Honoraires d’avocat : Validité d’une convention et contestation des prestations

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Honoraires d’avocat : Validité d’une convention et contestation des prestations

L’Essentiel : M. [K] [V] [S] a engagé M. [T] [W] pour une procédure de référé expertise en construction, avec une convention d’honoraires de 960 euros TTC signée le 1er juin 2023. Malgré l’envoi d’une facture et une mise en demeure le 27 octobre 2023, M. [S] n’a pas réglé la somme due. Le 14 mai 2024, M. [W] a demandé la taxation de ses honoraires au bâtonnier, qui a ordonné le paiement. M. [S] a contesté cette décision le 11 septembre 2024, mais la cour a confirmé le jugement du bâtonnier, rejetant les critiques sur la qualité du travail de l’avocat.

Contexte de l’affaire

M. [K] [V] [S] a engagé M. [T] [W], avocat, pour défendre ses intérêts dans une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une convention d’honoraires a été signée le 1er juin 2023, stipulant un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

Facturation et mise en demeure

Le même jour, M. [W] a envoyé une facture à son client correspondant au montant convenu, mais celle-ci est restée sans réponse. Malgré une mise en demeure datée du 27 octobre 2023, M. [S] n’a pas réglé la facture.

Demande de taxation des honoraires

Le 14 mai 2024, M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne pour la taxation de ses honoraires. Le 30 août 2024, le bâtonnier a décidé que M. [S] devait payer la somme de 960 euros TTC à M. [W].

Recours contre la décision du bâtonnier

Le 11 septembre 2024, M. [S] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, demandant l’annulation de la décision du bâtonnier. Il a maintenu ses prétentions dans ses écritures reçues le 7 octobre 2024.

Arguments de M. [W]

Lors de l’audience, M. [W] a demandé la confirmation de la décision, affirmant qu’il avait respecté ses obligations dans le cadre de sa mission.

Cadre légal des honoraires

Selon la loi du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être fixés d’un commun accord avec le client. La loi interdit de fixer les honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, mais permet des honoraires complémentaires en fonction du service rendu.

Inopérabilité des reproches de M. [S]

Les critiques de M. [S] concernant la qualité du travail de son avocat ne peuvent pas être examinées dans le cadre de cette procédure, qui se limite aux contestations sur le montant et le recouvrement des honoraires. De plus, M. [S] n’a pas joint la facture contestée aux débats.

Confirmation de la décision du bâtonnier

Les éléments présentés par M. [S] ne remettent pas en cause les constatations du bâtonnier, qui a confirmé l’existence d’une convention d’honoraires et la réalisation des diligences justifiant le montant facturé. La décision du bâtonnier a donc été intégralement confirmée.

Conclusion de la cour

La cour a statué par décision contradictoire, confirmant la décision du 30 août 2024 du bâtonnier et condamnant M. [K] [V] [S] aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les règles concernant la fixation des honoraires d’avocat ?

Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Il est important de noter que l’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.

Cependant, il est licite de prévoir dans la convention d’honoraires, en plus de la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Ainsi, la convention d’honoraires signée entre M. [K] [V] [S] et M. [W] le 1er juin 2023, qui fixe le montant des honoraires à 800 euros HT, soit 960 euros TTC, est conforme à ces dispositions légales.

Quel est le cadre juridique pour contester les honoraires d’un avocat ?

La procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 concerne uniquement les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat.

Cette procédure ne peut pas être utilisée pour examiner, même indirectement, la qualité du service de la prestation fournie par l’avocat.

Les reproches formulés par M. [S] concernant la qualité du travail réalisé et les choix procéduraux de son avocat sont donc inopérants dans le cadre de cette procédure.

Ces questions relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle, ce qui signifie qu’elles doivent être traitées dans un autre cadre juridique.

Quelles sont les conséquences de la non-joindre de la facture contestée aux débats ?

Dans le cas présent, M. [S] conteste la facture en arguant qu’elle n’aurait pas de « spécifications ». Cependant, il ne joint pas cette facture aux débats.

Cette omission est significative car, en vertu des principes de la procédure civile, il incombe à la partie qui conteste de prouver ses allégations.

Le fait de ne pas produire la facture contestée empêche le tribunal d’examiner les éléments de preuve qui pourraient soutenir la contestation de M. [S].

Ainsi, les éléments rapportés par M. [S] et ses explications ne suffisent pas à remettre en cause les constatations du bâtonnier, qui a relevé l’existence d’une convention d’honoraires et la réalisation de diligences justifiant le montant facturé.

Quelles sont les implications de la décision du bâtonnier sur le recours formé par M. [S] ?

La décision du bâtonnier, rendue le 30 août 2024, a ordonné que M. [S] soit tenu de régler à M. [W] la somme de 960 euros TTC au titre de ses honoraires.

M. [S] a formé un recours contre cette décision, demandant son annulation. Cependant, le tribunal a confirmé intégralement la décision du bâtonnier.

Cela signifie que le tribunal a jugé que la décision du bâtonnier était fondée et conforme aux dispositions légales applicables.

En conséquence, M. [S] supportera la charge des dépens, ce qui implique qu’il devra également payer les frais liés à la procédure de recours.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17/01/2025

4/25

N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJQ

Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [K] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR

Maître [T] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

– avons mis l’affaire en délibéré au 17/01/2025

– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ‘ PROCÉDURE ‘ PRÉTENTIONS :

M. [K] [V] [S] a confié à M. [T] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban.

Une convention d’honoraires a été régularisée le 1er juin 2023, fixant le montant des honoraires pour la procédure à 800 euros HT, soit 960 euros TTC.

Le même jour, M. [W] a vainement adressé à son client une facture correspondant au montant de l’honoraire conventionnel malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023.

Par correspondance du 14 mai 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne en taxation de ses honoraires.

Suivant décision du 30 août 2024, le bâtonnier a ordonné que M. [S] sera tenu de régler à M. [W] la somme de 960 euros TTC au titre de ses honoraires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2024, M. [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir ‘anéantie’ la décision du bâtonnier.

Dispensé de comparaître, il a maintenu ses prétentions dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’audience, M. [W] a sollicité la confirmation de la décision en soutenant qu’il n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission.

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MOTIVATION :

Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et aux manquements relatifs aux choix procéduraux formulés par M. [S] à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Par ailleurs, s’il conteste la facture adressée en ce qu’elle n’aurait pas de ‘spécifications’, l’appelant ne la joint pas aux débats.

En tout état de cause les éléments qu’il rapporte et ses explications ne permettent pas de remettre en cause les constatations du bâtonnier lequel a relevé l’existence d’une convention d’honoraires régularisée le 1er juin 2023 et la réalisation de diligences permettant de justifier le montant facturé par M. [W].

Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée intégralement.

Comme il succombe, M. [S] supportera la charge des dépens

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PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Confirmons la décision rendue le 30 août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,

Condamnons M. [K] [V] [S] aux dépens.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE

C. IZARD A. DUBOIS


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