L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Lille a annulé les élections professionnelles du CSE de Keolis Métropole, tenues en octobre 2022, en raison d’irrégularités. Un administrateur provisoire, Me [Y] [J], a été désigné pour gérer le CSE jusqu’à de nouvelles élections. Le 24 juillet 2023, la SELARL Help Partners a remplacé Me [Y] [J]. Sa mission a été prorogée jusqu’au 22 novembre 2023. Le 3 novembre, elle a demandé la fixation de ses honoraires à 45 210,98 euros HT, contestée par le CSE. Le tribunal a finalement fixé les honoraires à 37 794,48 euros HT le 6 janvier 2025.
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Annulation des élections professionnellesLe tribunal judiciaire de Lille a annulé, par jugement du 15 juin 2023, les élections professionnelles des membres du comité social et économique (CSE) de la société Keolis Métropole, qui avaient eu lieu les 27 et 28 octobre 2022. Cette décision a été prise en raison de diverses irrégularités constatées lors de ces élections. Désignation d’un administrateur provisoireSuite à cette annulation, le 22 juin 2023, un administrateur provisoire, Me [Y] [J], a été désigné pour gérer les activités sociales et culturelles du CSE jusqu’à l’élection de nouveaux membres. Ses missions incluaient l’administration des activités, le traitement des engagements antérieurs, et la gestion des finances du CSE. Changement d’administrateur provisoireLe 24 juillet 2023, une nouvelle ordonnance a désigné la SELARL Help Partners, représentée par Me [J], comme administrateur provisoire, remplaçant ainsi Me [Y] [J]. La demande de clarification de la mission de l’administrateur a été rejetée, limitant son périmètre d’action. Prorogation de la missionLa mission de la SELARL Help Partners a été prorogée le 6 novembre 2023, afin de garantir la continuité de la gestion du CSE jusqu’à l’élection de nouveaux membres, prévue pour le 22 novembre 2023. Demande de fixation des honorairesLe 3 novembre 2023, la SELARL Help Partners a demandé la fixation de ses honoraires à 45 210,98 euros HT, détaillant les frais liés aux diligences effectuées durant sa mission. Cette demande a été fondée sur un barème horaire pour les services rendus. Ordonnance de taxe et contestationLe 22 décembre 2023, le tribunal a fixé les honoraires de l’administrateur à 45 210,98 euros HT, autorisant le prélèvement des fonds nécessaires. Cependant, le CSE a formé un recours contre cette ordonnance, contestant la justification des honoraires et demandant une réduction significative. Arguments du CSELe CSE a soutenu que les diligences effectuées par l’administrateur n’étaient pas suffisamment justifiées et que le montant des honoraires était excessif. Il a proposé de limiter la rémunération à 15 288 euros HT, en se basant sur un nombre d’heures jugé raisonnable. Réponse de l’administrateur provisoireLa SELARL Help Partners a défendu sa demande en affirmant que les diligences réalisées étaient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du CSE et que les honoraires demandés étaient justifiés par le travail accompli. Elle a également mentionné avoir rendu compte de sa gestion aux élus du CSE. Décision finale du tribunalLe 6 janvier 2025, le tribunal a infirmé l’ordonnance de taxe concernant le montant des honoraires, les fixant à 37 794,48 euros HT, soit 45 353,37 euros TTC. Le tribunal a également rejeté les demandes de frais irrépétibles formulées par les parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’annulation des élections professionnelles du CSE ?L’annulation des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) a des conséquences significatives sur la gestion des activités sociales et culturelles de l’entreprise. En vertu de l’article L2314-1 du Code du travail, les élections des membres du CSE doivent être organisées régulièrement pour assurer la représentation des salariés. L’article L2314-1 stipule que : « Les élections des membres du comité social et économique sont organisées dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Elles doivent se tenir tous les quatre ans. » L’annulation des élections entraîne donc une vacance des sièges au sein du CSE, ce qui nécessite la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer les affaires courantes. Cela a été réalisé par le tribunal judiciaire de Lille, qui a désigné un administrateur provisoire pour assurer la continuité des activités sociales et culturelles jusqu’à l’élection de nouveaux membres. De plus, l’article L2315-1 du Code du travail précise que : « En cas de carence des représentants du personnel, le tribunal peut désigner un administrateur provisoire pour assurer la gestion des activités sociales et culturelles. » Ainsi, l’administrateur provisoire a pour mission de gérer les engagements pris par le CSE avant l’annulation des élections, d’assurer le paiement des fournisseurs et de rendre compte de sa gestion aux nouveaux membres élus. Quels sont les droits et obligations de l’administrateur provisoire ?L’administrateur provisoire a des droits et obligations clairement définis par la loi. Selon l’article L2315-2 du Code du travail, l’administrateur provisoire est chargé de gérer les affaires courantes du CSE et de préserver les intérêts des salariés. L’article L2315-2 stipule que : « L’administrateur provisoire a pour mission d’assurer la continuité des activités sociales et culturelles du CSE. Il doit rendre compte de sa gestion aux membres élus lors des prochaines élections. » L’administrateur doit également respecter les décisions antérieures du CSE et honorer les engagements pris avant l’annulation des élections. Cela inclut le paiement des fournisseurs et la gestion des budgets alloués aux activités sociales. En outre, l’administrateur est habilité à accéder à tous les documents comptables et à gérer les fonds du CSE, comme le précise l’ordonnance du tribunal. Il doit agir en bon père de famille, ce qui implique une gestion prudente et responsable des ressources. Comment sont fixés les honoraires de l’administrateur provisoire ?Les honoraires de l’administrateur provisoire sont fixés en fonction des diligences accomplies et doivent être justifiés par des pièces comptables. L’article 700 du Code de procédure civile permet de demander le remboursement des frais irrépétibles, mais les honoraires doivent être proportionnés aux tâches réalisées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, la SELARL Help Partners a demandé la fixation de ses honoraires à 45 210,98 euros HT, mais le tribunal a constaté que certaines diligences n’étaient pas justifiées. Par conséquent, les honoraires ont été réduits à 37 794,48 euros HT, soit 45 353,37 euros TTC. Le tribunal a également précisé que les honoraires doivent être détaillés et justifiés, conformément à la jurisprudence en matière de taxation des honoraires d’administrateurs judiciaires. Quelles sont les implications de la décision du tribunal sur les recours ?La décision du tribunal judiciaire de Lille peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel, conformément à l’article 714 du Code de procédure civile. Cet article précise que : « L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président. » Le CSE a formé un recours contre l’ordonnance de taxe, demandant une réduction des honoraires de l’administrateur provisoire. Le tribunal a examiné les arguments des deux parties et a décidé de confirmer partiellement l’ordonnance de taxe, en réduisant les honoraires en raison de certaines diligences non justifiées. Cette décision souligne l’importance de la transparence et de la justification des honoraires dans le cadre des missions d’administrateurs provisoires, ainsi que le droit des parties à contester les décisions qui les affectent. |
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00291 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKB2
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKTJ
Ordonnance du 06/01/2025
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minute n° 25/
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE KEOLIS [Localité 5] METROPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024
INTIMÉ :
S.E.L.A.R.L. HELP PARTNERS, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FRANCHI Bernard, avocat au barreau de DOUAI
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 1er février 2024
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2024,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le six Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a annulé les élections professionnelles des membres du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, chargée du service public de transport urbain de voyageurs de la Métropole européenne de [Localité 5] et employant près de 2.500 salariés, qui se sont déroulées les 27 et 28 octobre 2022.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille, saisi par des anciens membres du CSE et un syndicat, a désigné Me [Y] [J] en qualité d’administrateur provisoire pour administrer et gérer les activités sociales et culturelles du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole et défini ses missions jusqu’à l’élection définitive des nouveaux membres du CSE, comme suit :
-assurer l’administration et la gestion des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole jusqu’à l’élection définitive des nouveaux membres dudit comité et à ce titre, honorer et traiter les engagements valablement pris par le CSE à cet égard, antérieurement à l’annulation des élections ;
– accéder à tous les actes de gestion de la vie courante du comité social et économique relatif à la mise en ‘uvre des décisions d’ores et déjà prises par ledit comité depuis le 28 octobre 2022 et entrant dans le budget prévisionnel voté et notamment le paiement des fournisseurs, la commande de prestations ou billets, encaissement de chèques, etc ;
– se faire assister par tous salariés détachés de la société Keolis [Localité 5] Métropole vers le comité social économique en vertu de la délibération du 13 décembre 2022, et plus particulièrement par Mme [F], M. [W], M. [S], M. [D] ;
– donner toutes instructions pour procéder au règlement des salaires du salarié permanent du comité social et économique ;
– accomplir cette mission en bon père de famille et rendre compte de sa gestion sur l’ensemble de cette période au comité social et économique dès l’élection des nouveaux membres ;
– rendre compte de toute difficulté au juge compétent ;
– dit que l’administrateur sera habilité à se faire remettre par le président du comité social et économique l’ensemble des documents comptables et les fonds encore détenus au titre de budgets des ‘uvres sociales et culturelles, qu’il aura tout pouvoir pour percevoir le budget des ‘uvres sociales et culturelles, qu’il aura seul la gestion et la responsabilité du site internet dudit comité et seul accès au serveur informatique et aux locaux dudit comité ;
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille a :
-désigné la SELARL Help Partners, prise en la personne de Me [J], en qualité d’administrateur provisoire du comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, au lieu et place de Me [J] ;
– rejeté la demande formulée par la SELARL Help Partners tendant à la clarification de la mission de l’administrateur provisoire au motif qu’elle aurait pour effet l’extension de la mission au-delà du périmètre initialement défini.
La mission de la SELARL Help Partners, prise en la personne de Me [J], a, par ordonnance du 6 novembre 2023, été prorogée jusqu’à la désignation du bureau par les membres élus lors des prochaines élections afin de préserver les intérêts du CSE, sans créer de carence dans sa gestion.
Par requête en date du 3 novembre 2023, la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir fixer ses frais et honoraires à la somme totale de 45 210,98 euros HT, soit 54 253,17 euros TTC se décomposant comme suit :
-43 917,50 euros HT, soit 52 701 euros TTC au titre des honoraires de l’administrateur provisoire pour les diligences accomplies sur ladite période ;
-1 293,48 euros HT, soit 1 552,17 euros TTC pour les frais et débours sur ladite période.
par application du barème suivant :
-200 euros HT pour l’administrateur provisoire ;
-150 euros HT pour les collaborateurs ;
-90 euros HT pour les autres intervenants de l’études.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille, considérant que l’administrateur provisoire a exercé les missions qui lui incombaient au titre des activités sociales et culturelles du comité social et économique, notamment l’organisation et la sécurisation de la colonie de Mieussy et constaté de son propre chef de nombreux dysfonctionnements au sein du comité social et économique sans que toutefois ces investigations n’entrent dans le périmètre de sa mission, a :
-fixé le montant des honoraires de la SELARL Partners, pour la période du 22 juin au 31 octobre 2023 (hors frais et débours) à la somme de 43 917,50 euros HT, soit 52 701 euros TTC ;
-fixé le montant des frais et débours de la SELARL Partners, pour la période du 22 juin au 31 octobre 2023, à la somme de 1 293,48 euros HT, soit 1 552,17 euros TTC ;
-fixé en conséquence, le montant total des honoraires (frais et débours compris) pour les diligences accomplies à la somme de 45 210,98 euros HT, soit 54 253,17 euros TTC ;
-autorisé l’administrateur provisoire à virer les fonds pour ses honoraires, par prélèvement du compte BNP : ASC Général, vers le compte CDC et à prélever ses honoraires sur le compte CDC, vers le compte étude ;
-dit que l’ordonnance de taxe sera préalablement notifiée aux requérants et au comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 22 janvier 2024 indiquée par la poste, le comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, pris en la personne de M. [K] [U], désigné à cette fin par procès-verbal de la réunion du nouveau CSE du 19 janvier 2024, a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du délégué du président du tribunal judiciaire de Lille devant le premier président de la cour d’appel de Douai à qui il demande, suivant ses conclusions soutenues oralement à l’audience :
-infirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 ;
-réduire à néant la rémunération de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole, montant des honoraires de l’administrateur provisoire faute de précision et de pièces justificatives en lien avec les tâches et diligences réalisées,
-subsidiairement, fixer à 15.288 euros HT la rémunération de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole,
-condamner de la SELARL Help Partners prise en la personne de Me [J], es qualité d’administrateur provisoire du CSE de la société Kéolis Métropole à verser au CSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que :
-Les diligences entreprises dans le cadre des missions confiées ne sont ni précisées ni justifiées, l’addition des temps de travail réalisés au titre des diligences prétendument accomplies et donnant lieu à facturation représente 332h alors même que la requête évoque que 333h de travail ont été réalisées dont seules 307h doivent donner lieu à facturation et la requête n’apporte aucune précision sur ce que recouvre :
les tâches réalisées et le temps correspondant pour « la prise en main du dossier, le constat sur place et les nombreuses diligences faites pour que les colonies puissent partir » ;
les tâches accomplies au mois de juillet 2023 correspondant notamment aux « nombreuses diligences faites pour que les colonies puissent partir » ;
les tâches réalisées en août, en septembre et octobre 2023 ;
-l’élection des nouveaux membres soit intervenue le 22 novembre 2023, l’administrateur, n’a à ce jour, pas rendu compte de sa gestion comme prévu dans l’ordonnance de sorte que le comité n’est pas en capacité de s’assurer que le montant des honoraires fixés par l’ordonnance du 31 octobre 2023 correspond à des tâches entrant dans le cadre de la mission de l’administrateur provisoire.
-Sur les observations en réponse : il n’était pas nécessaire de sécuriser les actifs et la réouverture du CSE, de contrôler systématiquement les chèques de moins de 1.000 euros et de signer ceux de plus de 1.000 euros, alors que le tribunal a refusé une extension de la mission, de sorte que les honoraires correspondants ne sont pas dus, le temps passé pour la prise en main du dossier n’est pas détaillé, Le lieu de colonie lui appartenant et destiné aux enfants du personnel bénéficiait d’un avis favorable de la commission de sécurité et les multiples vérifications faites par l’administrateur n’étaient pas nécessaires,
-Chaque diligence devrait être justifiée et seule la gestion du budget des activités sociales et culturelles lui a été confiée et non du budget fonctionnement AEP, certains rendez-vous n’avaient pas à être facturés,
-Le CSE propose de limiter la rémunération de l’administrateur à 104 heures, soit 26 heures mensuelles pendant la période des quatre mois de sa mission, à une moyenne de son taux horaire fixée à 147 euros HT, pour un montant de 15.288 euros HT.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la SELARL Help Partners demande au premier président de :
-confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe du 22 décembre 2023 ;
-débouter le CSE de la société Keolis [Localité 5] Métropole de toutes demandes, fins et conclusions ;
-condamner le CSE de la société Keolis [Localité 5] Métropole à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que :
-les diligences effectuées par ses soins ont permis au CSE de continuer de fonctionner dans un contexte sécurisé du 22 juin au 31 octobre 2023, période de taxation demandée et que le temps comptabilisé à ce titre est détaillé avec le temps correspondant et le montant des honoraires en découlant, sans aller au-delà de sa mission confiée après avoir alerté sur des dysfonctionnements en sollicitant une extension de sa mission et n’est nullement excessif,
-qu’elle a dès réception de l’ordonnance fait dresser un constat du contenu du local du CSE et notamment, de son coffre-fort contenant plusieurs centaines de milliers d’euros de stocks ainsi qu’au changement des clefs d’accès au local compte tenu du caractère très conflictuel entre les syndicats, permis la réouverture du CSE dès le 26 juin et pris en main les comptes bancaires et demandé à la direction et au CSE de nombreux éléments pour mener à bien sa mission,
-mis en place un procédé de contrôle systématique des signatures des chèques et ajouté quelques justificatifs pour certaines opérations ;
-fait un point sur la couverture du risque concernant les activités sociales et culturelles du CSE avec l’assureur, réalisé plusieurs réunions avec les comptables du CSE et l’employeur ;
– mené dans un temps très brefs de nombreuses diligences afin d’organiser et sécuriser deux colonies qui devaient avoir lieu à [Localité 6] et dont le premier départ était prévu dès le 10 juillet 2023, les diagnostics obligatoires étaient non réalisés et avoir dû se rendre en urgence sur le site afin de constater si les diligences étaient suffisantes, ces diligences étant détaillées dans l’annexe,
– elle a rendu compte de sa gestion en présence de l’ensemble des élus du CSE le 5 décembre 2023,
– eu égard à l’ensemble des diligences accomplies dûment justifiées tant dans leur durée que dans la tâche exacte par la production du détail des diligences, l’administrateur provisoire est bien fondé à solliciter la fixation de ses honoraires, débours compris au montant total de 54 253,17 euros TTC de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/461 à l’affaire n° 24/291, le rercours litigieux ayant été formé à deux reprises.
Aux termes de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président.
Les honoraires contestés de l’administrateur provisoire, taxés conformément à sa requête au montant total de 47 330 euros HT correspondant à 333h de travail, dont 307h facturées, sont détaillés comme suit:
118h pour le professionnel, soit 23 600 euros HT ;
112h facturables pour les collaborateurs, soit 16 800 euros HT (138h dont 26h de diligences non facturées soit 3 900 euros HT car présence de l’administrateur judiciaire avec le collaborateur) ;
77h pour les stagiaires et alternants soit 6 930 euros HT ;
en juin 2023, ont été accomplies, environ 90h, soit 13 129 euros HT, s’expliquant par la prise en main du dossier, le constat sur place et les nombreuses diligences faites pour que les colonies puissent partir ;
en juillet 2023, ont été accomplies, environ 77h du 1er au 10 juillet, soit 10 109 euros HT et environ 53h du 11 au 31 juillet, soit 8 095 euros HT s’expliquant notamment par les nombreuses diligences faites pour que les colonies puisse partir ;
en août 2023, ont été accomplies environ 43h, soit 6 634 euros HT ;
en septembre 2023, ont été accomplies environ 34h, soit 4 287 euros HT ;
en octobre 2023, ont été accomplies environ 35h, soit 5 090 euros HT ;
avec une répartition du temps pour les diligences effectuées :
ASC [Localité 6] : 153h15, soit 20 717,50 euros HT, soit 24 861 euros TTC ;
ASC (hors [Localité 6]) : 134h, soit 23 200 euros HT, soit 27 840 euros TTC ;
Il sera au préalable constaté que ne sont contestés ni le tarif horaire de la rémunération de l’administrateur et de ses collaborateurs ni les débours s’élevant à 1.293,48 euros HT, soit 1.552,17 euros TTC, l’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ces points.
Alors que dans le cadre de ses missions, l’administrateur a été habilité à se faire remettre par le président du CSE l’ensemble des documents comptables et les fonds encore détenus au titre de budgets des ‘uvres sociales et culturelles, à assurer seul la gestion et la responsabilité du site internet du CSE et à avoir seul accès à son serveur informatique et à ses locaux, il ne peut lui être reproché d’avoir procédé à la sécurisation des actifs et à la réouverture du CSE par un procès-verbal d’inventaire du contenu du local comme au changement des codes d’accès et serrures, de sorte que les honoraires correspondant sont justifiés.
De même, l’administrateur avait la possibilité, dans l’exercice de sa mission d’assurer tous les actes de la vie courante, d’instaurer un contrôle des paiements par chèques réalisés par le service de comptabilité du CSE afin d’éviter toute difficulté à venir au regard de l’ampleur de son budget, ce qui ne peut lui être reproché.
En ce qui concerne les nombreuses diligences relatives aux colonies de vacances des enfants du personnel organisées à [Localité 6] au cours du mois de juillet 2023, l’administrateur justifie avoir fait procéder en urgence à différents diagnostics de sécurité des bâtiments tout en indiquant que la commission de sécurité avait donné un avis favorable à leur exploitation destinée à accueillir du public. S’il peut être admis que les diagnostics périodiques n’étaient pas à jour et devaient être réalisés avant l’arrivée des enfants, l’administrateur ne justifie pas de la nécessité de se rendre sur les lieux, alors que le chef d’établissement et le personnel étaient sur place. La rémunération correspondante ne sera en conséquence pas retenue. La liste des diligences fait également mention de l’établissement d’un rapport d’état des lieux qui n’est pas produit aux débats, de sorte que la rémunération correspondante ne sera pas davantage retenue.
Par ailleurs, en absence d’extension de la mission à la régularisation administrative des lieux, au suivi de la sécurité des lieux et au contrôle de la gestion du personnel déjà engagé pour la colonie de vacances, il apparait que les diligences concernant les contacts avec l’inspection du travail, l’ Insee et la commission de sécurité ne relevaient pas de la mission fixée à l’administrateur. Il en est de même des recherches dans les archives, à défaut d’autorisation de procéder à la recherche d’éventuels dysfonctionnements antérieurs.
La liste des diligences réalisées mentionne également à la date du 25 juillet 2023 « différents mails » pour 200 euros et à la date du 4 octobre 2023 « diligences non facturées -MT» d’un montant de 2.000 euros qui, en dehors de toute précision et alors que les diligences réalisées ont été minutieusement listées, ne seront pas retenues.
Il en résulte que déduction faite des éléments mentionnés ci-dessus s’élevant à un total de 7.416,50 euros HT, les honoraires de l’administrateur provisoire, qui indique avoir rendu compte de sa gestion aux nouveaux membres du CSE le 5 décembre 2023, seront taxés à la somme de 37.794,48 euros HT, soit 45.353,37 euros TTC.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles de la procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/461 à celle enrôlée sous le numéro 24/291,
Infirme l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023 en ce qui concerne le montant des honoraires de la SELARL Help Parteners, prise en la personne de Me [J],
Taxe les honoraires de la SELARL Help Parteners, prise en la personne de Me [J], à la somme de 37.794,48 euros HT, soit 45.353,37 euros TTC,
Confirme l’ordonnance de taxe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2023 pour le surplus,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le comité social et économique de la société Keolis [Localité 5] Métropole, pris en la personne de M. [K] [U], aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE
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