portalis DB2H W B7J 2GTZ
Ordonnance du : 10 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 18.06.24 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L3211-2-1 et suivants et L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.12.24 portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L3211-2-1 et suivants et L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [L] [D]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 06 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 07.01.25 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [L] [D] assisté de Me LAVILLE PITZALIS Aurore, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H] [J], médecin de l’établissement, en date du 06.01.25 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 10 Janvier 2025
Le Président
Daphné BOULOC

N RG 25/00061 N Portalis DB2H W B7J 2GTZ

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [L] [D] le 10 Janvier 2025,
L’intéressé,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 10 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 10 Janvier 2025

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 10 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 10 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 Janvier 2025.
Le Greffier,


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