Honoraires d’avocat et désistement : constatation de l’extinction de l’instance

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Honoraires d’avocat et désistement : constatation de l’extinction de l’instance

L’Essentiel : Mme [W] [G] a engagé la SELARL [V] & [Localité 5] pour son divorce, sans convention d’honoraires. Le 25 septembre 2023, la SELARL a sollicité le bâtonnier pour fixer les honoraires. Le 29 mars 2024, ceux-ci ont été établis à 1145 € TTC, plus 20 € de frais, à la charge de Mme [W]. Après avoir formé un recours le 24 avril 2024, elle a décidé de se désister lors de l’audience du 10 décembre 2024. La SELARL a confirmé ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

Exposé du litige

Mme [M] [W] épouse [G] a sollicité les services de la SELARL [V] & [Localité 5], représentée par Me [F] [V], dans le cadre d’une procédure de divorce. Aucune convention d’honoraires n’a été signée. Le 25 septembre 2023, la SELARL a demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain de fixer les honoraires.

Décision du bâtonnier

Le 29 mars 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [V] à 1145 € TTC, en plus des frais de 20 € et des dépens de la procédure de taxation. Il a également stipulé que ces honoraires ne seraient pas assortis d’exécution provisoire et que les frais et dépens seraient à la charge de Mme [W] épouse [G]. Cette décision a été notifiée à Mme [W] par lettre recommandée le 3 avril 2024.

Recours de Mme [W]

Le 24 avril 2024, Mme [W] a formé un recours contre la décision, reçu au greffe le 29 avril 2024. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, elle a confirmé son intention de se désister de son recours, ce qu’elle avait déjà exprimé par un courrier reçu au greffe le même jour.

Désistement et conclusion

La SELARL a également informé le greffe de l’acceptation du désistement de Mme [W] dans un courrier du 6 décembre 2024. En conséquence, le délégué du premier président a constaté l’extinction de l’instance, stipulant que chaque partie garderait la charge de ses éventuels dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement de Mme [W] épouse [G] ?

Le désistement de Mme [W] épouse [G] a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance ».

Ce désistement doit être accepté par l’autre partie, ce qui a été le cas ici, puisque la SELARL [V] & [Localité 5] a accepté le désistement.

Ainsi, l’article 386-1 du même code précise que « le désistement d’instance emporte extinction de l’instance ».

En conséquence, le délégué du premier président a constaté l’extinction de l’instance et a décidé que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés ».

Quels sont les droits de Mme [W] épouse [G] concernant l’aide juridictionnelle ?

Mme [W] épouse [G] a demandé à pouvoir recouvrir les honoraires de Me [V] par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 100 % le 18 juillet 2023.

L’article 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique stipule que « l’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques qui justifient de ressources insuffisantes pour faire face à des frais de justice ».

De plus, l’article 4 de cette même loi précise que « l’aide juridictionnelle couvre les honoraires des avocats ».

Cependant, il est important de noter que l’aide juridictionnelle ne peut être demandée que pour des instances en cours.

Dans le cas présent, le désistement de Mme [W] épouse [G] a mis fin à l’instance, ce qui pourrait compliquer l’application de l’aide juridictionnelle pour le recouvrement des honoraires.

Quelles sont les implications de la décision du bâtonnier concernant les honoraires ?

La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain a fixé les honoraires de Me [V] à 1145 € TTC, en plus des frais et dépens de la procédure de taxation.

L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat précise que « les honoraires de l’avocat sont librement fixés par convention entre l’avocat et son client ».

Dans ce cas, l’absence de convention d’honoraires signée pourrait poser des questions sur la validité de la demande de fixation des honoraires par la SELARL [V] & [Localité 5].

L’article 11 de la même loi indique que « l’avocat doit informer son client des modalités de fixation de ses honoraires ».

Ainsi, la décision du bâtonnier, bien qu’elle ait été rendue, pourrait être contestée si Mme [W] épouse [G] estime ne pas avoir été correctement informée des modalités de fixation des honoraires.

Quelles sont les conséquences des dépens dans cette affaire ?

La décision du délégué du premier président a stipulé que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.

L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a causés ».

Dans le cas présent, le délégué a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement de Mme [W] épouse [G], ce qui signifie que les frais engagés par chaque partie restent à leur charge respective.

Cela inclut les frais de justice, les honoraires d’avocat, ainsi que les autres frais liés à la procédure.

Il est donc essentiel pour chaque partie de bien évaluer les coûts engagés afin de ne pas se retrouver dans une situation financière désavantageuse suite à cette décision.

N° R.G. Cour : N° RG 24/03724 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQT

contestations

d’honoraires

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025

DEMANDERESSE :

Mme [M] [W] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparante

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [V] ET [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024

DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire

prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [W] épouse [G] a pris contact avec la SELARL [V] et [Localité 5] représentée par Me [F] [V] dans le cadre d’une procédure de divorce.

Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.

Le 25 septembre 2023, la SELARL [V] & [Localité 5] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain d’une demande de fixation d’honoraires.

Celui-ci par décision du 29 mars 2024 a notamment :

– fixé à la somme de 1145 € TTC les honoraires de Me [V] dus par Mme [W] épouse [G], outre les frais (20 €) et dépens de la procédure de taxation,

– dit que Mme [W] épouse [G] est tenue de payer à Me [V] la somme de 1145 € TTC, outre les frais et dépens de la procédure de taxation,

– décidé que ces honoraires ne seront pas assortis de l’exécution provisoire en l’absence de demande

– dit que les frais et dépens de la présente instance, y compris d’exécution, seront mis à la charge de Mme [W] épouse [G].

Cette décision a été notifiée à Mme [W] épouse [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 3 avril 2024.

Par lettre recommandée du 24 avril 2024 reçue au greffe le 29 avril 2024, Mme [W] épouse [G] a formé un recours contre cette décision.

A l’audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, Mme [W] épouse [G] a comparu.

Dans son courrier de recours, Mme [W] épouse [G] demande au délégué du premier président de pouvoir recouvrir les honoraires de Me [V] par l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 100 % le 18 juillet 2023.

Lors de l’audience, Mme [W] épouse [G] confirme se désister de son recours, désistement qu’elle avait manifesté par un courrier reçu au greffe le 10 décembre 2024.

Dans un courrier du 6 décembre 2024, reçu au greffe le 9 décembre 2024, la SELARL [V] & [Localité 5] a fait parvenir une copie du courrier de désistement de Mme [W] épouse [G] et a indiqué qu’elle ne se déplacerait pas à l’audience.

MOTIFS

Attendu qu’en l’état du désistement de Mme [W] épouse [G], accepté par la SELARL [V] & [Localité 5], il convient de constater l’extinction de l’instance et de dire que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons l’extinction de l’instance et disons qu’en conséquence nous sommes dessaisi du recours contre la décision rendue le 29 mars 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ain,

Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


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