L’Essentiel : M. [F] [E] a contesté les honoraires de M. [Z] [B], avocat, auprès du bâtonnier, qui a fixé les honoraires dus à 13 875,28 € TTC et condamné M. [Z] [B] à rembourser 45 804,72 € pour sommes indûment perçues. Après un appel de M. [Z] [B], l’affaire a été radiée. M. [F] [E] a maintenu ses demandes, incluant des dommages et intérêts, mais la cour a rejeté ces dernières, précisant que la contestation des honoraires ne permet pas d’allouer des dommages pour préjudice moral. La cour a confirmé la décision du bâtonnier et condamné M. [Z] [B] à des frais de procès.
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Confiance et Contestation des HonorairesM. [F] [E] a engagé M. [Z] [B], avocat, pour le représenter dans des procédures de recouvrement de créances. Le 2 août 2022, M. [F] [E] a contesté les honoraires de M. [Z] [B] auprès du bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine. Décision du BâtonnierLe 1er décembre 2022, le bâtonnier a fixé les honoraires dus à 13 875,28 € TTC et a condamné M. [Z] [B] à rembourser 45 804,72 € TTC pour des sommes indûment perçues, ainsi qu’à verser 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée. Recours et Radiation de l’AffaireM. [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance, mais après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée le 18 juin 2024. M. [F] [E] a alors demandé le rétablissement de l’affaire et a cité M. [Z] [B] à l’audience du 13 novembre 2024. Absence de M. [Z] [B] et Conclusions de M. [F] [E]La citation n’a pas pu être délivrée à M. [Z] [B], et un procès-verbal a été établi. À l’audience, M. [F] [E] a maintenu ses conclusions écrites. M. [Z] [B] n’a pas soutenu son appel. Demandes de M. [F] [E]M. [F] [E] a demandé la confirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2022, le paiement de 45 804,72 € TTC avec intérêts, 50 000 € pour préjudice moral et financier, 10 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, et 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rejet des Demandes de Dommages et IntérêtsLa cour a rappelé que la procédure de contestation des honoraires ne permet pas d’allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, car cela relève d’une autre juridiction. Honoraires et ConventionLes honoraires doivent être discutés et faire l’objet d’une convention. Bien qu’une convention ait été mentionnée, elle n’a pas été produite. La cour a confirmé la décision du bâtonnier concernant les honoraires. Intérêts MoratoiresLa cour a statué que les intérêts au taux légal commenceraient à courir à partir du 15 décembre 2022, date à laquelle M. [B] a eu connaissance de la décision du bâtonnier. Procédure AbusiveM. [Z] [B] a été condamné à verser 5 000 € de dommages et intérêts pour avoir engagé un appel dilatoire, en raison de son inaction et de son changement d’adresse sans notification. Frais de ProcèsM. [Z] [B] a été condamné aux dépens et à verser 2 000 € à M. [F] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la DécisionLa cour a confirmé l’ordonnance du bâtonnier dans son intégralité, a statué sur les intérêts et les dommages-intérêts, et a rejeté le surplus des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la modification de la devanture sans autorisation de l’assemblée générale ?La modification de la devanture d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sans l’autorisation de l’assemblée générale constitue un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est stipulé que : « Les copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. » Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires a démontré que les travaux effectués par l’exploitant ont modifié l’aspect extérieur de l’immeuble, ce qui constitue une violation de cette disposition. De plus, l’article 9 de la même loi précise que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Ainsi, la modification non autorisée de la devanture a porté atteinte aux droits des autres copropriétaires, justifiant la demande de remise en état des lieux par le syndicat des copropriétaires. Quelles sont les obligations du locataire concernant les nuisances olfactives générées par l’activité commerciale ?Le locataire d’un local commercial a l’obligation de ne pas causer de nuisances aux autres occupants de l’immeuble. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 impose que : « Chaque copropriétaire doit user de ses droits de manière à ne pas nuire aux autres copropriétaires. » Dans cette affaire, il a été établi que l’exploitation du local commercial par la société 100 CROUSTI génère des nuisances olfactives, ce qui constitue une violation de cette obligation. Les rapports d’expertise et les attestations des copropriétaires indiquent que des odeurs de friture sont ressenties dans les parties communes, ce qui justifie la demande de cessation d’utilisation du conduit d’extraction. Cependant, il a été noté que l’origine des nuisances n’est pas uniquement imputable à l’utilisation du conduit d’extraction, ce qui complique la situation. Ainsi, le tribunal a décidé de ne pas donner suite à la demande de cessation d’utilisation du conduit d’extraction, en raison de l’absence de preuve suffisante d’un trouble manifestement illicite. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision ad litem dans le cadre d’une procédure en référé ?Pour obtenir une provision ad litem, le demandeur doit justifier de deux conditions cumulatives. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que : « Le juge des référés peut accorder une provision pour frais d’instance, sous réserve que la prétention au fond soit non sérieusement contestable et que la nécessité d’engager des frais soit justifiée. » Dans le cas présent, le tribunal a constaté que les attestations et les rapports établis démontrent que l’exploitation du local commercial est à l’origine des nuisances olfactives. Cela signifie que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, justifiant ainsi l’octroi de la provision demandée. Le tribunal a donc condamné les défendeurs à verser une provision de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en raison de la nécessité d’engager des frais pour l’expertise. Quelles sont les implications de la responsabilité in solidum des défendeurs dans cette affaire ?La responsabilité in solidum signifie que chaque débiteur est tenu de la totalité de la dette, ce qui permet au créancier de poursuivre l’un ou l’autre des débiteurs pour le montant total. L’article 1200 du code civil précise que : « Les débiteurs solidaires sont tenus de manière indivisible à l’égard du créancier. » Dans cette affaire, Monsieur [S] [X] et la société 100 CROUSTI sont condamnés in solidum au paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires. Cela signifie que le syndicat peut exiger le paiement de la totalité des sommes dues, soit 10 000 euros pour la provision ad litem et 6 000 euros pour les frais irrépétibles, auprès de l’un ou l’autre des débiteurs. Cette disposition vise à protéger les droits du créancier en lui permettant d’obtenir le paiement intégral, même si l’un des débiteurs est dans l’incapacité de payer. Ainsi, la responsabilité in solidum renforce la position du syndicat des copropriétaires dans cette procédure. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 24/06290 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYWR
Du 08 Janvier 2025
Copies
délivrées le :
à :
M. [E] ccc
Me BEN ECHEYKH exe
Me [B] ccc
Bât 92 ccc
ORDONNANCE
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le 24 Avril 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 13 Novembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 08 janvier 2025 puis le délibéré a été prorogé à ce jour ;
M. [F] [E] a confié à M. [Z] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures de recouvrement de créances.
M. [F] [E] a saisi le bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine d’une contestation des honoraires de M. [Z] [B] le 2 août 2022.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. [F] [E] à M. [Z] [B], avocat de ce barreau, à la somme de 13 875,28 € TTC, a condamné M. [Z] [B] à payer à M. [F] [E] la somme de 45 804,72 euros TTC au titre des sommes indûment perçues et l’a condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue de la juridiction.
M. [Z] [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 17 janvier 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée par décision du 18 juin 2024.
M. [F] [E] a saisi la juridiction du premier président aux fins de rétablissement de l’affaire et a fait citer M. [Z] [B] à l’audience du 13 novembre 2024.
La citation n’a pu être délivrée à M. [B] et un procès-verbal 659 du Code de Procédure Civile a été établi.
A l’audience, M. [F] [E], représenté, s’en est rapporté à ses conclusions écrites.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z] [B] ne soutient pas son appel.
M. [F] [E], demande par conclusions reprises à l’audience, la confirmation de l’ordonnance du 1er décembre 2022, la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 45 804,72 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, sa condamnation au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et financier, sa condamnation à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif et dilatoire de l’appel et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’appelant n’a traité qu’un dossier sur les trois confiés. Il a prétendu avoir eu 70 rendez-vous avec lui, des échanges téléphoniques, des recherches pour environ 100 heures ce qui n’est pas justifié. Il a adressé une facture de 6000 euros TTC et il a encaissé la somme totale de 59 680 euros TTC. Il justifie la demande de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’absence de diligences et qu’il est de ce fait en grande difficulté financière. Enfin M. [B] n’a jamais conclu, produit de pièces et a demandé le renvoi ce qui caractérise un appel abusif.
Il convient de se reporter aux conclusions de M. [E] pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Il convient également de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, n’a pas compétence pour statuer sur d’éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l’avocat et ne peut donc pas allouer d’éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130). L’existence d’une éventuelle responsabilité professionnelle de l’avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d’appel.
Ainsi la demande de dommages intérêts pour préjudice moral et financier ne peut qu’être rejetée.
Sur les honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires aurait été régularisée mais n’est pas versée au dossier.
Sur les seuls documents produits par l’intimé, la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée. Les autres diligences que celles justifiées devant le bâtonnier par M. [B], qui n’a pas comparu pour soutenir son appel et n’a transmis aucun élément, ne sont pas établies.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme non contestée de 13 875,28 € TTC les honoraires dus par M. [F] [E] et l’a condamné à lui rembourser la somme de 45 804,72 euros indûment perçue. La décision du bâtonnier sera confirmée.
Sur les intérêts moratoires
Il entre dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande de fixation du montant des honoraires d’un avocat, de statuer sur les intérêts moratoires (Civ. 2ème 03-05-2018 n°17-13.167).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’appel que M. [B] reconnaît avoir eu connaissance de la décision du bâtonnier le 15 décembre 2022. Cette date sera donc retenue comme point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation. Le droit d’agir en justice, droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, n’est pas absolu : son exercice peut engager la responsabilité de son titulaire lorsqu’il est mis en ‘uvre de manière abusive ou dilatoire, à condition de démontrer précisément l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. En effet, le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits.
En l’espèce, M. [B], avocat, a fait appel d’une décision du bâtonnier par une déclaration d’appel non motivée. Convoqué devant le bâtonnier, il ne s’était pas déplacé. Il a sollicité le renvoi et n’a ensuite plus donné suite. Il a manifestement changé d’adresse sans en avertir la cour.
Il résulte de ces éléments que l’action de M. [B], homme du droit, a été engagée dans un but dilatoire, pour empêcher l’exécution de la décision du bâtonnier, de sorte que le droit d’agir en justice a dégénéré en abus.
En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
M. [Z] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [F] [E] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. [Z] [B] sera condamné à payer à M. [F] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance par défaut,
Le magistrat délégué par le premier président,
– Déclare M. [Z] [B] recevable en son recours,
– Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nanterre en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
– Dit que la condamnation à la somme de 45 804,72 euros TTC produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022,
– Condamne M. [Z] [B] au paiement de la somme de 5000 € TTC à titre de dommages-intérêts,
– Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] [B],
– Condamne M. [Z] [B] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– Rejette le surplus des demandes,
– Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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