Conditions de maintien en hospitalisation complète pour soins psychiatriques

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Conditions de maintien en hospitalisation complète pour soins psychiatriques

L’Essentiel : L’affaire concerne Mme [G] [H], hospitalisée depuis le 25 avril 2023 pour une décompensation de sa pathologie psychotique. Malgré des progrès dans son traitement, elle demeure inconsciente de ses troubles, nécessitant des soins constants. Le tribunal a décidé, le 10 juillet 2024, de maintenir son hospitalisation complète, justifiée par le risque de rechute en cas de sortie prématurée. L’avis médical du 3 janvier 2025 a confirmé cette nécessité. Mme [G] [H] a reçu une aide juridictionnelle provisoire, et un appel peut être interjeté dans les 10 jours suivant la notification de la décision.

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [G] [H], hospitalisée depuis le 25 avril 2023 à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement a initié la procédure, et la dernière décision judiciaire a été rendue le 10 juillet 2024, autorisant la poursuite des soins sous forme d’hospitalisation complète.

Parties impliquées

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier [1], qui n’a pas comparu. Le défenseur est Mme [G] [H], née le 9 juillet 1968, qui était présente à l’audience, assistée par son avocate, Me Blandine LECOMTE. M. [V] [H], partie intervenante, et le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République, ont également été avisés mais n’ont pas comparu.

État de santé de Mme [G] [H]

Mme [G] [H] a été admise en raison d’une décompensation de sa pathologie psychotique, présentant des comportements de mise en danger et des idées délirantes. Son état mental nécessite des soins constants, et bien qu’elle ait progressé dans son traitement, elle n’a pas conscience de ses troubles. Elle a exprimé son intention de travailler avec une assistante sociale pour préparer sa sortie.

Observations et décisions judiciaires

L’avis médical du 3 janvier 2025 a confirmé que l’état de Mme [G] [H] justifie toujours une hospitalisation complète, en raison de la persistance de ses idées délirantes, bien que moins envahissantes. La décision de maintenir son hospitalisation a été motivée par le risque de rechute en cas de sortie prématurée, soulignant la nécessité d’un cadre sécurisé pour garantir l’observance des soins.

Conclusion de l’audience

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [H], considérant que cela est justifié par son incapacité à consentir aux soins de manière pérenne. L’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Mme [G] [H], et la décision a été notifiée aux parties concernées. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés.

Il est essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux concrets, notamment des certificats médicaux établis dans les délais requis, comme cela a été le cas dans l’affaire examinée.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Il est précisé que cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision du juge des libertés et de la détention, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue.

Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par des éléments médicaux qui attestent de la nécessité de soins constants. Dans le cas de Mme [G] [H], l’avis médical motivé établi le 3 janvier 2025 a relevé que son état mental nécessitait toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante.

Les certificats médicaux ont confirmé la persistance d’idées délirantes érotomaniaques, bien qu’elles semblent moins envahissantes.

De plus, l’absence de conscience de ses troubles et le risque de rechute rapide en cas de sortie prématurée renforcent la nécessité d’une prise en charge sécurisée en milieu hospitalier.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien d’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient. Elle garantit que les soins nécessaires sont administrés dans un cadre sécurisé, ce qui est crucial pour stabiliser l’état mental du patient.

En outre, cette décision permet d’éviter des rechutes potentielles qui pourraient survenir si le patient était libéré trop tôt.

Il est également important de noter que cette décision peut être contestée par le patient ou son représentant légal, comme le prévoit le droit d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Ainsi, le cadre légal assure à la fois la protection des droits du patient et la nécessité de soins appropriés.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 24/04026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44Z
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Janvier 2025

A l’audience publique du 06 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [G] [H]
née le 09 Juillet 1968
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [H] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l’admission de Madame [G] [H] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 25 avril 2023,

Vu la dernière décision judiciaire du 10 juillet 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 17 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l’avis du ministère public du 3 janvier 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement. Elle explique progresser et bénéficier d’un traitement. Elle a des visites. Elle va monter un dossier avec l’assistante sociale dans une maison relai.

Vu les observations de son avocate qui indique que madame ne sollicite pas d sortie. Elle a conscience que l’hospitalisation lui permet d’avoir un relai. Elle ne peut pas revenir au domicile car il y a une procédure de divorce en cours avec des circonstances particulières.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».

Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une décompensation de sa pathologie psychotique avec des comportements de mises en danger à l’extérieur. Elle avait également des idées délirantes à thématiques érotomaniaque et de persécution, de mécanismes intuitif et hallucinatoire. Elle souffrait également d’une tension interne fluctuante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 3 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’idées délirantes érotomaniaques bien qu’elles semblent être moins envahissantes. Elle souffre d’une charge anxieuse minime et d’un sentiment de méfiance. Elle n’a pas conscience de ses troubles. Madame acquiesce à la poursuite de son hospitalisation complète sur audience dans l’attente de l’organisation de sa sortie.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [G] [H],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] [H],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [G] [H],
Me Blandine LECOMTE,
M. [V] [H]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 24/04026 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z44Z

Ordonnance en date du 06 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature


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