L’Essentiel : Depuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] ont engagé la SELARL UBILEX pour un litige avec des assureurs. Le 13 février 2024, la bâtonnière a fixé leurs honoraires à 10 894,54 € TTC. Contestant cette décision, les époux [F] soutiennent avoir signé une convention d’honoraires sans mention d’honoraires de résultat. Ils affirment qu’une convention ultérieure stipulait un honoraire de 15% qu’ils n’avaient pas accepté. La SELARL UBILEX demande la confirmation de l’ordonnance, arguant que les époux avaient compris les termes de la convention. La cour conclut que les époux [F] étaient conscients de leur engagement.
|
Contexte de l’affaireDepuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] ont engagé la SELARL UBILEX, représentée par Mme [R] [E], pour défendre leurs intérêts dans un litige avec des assureurs. Le 26 octobre 2023, la SELARL UBILEX a demandé la taxation de ses honoraires auprès de la bâtonnière du barreau de Chartres. Décision de la bâtonnièreLe 13 février 2024, la bâtonnière a fixé les honoraires dus par les époux [F] à 10 894,54 € TTC, en plus des dépens. Cette décision a été notifiée aux époux [F] le 14 février 2024. En réponse, les époux [F] ont formé un recours le 11 mars 2024. Arguments des époux [F]Les époux [F] contestent l’ordonnance, affirmant avoir signé une convention d’honoraires le 23 mars 2020 qui ne mentionnait pas d’honoraires de résultat. Ils soutiennent également qu’une convention ultérieure, signée après la décision de référé, stipulait un honoraire de résultat de 15%, qu’ils n’avaient jamais accepté. Ils demandent que cet honoraire soit limité aux montants déjà versés. Position de la SELARL UBILEXLa SELARL UBILEX demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des époux [F] à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle rappelle que les époux [F] ont signé une convention d’honoraires et ont payé une partie de l’honoraire de résultat sans contester sa nature. La SELARL UBILEX argue que les époux [F] ont compris les termes de la convention. Recevabilité du recoursLe recours des époux [F] est déclaré recevable, ayant été formé dans le délai d’un mois après la notification de l’ordonnance du 13 février 2024. Analyse des conventions d’honorairesTrois conventions d’honoraires ont été signées entre les parties. La première, signée le 23 mars 2020, n’a pas été utilisée. La seconde, signée le 13 décembre 2020, prévoyait un honoraire de résultat de 15% sur les sommes obtenues. Les époux [F] contestent cet honoraire, arguant qu’ils n’ont pas compris leur engagement. Décision de la courLa cour conclut que les époux [F] avaient conscience de leur engagement, ayant payé une partie de l’honoraire de résultat. Les termes de la convention étaient clairs, et le préjudice lié à leur habitation n’est pas pertinent pour la fixation des honoraires. La cour confirme donc l’ordonnance de la bâtonnière. Conséquences financièresLes époux [F] sont condamnés à payer les dépens et une somme de 500 € à la SELARL UBILEX au titre de l’article 700 du CPC. La décision sera notifiée par le greffe de la cour. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité du recoursLe recours formé par les époux [F] est déclaré recevable en vertu de l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Cet article stipule que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. » En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 février 2024 a été notifiée aux époux [F] le 14 février 2024. Ils ont formé leur recours par lettre recommandée expédiée le 11 mars 2024, respectant ainsi le délai d’un mois prévu par la loi. Ainsi, le recours des époux [F] est recevable. Sur le fond du litige concernant les honorairesLa contestation des honoraires d’avocat est régie par plusieurs textes, notamment l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, qui précise que : « Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client et doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires. » Cette convention, selon l’article 1134 du Code civil, a force obligatoire entre les parties. Il est également important de noter que l’article 10 de la même loi autorise la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu. Dans le cas présent, les époux [F] ont signé une convention d’honoraires le 13 décembre 2020, qui stipule un honoraire de résultat de 15 % sur les sommes obtenues. Ils contestent cet honoraire en arguant qu’ils n’ont pas été d’accord pour cet honoraire de résultat et qu’il a été signé après la décision de référé. Cependant, la cour a constaté que les époux [F] avaient payé une première partie de cet honoraire sans contestation, ce qui démontre leur compréhension de l’engagement pris. De plus, la convention d’honoraires était claire quant à la nature de l’honoraire de résultat, stipulant qu’il serait « comptabilisé sur la base des sommes totales obtenues par le jugement à intervenir ». Ainsi, la cour a jugé que la convention d’honoraires signée était valable et que les époux [F] devaient s’y conformer. Sur les frais du procèsConcernant les frais du procès, l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, les époux [F] ont succombé dans leur recours. Par conséquent, il a été jugé équitable qu’ils soient condamnés à payer à la SELARL UBILEX la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC. Cette décision vise à compenser les frais engagés par la SELARL UBILEX dans le cadre de la procédure, en tenant compte du fait que les époux [F] ont contesté des honoraires qu’ils avaient initialement acceptés. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNKF
Du 08 Janvier 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [F] ccc
Mme [F] ccc
S.C.P. UBILEX ccc
Me LE ROY exe
[Adresse 6]
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
comparant
Madame [V] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
non comparante
DEMANDEURS
ET :
S.C.P. UBILEX
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016
DEFENDERESSE
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
Depuis 2019, M. [T] [F] et Mme [V] [E] épouse [F] ont confié à la SELARL UBILEX, représentée par Mme [R] [E], avocate au barreau de Chartres, la défense de leurs intérêts dans le cadre d’un litige les opposant à des assureurs.
La SELARL UBILEX a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d’une demande de taxation de ses honoraires le 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 13 février 2024 la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé les honoraires dus par les époux [F] à la SELARL UBILEX, à la somme de 10 894,54 € TTC, outre la condamnation aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 février 2024 aux époux [F].
Les époux [F] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 11 mars 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2024 à laquelle M. [F] était présent et la SELARL UBILEX représentée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leur recours, les époux [F] demandent l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Ils soutiennent dans leur déclaration d’appel qu’ils ont signé une convention d’honoraires en date du 23 mars 2020 pour la procédure de référé et que ladite convention ne mentionnait pas d’honoraires de résultat. Ils affirment en outre qu’ils ont signé postérieurement à la décision de référé une convention d’honoraires mentionnant un honoraire de résultat de 15% des sommes obtenues, sans aucune explication. Ils soulignent n’avoir jamais été d’accord pour cet honoraire de résultat. Enfin, les époux [F] soulèvent que la convention d’honoraires du 13 décembre 2020 mentionnant un honoraire de résultat n’a été signée que postérieurement à la décision de référé, ce qui rend impossible son exigibilité.
A l’audience, M. [F] s’en réfère oralement à ses demandes écrites reçues le 8 novembre 2024 aux termes desquelles ils sollicitent que les honoraires de résultat soient limités aux seuls montants déjà versés. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
La SELARL UBILEX demande dans ses conclusions écrites, soutenues à l’audience, la confirmation de l’ordonnance et la condamnation des époux [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Elle rappelle tout d’abord que les époux [F] ont signé la convention d’honoraires justifiant devoir l’honoraire de résultat et qu’ils ont réglé la première partie de cet honoraire sans évoquer la moindre incompréhension sur la nature des sommes correspondantes. Au contraire, la SELARL UBILEX souligne que les époux [F] avaient parfaitement compris la nature de l’honoraire de résultat au regard des mails échangés. Elle souligne également que les époux [F] n’ont contesté le montant des honoraires qu’après avoir changé de conseil. Ensuite, s’agissant de la convention d’honoraires du 23 mars 2020, la SELARL UBILEX rappelle qu’il s’agit d’une convention antérieure à celle faisant l’objet de la présente procédure. Enfin, le fait que la convention ait été signée postérieurement à la procédure de référé permet justement d’affirmer qu’elle a été signée en parfaite connaissance de cause. Il est renvoyé aux écritures pour le surplus des moyens et prétentions.
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 13 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée aux époux [F] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 février 2024. Ces derniers ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours des époux [F] est déclaré recevable.
Sur le fond
Rappel des textes et principes
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
Il résulte enfin de l’article 10 de loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu’est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu, qui peut être réduit s’il apparaît exagéré au regard du service rendu.
Rappel des faits et de la procédure
En l’espèce, une première convention d’honoraires a été signée le 23 mars 2020 aux termes de laquelle l’avocat était chargé de la défense de ses clients dans une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Par la suite une deuxième convention d’honoraires a été régularisée le 13 décembre 2020 chargeant Mme [E] d’assister les époux [F] dans le cadre du recouvrement d’une créance à l’encontre de la SA AXA et la SA MMA. Elle prévoyait que l’avocate percevrait 2 500 € HT, somme forfaitaire perçue quel que soit le résultat. La convention précisait que les parties convenaient d’un honoraire complémentaire de résultat de 15 % HT comptabilisé sur la base des sommes totales obtenues par le jugement à intervenir.
Enfin une troisième convention d’honoraires étaient signée par les mêmes parties le 29 mars 2023 laquelle prévoyait des honoraires de conseils au tarif de 100 euros HT soit 120 euros TTC pour une durée de 30 minutes. Au-delà le coût de la consultation était fixé au tarif de 200 euros HT/heure. Le coût du courrier était fixé à 400 euros HT. Les honoraires de base étaient fixés à la somme de 2000 euros HT soit 2400 euros TTC. Le coût des honoraires complémentaires était également prévu. L’avocat était chargé d’assurer la défense des clients dans une procédure de référé-expertise devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Il est rappelé que Mme [E], avocate du cabinet UBILEX, a été saisie par les époux [F] pour un dossier portant sur un contentieux les opposant aux assureurs de l’entreprise de travaux de leur maison entre novembre 2019 et juin 2023 date de son dessaisissement par ses clients.
Il résulte des pièces du dossier que la première convention d’honoraires n’a pas été utilisée puisque le choix a été fait non de saisir la juridiction non au fond mais en référés.
S’agissant de l’exécution de la seconde convention d’honoraires, une facture du 29 mars 2023 du cabinet UBILEX était adressée aux époux [F] en paiement de la somme de 10 894,20 euros correspondant à la moitié de l’honoraire de résultat prévu par la convention du 13 décembre 2020 pour la procédure de référé-provision. En effet par décision de 12 octobre 2020, le juge des référés avait alloué une provision de 118 868 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Cette somme était payée par les époux [F].
Le 20 juin 2023 le cabinet UBILEX envoyait une nouvelle facture correspondant au solde soit la moitié de l’honoraire de résultat.
Les époux [F] contestent devoir l’honoraire de résultat aux motifs qu’ils continuent à vivre dans une maison en péril et que la somme obtenue en référé ne constitue pas un résultat concret soit une indemnisation pour les préjudices subis. Ils ont signé la convention après la décision, ils n’ont pas compris leur engagement et une précédente convention avait été signée le 23 mars 2020.
Il ressort du rappel chronologique ci-dessus et des pièces du dossier que l’objet du litige est circonscrit à l’exécution de la convention d’honoraires signée le 13 décembre 2020 et uniquement pour ce qui concerne l’honoraires de résultat.
Aux termes de leurs dernières écritures, reprises oralement, les appelants ne contestent pas le versement de la moitié des honoraires de résultat.
Réponse de la cour
Si une convention d’honoraires est en général signée au début de la relation entre l’avocat et son client, c’est en raison de l’objet des conventions d’honoraires qui est de permettre de connaître les termes de l’engagement réciproque des parties, comme dans tous les contrats, et de prévoir les honoraires correspondant aux diligences prévisibles.
S’agissant de l’honoraire de résultat s’il est également habituel qu’il soit fixé avant toute décision ou transaction, rien n’interdit qu’il le soit après. S’agissant d’un contrat et dès lors qu’aucun vice du consentement n’est établi, la convention prévoyant l’honoraire de résultat fait la loi entre les parties.
En l’espèce, le paiement de la première partie de cet honoraire sans aucune contestation de Mme et M. [F] suffit à établir qu’ils avaient conscience de leur engagement au regard du service rendu et connaissaient parfaitement l’étendue de celui-ci puisque la décision était intervenue.
Contrairement à leurs allégations, les termes de la convention étaient clairs puisqu’il était indiqué dans la convention que l’honoraire complémentaire de résultat sera « comptabilisé sur la base des sommes totales obtenues par le jugement à intervenir » et que dans un mail préalable du 8 décembre 2020 ils écrivaient à l’intimée « nous optons pour la convention d’honoraires avec’un honoraire de résultat correspondant à 15 % des sommes reçues ».
Enfin, il est rappelé que la procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d’honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Le préjudice invoqué par les appelants concernant leur habitation et les désordres subis est totalement extérieur au présent litige et il ne peut en être tenu compte dans la fixation des honoraires convenus entre les parties.
C’est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 10 894,54 € TTC le solde restant dû par les époux [F] à la société d’avocats UBILEX.
Sur les frais du procès
Les époux [F] UBILEX qui succombent seront condamnés aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL UBILEX la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, les époux [F] seront condamnés à payer à la SELARL UBILEX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare les époux [F] recevables en leur recours,
– Confirme l’ordonnance de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Chartres fixant le solde des honoraires restant dus à la SELARL UBILEX, représentée par Mme [E], avocate, à la somme de 10 894,50 € TTC,
Y ajoutant,
– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par les époux [F],
– Condamne les époux [F] au paiement de la somme de 500 € à la SELARL UBILEX au titre de l’article 700 du CPC,
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Laisser un commentaire