Honoraires d’avocat et responsabilité professionnelle – Questions / Réponses juridiques

·

·

Honoraires d’avocat et responsabilité professionnelle – Questions / Réponses juridiques

Le 24 février 2024, M. [U] [L] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Thionville, qui avait rejeté sa demande de remboursement de 1 200 euros et taxé les honoraires de Maître [D] à 5 598,41 euros. M. [L] a soutenu que le paiement avait été effectué sous contrainte et qu’il n’avait jamais consenti à un honoraire de résultat de 4 % HT. En réponse, Maître [D] a demandé la confirmation de la décision, justifiant ses honoraires par la durée de la procédure. Le tribunal a finalement confirmé la décision du bâtonnier, rejetant la demande de M. [L].. Consulter la source documentaire.

Sur la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honoraires

La question de la légitimité de M. [L] à demander le remboursement des honoraires se pose en raison du fait que le paiement de la somme de 1 200 euros a été effectué par sa compagnie d’assurances, la MACIF, et non par lui-même.

Selon l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « l’avocat est libre de fixer ses honoraires ». Toutefois, il est également stipulé que « les honoraires doivent être convenus avec le client ».

Dans ce cas, M. [L] n’a pas directement réglé la somme contestée, ce qui soulève la question de son droit à demander un remboursement.

Il est donc établi que M. [L] n’est pas légitime à solliciter le remboursement de cette somme, car il n’a pas été le débiteur direct de l’honoraire en question.

En conséquence, le bâtonnier a correctement rejeté cette demande.

Sur le consentement de M. [L] concernant les honoraires de résultat

La question du consentement de M. [L] à un honoraire de résultat de 4 % HT des sommes perçues est également cruciale.

L’article 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « l’honoraire de résultat ne peut être convenu qu’avec le consentement exprès du client ».

M. [L] soutient qu’il n’a jamais donné son consentement à un tel honoraire.

Il est important de noter que, selon l’article 28 du même texte, « l’avocat doit informer son client des modalités de sa rémunération ».

Dans cette affaire, le bâtonnier a retenu que M. [L] avait donné son consentement, ce qui est contesté par ce dernier.

Cependant, l’absence de preuve de ce consentement de la part de M. [L] pourrait jouer en sa faveur, mais cela doit être prouvé par des éléments tangibles.

Sur la responsabilité professionnelle de l’avocat

La mise en cause de la responsabilité professionnelle de Maître [D] est un point soulevé par M. [L], qui affirme que l’avocate a retenu son dossier en attendant le paiement des honoraires.

L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que « l’avocat doit respecter les règles de déontologie ».

Cependant, le bâtonnier et le premier président n’ont pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité professionnelle de l’avocat dans le cadre de la contestation des honoraires.

Cela signifie que toute demande de réparation pour faute professionnelle doit être portée devant une juridiction de droit commun, et non dans le cadre de la contestation des honoraires.

Ainsi, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles a été écarté, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Sur la convention d’honoraires et son absence

La question de l’absence de convention d’honoraires entre M. [L] et Maître [D] est également centrale dans ce litige.

L’article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précise que « l’avocat doit conclure une convention d’honoraires avec son client ».

En l’espèce, il est établi qu’aucune convention n’a été signée, ce qui complique la situation.

L’absence de convention d’honoraires signifie que les honoraires doivent être fixés selon les usages, la fortune du client, et la difficulté de l’affaire, comme le stipule l’article 12 de la même loi.

Dans ce cas, le montant des honoraires perçus par Maître [D] a été jugé raisonnable au regard des diligences effectuées, ce qui justifie le rejet de la demande de remboursement de M. [L].

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, la question de l’application de l’article 700 du code de procédure civile est soulevée.

Cet article stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non répétibles ».

Dans cette affaire, M. [L] a été condamné à payer 500 euros à Maître [D] en raison de l’issue du litige.

Cela signifie que, compte tenu de la décision rendue, M. [L] doit supporter les frais engagés par Maître [D] pour sa défense, conformément à la législation en vigueur.

Ainsi, la décision de condamner M. [L] à régler cette somme est conforme aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon