L’Essentiel : La SARL Stradivarius a contesté un jugement du tribunal de Nice, qui avait rejeté ses demandes contre la SCI Française de Capa. En février 2020, une expertise a été ordonnée pour évaluer des désordres dans le local loué. Après plusieurs retards, le rapport final a été déposé en novembre 2022. En février 2023, les honoraires de l’expert ont été fixés à 10 528,56 euros, entraînant une contestation de la SARL Stradivarius. Le tribunal a finalement jugé le recours recevable, mais a confirmé la légitimité des honoraires, condamnant la société à verser des frais supplémentaires à l’expert.
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Contexte de l’affaireLa société à responsabilité limitée (SARL) Stradivarius a fait appel d’un jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Nice, qui avait rejeté ses demandes contre la société civile immobilière (SCI) Française de Capa. Cette dernière avait loué un local à la SARL Stradivarius pour son activité commerciale. Mesures d’expertise ordonnéesLe 11 février 2020, un conseiller à la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise pour évaluer d’éventuels désordres dans le local loué, en précisant les causes et le coût des travaux nécessaires. La SARL Stradivarius a été contrainte de verser une provision de 1 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Déroulement de l’expertiseEn raison de l’indisponibilité des experts, la mission a été confiée à Mme [L] [O] le 10 juillet 2020, avec un rapport initialement prévu pour décembre 2020. En janvier 2021, l’expert a demandé une provision complémentaire de 5 000 euros, qui a été versée par la société Stradivarius. Le rapport final a été déposé le 28 novembre 2022. Fixation des honoraires de l’expertLe 15 février 2023, le conseiller a fixé la rémunération de l’expert à 10 528,56 euros, ordonnant à la SARL Stradivarius de verser une somme complémentaire de 4 528,56 euros. Cette décision a été notifiée le 31 mars 2023, et la société a contesté l’ordonnance par lettre recommandée le 26 avril 2023. Arguments de la SARL StradivariusDans sa contestation, la SARL Stradivarius a remis en question le montant des honoraires et la nécessité de l’expertise, arguant que celle-ci avait duré plus de deux ans sans justification adéquate. Elle a également souligné que certains travaux avaient déjà été réalisés, rendant l’expertise superflue. Réponse de l’expertMme [O] a soutenu que le recours de la SARL Stradivarius était irrecevable et a demandé à être déboutée de ses prétentions. Elle a affirmé avoir mené une expertise rigoureuse, justifiant le coût par la complexité du dossier et le volume de pièces à analyser. Recevabilité du recoursLe tribunal a examiné la recevabilité du recours, concluant que la SARL Stradivarius avait respecté les délais et les procédures de notification. Le recours a donc été déclaré recevable. Analyse des honoraires de l’expertLe tribunal a rappelé que la rémunération de l’expert doit être proportionnelle aux diligences effectuées et à la qualité du travail fourni. Il a constaté que le rapport d’expertise avait été réalisé de manière contradictoire et que les honoraires demandés étaient justifiés par le travail accompli. Décision finaleLe tribunal a confirmé l’ordonnance de taxe du 15 février 2023, déboutant la SARL Stradivarius de ses demandes. La société a été condamnée à verser 2 000 euros à l’expert au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter l’intégralité des dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité du recours formé par la société Stradivarius ?La recevabilité du recours formé par la société Stradivarius est régie par les articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile. Selon l’article 724, les décisions relatives à la rémunération des techniciens peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans un délai d’un mois. Ce délai commence à courir à partir de la notification de la décision au technicien. L’article 714 précise que le recours doit être formé par la remise ou l’envoi d’une note au greffe de la cour d’appel, exposant les motifs du recours. Enfin, l’article 715 stipule que le recours doit être dirigé contre toutes les parties et le technicien, à peine d’irrecevabilité. Dans cette affaire, la société Stradivarius a exercé son recours dans le délai imparti, ayant été notifiée le 31 mars 2023 et ayant transmis son recours le 23 avril 2023. Elle a également dénoncé son recours aux autres parties, ce qui satisfait aux exigences des articles précités. Par conséquent, le recours est déclaré recevable. Comment est fixée la rémunération de l’expert selon le code de procédure civile ?La rémunération de l’expert est fixée conformément à l’article 284 du code de procédure civile, qui stipule que le juge doit prendre en compte plusieurs critères, notamment les diligences accomplies, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni. Cet article autorise également l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il est important de noter que la fixation de la rémunération doit respecter le principe de maîtrise des coûts, comme énoncé à l’article 147 du même code, tout en constituant une juste et nécessaire rétribution des compétences et diligences de l’expert. L’article 280 précise que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert doit en faire rapport au juge, qui peut ordonner la consignation d’une provision complémentaire. Dans le cas présent, la rémunération de l’expert a été fixée à 10 528,56 euros, en tenant compte des diligences effectuées et des délais respectés, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les articles du code civil pertinents concernant les obligations de l’expert en matière de désordres immobiliers ?Les articles 605 et 606 du code civil sont particulièrement pertinents dans le cadre de l’expertise des désordres immobiliers. L’article 605 stipule que les réparations locatives sont à la charge du locataire, tandis que l’article 606 précise que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire. Ces articles établissent une distinction claire entre les obligations respectives des parties en matière d’entretien et de réparation des locaux loués. Dans le cadre de l’expertise, l’expert doit déterminer si les désordres constatés résultent d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives, ou s’ils relèvent de grosses réparations. Cette analyse est cruciale pour établir les responsabilités et chiffrer les préjudices, conformément aux missions qui lui ont été confiées. Dans cette affaire, l’expert a été chargé d’examiner ces aspects, ce qui est en adéquation avec les obligations définies par le code civil. Quelles sont les conséquences de la décision sur les demandes annexes ?La décision de la cour a des conséquences sur les demandes annexes, notamment en ce qui concerne les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Stradivarius, ayant été déboutée de son recours, est condamnée à supporter les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité à l’autre partie pour couvrir les frais exposés. Dans ce cas, la société Stradivarius a été condamnée à verser 2 000 euros à Mme [O] au titre de cet article, ce qui est une pratique courante pour compenser les frais engagés par la partie gagnante. Ainsi, la décision confirme non seulement la recevabilité du recours, mais également les conséquences financières qui en découlent pour la société Stradivarius. |
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 17 JANVIER 2025
N° 2025/ 015
Rôle N° RG 23/06231 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHRM
S.A.R.L. STRADIVARIUS
C/
[L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 17 janvier 2025
à : Me Laurent DEVAUX
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de Me [O] [L], expert, rendue le 15 février 2023 par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STRADIVARIUS,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de Nice, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSE
Madame [L] [O],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée (SARL) Stradivarius a interjeté appel d’un jugement du 14 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Nice l’ayant débouté de ses prétentions envers la société civile immobilière (SCI) Française de Capa, laquelle lui avait donné à bail un local dans le cadre de son activité commerciale.
Suivant ordonnance du 11 février 2020 le conseiller à la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a instauré une mesure d’expertise afin de constater l’existence éventuelle de désordres ou non conformités affectant ledit local, d’en déterminer les causes ainsi que le coût des travaux destinés à y remédier et mis à la charge de la société Stradivarius le versement d’une provision à valoir sur le montant des opérations d’expertise fixé à hauteur de 1 000 euros.
En raison de l’indisponibilité des experts successivement désignés, la mission d’expertise était confiée à Mme [L] [O] selon ordonnance du 10 juillet 2020, le délai imparti pour déposer le rapport étant prorogé au 15 décembre 2020.
Par courrier daté du 7 janvier 2021, elle a sollicité auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire de 5 000 euros, laquelle a été versée selon un avis transmis à l’intéressée le 19 février 2021.
L’expert a déposé son rapport le 28 novembre 2022.
Selon ordonnance du 15 février 2023 le conseiller chargé du contrôle de l’expertise de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé la rémunération de Mme [O] à la somme de 10 528,56 euros et ordonné le versement par la société Stradivarius d’une somme complémentaire de 4 528,56 euros.
L’ordonnance de taxe, revêtue de la formule exécutoire le 24 mars 2023, a été notifiée à la société Stradivarius par lettre recommandée datée du 31 mars 2023 avec demande d’avis de réception.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 26 avril 2023 la société Stradivarius a contesté l’ordonnance de fixation des honoraires du 24 mars 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réceptions, pour l’audience du 20 novembre 2024.
Dans sa contestation la requérante remet en cause la somme complémentaire de 4 528,56 euros sollicitée par l’expert ainsi que la provision complémentaire de 5 000 euros versée en janvier 2021.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, elle expose notamment que l’expertise a duré plus de deux ans pour un montant sollicité de 10 522,56 euros sans que les diligences de l’expert ne les justifient alors que sa durée était initialement de quatre mois pour une consignation de 1 000 euros. De plus les travaux ayant déjà été réalisés l’expertise ne nécessitait pas d’investigations techniques mais ne portait que sur les pièces relatives auxdits travaux. Les 64,5 vacations supplémentaires ne correspondent pas à la seule analyse des pièces, aux réponses aux dires et à la rédaction du pré-rapport et du rapport d’expertise mais incluent également les réunions expertales dont une deuxième réunion que Mme [O] s’était engagée à tenir mais qu’elle n’a jamais organisée. Par ailleurs, les notes aux parties, dont elle se prévaut parce qu’elle leurs demandait de nouvelles pièces, correspondaient à l’analyse des pièces qu’elle devait faire dans un premier temps ainsi que le compte-rendu de la première réunion l’indique. L’expert a ainsi sollicité sans cesse de nouvelles pièces dont certaines qui lui avaient déjà été communiquées.
Elle ajoute que l’intéressée n’a pas respecté la mission qui lui était confiée dans la mesure où elle n’a pas expertisé la toiture-terrasse de l’immeuble loué malgré les demandes de la société Stradivarius, excluant ce faisant certains désordres de son expertise. Mme [O] a enfin gardé le silence en ce qui concerne différents points pour lesquels elle avait été missionnée s’agissant de préciser si les désordres résultaient d’un défaut d’entretien, de réparations locatives ou de manquements à l’obligation d’effectuer les grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil.
En réplique Mme [O] conclut à ce que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence :
– juge irrecevable le recours formé par la société Stradivarius,
– subsidiairement la déboute de ses prétentions et confirme l’ordonnance de taxe,
– la condamne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que le recours contre l’ordonnance de taxe est irrecevable pour n’avoir pas été dénoncé aux sociétés Cap Mala et Française du Cap conformément aux articles 714 et 724 du code de procédure civile. Sur le fond elle indique avoir organisé une réunion d’expertise avec visite des lieux, étudié plus de cent vingt pièces transmises par les parties et l’ensemble de leurs dires. Six notes ont été rédigées et diffusées aux parties ainsi qu’une note de synthèse. Elle a enfin rédigé son rapport à l’expiration des délais prolongés à la demande des parties pour la transmission de leurs dires récapitulatifs. Il est donc normal, en raison d’un certain nombre d’inconnues à la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, que le coût global de celle-ci, soit 8 773,80 euros hors taxes (HT), soit supérieur au montant de la provision initiale, étant souligné qu’il a été sollicité et obtenu le versement d’une consignation complémentaire.
Mme [O] explique avoir mené en grande partie une expertise sur pièces que les parties devaient lui transmettre et qu’elle a dû relancer à plusieurs reprises à cet effet. Pour ce qui est de la deuxième réunion envisagée il est apparu au fur et à mesure du déroulement de l’expertise qu’elle n’était pas nécessaire, notamment parce que les désordres allégués ne pouvaient être constatés du fait de la réalisation des travaux. Au surplus sa tenue n’a été réclamée par aucune des parties et n’a fait l’objet d’aucune demande de rémunération. La partie adverse n’invoque nullement un défaut de réalisation de diligences nécessaires. Contrairement aux assertions de son contradicteur, elle indique n’avoir pas refusé d’expertiser une partie de l’immeuble sauf en ce qui concerne la toiture-terrasse étrangère à la destination du bail et donc à la mission d’expertise, la société Stradivarius n’ayant d’ailleurs jamais saisi le conseiller chargé du contrôle des expertises pour contester son appréciation purement matérielle. Alors qu’elle a répondu à chacun des points de la mission qui lui était confiée, force est de constater que la société Stradivarius ne conteste aucun des postes de rémunération.
Au jour de l’audience, les parties reprennent leurs conclusions.
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions des articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile les décisions émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, relative à la rémunération des techniciens, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois par la remise, ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours. Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
La société Stradivarius a exercé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à l’encontre de l’ordonnance de taxe du 24 mars 2023, qui lui a été notifiée le 31 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception transmise au greffe de la cour le 23 avril 2023.
La requérante justifie en outre avoir dénoncé son recours aux deux autres parties, à savoir les sociétés Française du Capa et Cap Mala, ainsi qu’à l’experte par la production de trois avis de réceptions datés des 29 avril et 2 mai 2023.
En conséquence le recours de la société Stradivarius, exercé dans le délai et dénoncé conformément aux modalités réglementaires, sera déclaré recevable.
Sur le fond
L’article 284 du code de procédure civile dispose que le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
La fixation de la rémunération de l’expert doit obéir en outre au principe de maîtrise des coûts énoncé par l’article 147 du même code mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.
Aux termes de l’article 280 du même code, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée et au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.
En application de ce texte l’expert est donc tenu de procéder à une évaluation du montant de la provision aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise afin de permettre non seulement de garantir le paiement des frais d’expertise et d’éviter tout différend subséquent mais également d’informer les parties sur le coût prévisible de la mesure d’instruction.
En l’espèce les chefs de la mission confiée à Mme [O] par les ordonnances des 11 février et 10 juillet 2020 sont notamment les suivants :
– se rendre sur place au [Adresse 2] ;
– se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– examiner l’immeuble faisant l’objet du bail commercial entre les sociétés du Capa et Stradivarius, y compris la partie des locaux affectée au sous-sol ;
– dire s’il est affecté de désordres ou non conformités avec les normes réglementaires d’hygiène et de sécurité pour les bâtiments ouverts au public ;
– dans l’affirmative, les décrire, en rechercher la cause et préciser s’ils résultent d’un défaut d’entretien ou de réparations locatives au sens de l’article 605 du code civil régissant les obligations respectives de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ou s’ils ont été causés par un manquement à l’obligation d ‘effectuer les grosses réparations au sens de l’article 606 du même code ou encore s ‘ils ressortent de tout autre cause ;
– indiquer si les travaux d’ores et déjà réalisés par la société Stradivarius depuis son entrée dans lieux relèvent de grosses réparations au sens de l’article 606 du même code et les chiffrer ;
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, ainsi que la réparation entre les travaux nécessaires pour remédier à un éventuel défaut d’entretien au sens de l’article susvisé et les autres travaux ;
– donner tous les éléments permettant, le cas échéant, de déterminer les responsabilités et chiffrer les préjudices ;
– faire le compte entre les parties…
La demande de taxe à hauteur de 10 528,56 euros TTC adressée par l’expert à la cour d’appel d’Aix-en-Provence selon courrier du 28 novembre 2022 se décompose de la manière suivante :
– frais et débours : 1 173,80 euros HT,
– honoraires amplement détaillés au verso de la demande correspondant à quatre-vingt vacations à 95 euros, soit 7 600 euros HT, réparties comme suit :
‘visites, investigations, réunions 2,50
Etude du dossier et rédactions 77,50″
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces du dossier que, saisie le 10 juillet, Mme [O] a accepté la mission le 30 juillet 2020 et que les opérations ont débuté concrètement le 28 octobre 2020 avec une réunion d’expertise sur les lieux après le versement d’une première consignation de 1 000 euros. Par courrier du 7 janvier 2021 elle a informé le conseil de la société Stradivarius qu’en raison d’un coût prévisionnel d’environ 6 000 euros et de l’avancement des opérations elle demanderait au juge chargé du contrôle des expertises une provision complémentaire de 5 000 euros ainsi qu’une prorogation de délai jusqu’à fin mai 2021 pour le dépôt de son rapport. Une consignation complémentaire de 5 000 euros a donc été versée en février 2021.
L’examen du rapport d’expertise permet de vérifier qu’il a été réalisé au contradictoire des parties et que l’expert a procédé à une analyse objective des données de fait du litige ainsi qu’à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions, la conduisant à des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques.
En effet quand bien même la technicienne a-t-elle indiqué en page 27 de son rapport que la toiture terrasse n’entrait pas dans le périmètre du bail commercial et porté ce faisant une appréciation d’ordre juridique qui n’entrait pas dans les tâches qui lui étaient dévolues, ce que la société Stradivarius avait tout loisir de discuter au fond, force est de constater qu’elle n’en a pas moins repris et examiné sur la quasi-totalité des pages 27 à 32 les constatations et analyses des huissiers de justice et experts relatives à cet ouvrage pour en conclure qu’aucun désordre avéré n’était relaté en lien avec un défaut éventuel de la zone couverte par cette toiture terrasse.
De plus, contrairement aux affirmations de la société Stradivarius, Mme [O] s’est prononcée conformément à la décision qui l’a missionnée sur l’origine des désordres et indiqué plus précisément s’ils résultaient d’un défaut d’entretien, de réparations locatives ou de manquements à l’obligation d’effectuer les grosses réparations selon la distinction des articles 605 et 606 du code civil. Le fait qu’elle ne se soit pas basée sur les décisions juridictionnelles transmises par la société Stradivarius pour déterminer si les désordres étaient consécutifs à des réparations locatives ou à des grosses réparations n’atteste aucunement d’une carence de l’intéressée quant à la mission qui lui était confiée mais relève d’une question de fond qu’il appartenait à la partie appelante de discuter devant la cour.
Par ailleurs le rapport d’expertise comporte soixante trois pages auxquelles sont jointes des annexes constituées des treize dires des parties. Une réunion a été organisée sur les lieux en présence des parties et même si une seconde réunion avait pu être envisagée par Mme [O] au début des opérations il ne saurait lui être fait grief de ne l’avoir finalement pas tenue alors d’une part qu’elle n’a pas été sollicitée et d’autre part qu’aucun honoraire n’a été demandé à ce titre.
Un pré-rapport a été établi et communiqué aux parties le 22 août 2022, les invitant à produire leurs dires avant le 30 septembre 2022.
Ainsi, entre le 30 juillet 2020, date d’acceptation de la mesure d’instruction par Mme [O], et le 28 novembre 2022, date de dépôt de son rapport, se sont écoulés près de vingt huit mois aux lieu et place des cinq mois fixés dans l’ordonnance du 10 juillet 2020.
Il résulte toutefois de l’examen du rapport d’expertise, dont la sincérité n’est pas discutée, qu’entre les 14 octobre 2020 et 11 octobre 2022 elle a reçu en plusieurs envois cent une pièces et sept dires de la part de l’appelante. Entre les 9 octobre 2020 et 22 octobre 2022 elle a en outre été destinataire de vingt deux pièces et cinq dires d’une partie intimée. De plus les 7 janvier, 9 avril, 26 mai, 25 octobre 2021, 30 mars et 12 octobre 2022 elle a adressé six notes aux parties auxquelles s’ajoutent les différentes phases d’étude des pièces et de rédactions.
Par conséquent, au regard de la lourdeur et de la complexité du travail accompli et alors que dès le mois de janvier 2021 Mme [O] avait averti l’avocat de la partie adverse de sa demande de prorogation du délai de réalisation des opérations d’expertise, la durée de celles-ci jusqu’au dépôt du rapport ne traduit pas une carence de l’intéressée et ne paraît donc pas injustifiée.
Les éléments de facturation figurant sur la demande de taxe en date du 28 novembre 2022 sont précis et en concordance avec les pièces du dossier notamment les pré-rapport et rapport d’expertise pour ce qui concerne les honoraires, étant précisé que le montant des frais n’est pas contesté.
Les honoraires correspondent à quatre-vingt vacations horaires qui ne sont nullement excessives, au vu du travail accompli et du rapport d’expertise, à raison d’un prix unitaire de 95 euros HT inférieur au montant habituellement pratiqué qui doit être mis en lien avec la courte expérience de Mme [O] en tant qu’expert.
Dès lors l’ampleur de la tâche accomplie et sa durée sont en rapport avec les émoluments sollicités par l’expert qui, en demandant le versement d’une provision complémentaire, a évalué de façon précise le coût final de la mesure et permis aux parties de se positionner sur la poursuite des opérations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les demandes annexes
La société Stradivarius, déboutée de son recours, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais exposés pour faire valoir leurs prétentions.
Par conséquent la société Stradivarius sera condamnée à verser à Mme [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par la SARL Stradivarius.
Confirmons l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le conseiller chargé du contrôle de l’expertise de la cour d’appel d’Aix-en-Provence .
Condamnons la SARL Stradivarius à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à Mme [L] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que La SARL Stradivarius sera tenue au entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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