L’Essentiel : M. [K] [V] [S] a engagé M. [T] [W] pour une procédure de référé expertise en construction, avec une convention d’honoraires de 960 euros TTC. Malgré l’envoi d’une facture et une mise en demeure, M. [S] n’a pas réglé la somme. En mai 2024, M. [W] a demandé la taxation de ses honoraires au bâtonnier, qui a ordonné le paiement. M. [S] a contesté cette décision devant la cour d’appel, mais ses critiques sur la qualité du travail de l’avocat n’ont pas été prises en compte. La cour a confirmé la décision du bâtonnier, condamnant M. [S] aux dépens.
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Contexte de l’affaireM. [K] [V] [S] a engagé M. [T] [W], avocat, pour défendre ses intérêts dans une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une convention d’honoraires a été signée le 1er juin 2023, stipulant un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC. Facturation et mise en demeureLe même jour, M. [W] a tenté d’envoyer une facture à son client correspondant à l’honoraire convenu, mais celle-ci est restée sans réponse. Malgré une mise en demeure datée du 27 octobre 2023, M. [S] n’a pas réglé la facture. Demande de taxation des honorairesLe 14 mai 2024, M. [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne pour la taxation de ses honoraires. Le 30 août 2024, le bâtonnier a décidé que M. [S] devait payer la somme de 960 euros TTC à M. [W]. Recours contre la décision du bâtonnierLe 11 septembre 2024, M. [S] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, demandant l’annulation de la décision du bâtonnier. Il a maintenu ses prétentions dans ses écritures reçues le 7 octobre 2024. Arguments de M. [W]Lors de l’audience, M. [W] a demandé la confirmation de la décision du bâtonnier, affirmant qu’il avait respecté ses obligations dans le cadre de sa mission. Cadre légal des honorairesSelon la loi du 31 décembre 1971, les honoraires doivent être fixés d’un commun accord entre l’avocat et le client. La loi interdit de fixer les honoraires uniquement en fonction du résultat judiciaire, mais permet d’établir une convention qui inclut un honoraire complémentaire en fonction du service rendu. Inopérabilité des reprochesLes critiques de M. [S] concernant la qualité du travail de son avocat ne peuvent pas être examinées dans le cadre de cette procédure, qui se limite aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires. Les éléments fournis par M. [S] ne remettent pas en cause la validité de la convention d’honoraires. Confirmation de la décisionLa cour a confirmé intégralement la décision du bâtonnier, considérant que M. [S] devait régler les honoraires dus. En conséquence, M. [S] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les règles concernant la fixation des honoraires d’avocat ?Selon l’article 10 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Il est important de noter que l’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Cependant, il est licite de prévoir dans une convention d’honoraires, en plus de la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Ainsi, la convention d’honoraires signée entre M. [K] [V] [S] et M. [W] le 1er juin 2023, qui fixe le montant des honoraires à 800 euros HT, soit 960 euros TTC, est conforme à ces dispositions légales. Quel est le cadre juridique pour contester les honoraires d’un avocat ?Le cadre juridique pour contester les honoraires d’un avocat est défini par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Ces articles établissent une procédure spéciale qui ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat. Il est crucial de souligner que cette procédure ne permet pas d’examiner, même indirectement, la qualité du service de la prestation fournie par l’avocat. Ainsi, les reproches formulés par M. [S] concernant la qualité du travail réalisé et les choix procéduraux de son avocat sont inopérants dans le cadre de cette procédure. Ces questions relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle, ce qui signifie qu’elles doivent être traitées dans un autre cadre juridique. Quels sont les effets d’une convention d’honoraires légalement formée ?L’article 1103 du code civil stipule que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cela signifie que la convention d’honoraires signée entre M. [K] [V] [S] et M. [W] a force obligatoire et doit être respectée par les deux parties. Dans le cas présent, la convention d’honoraires, qui a été régulièrement établie, engage M. [S] à régler les honoraires convenus, soit 960 euros TTC, à M. [W]. Le bâtonnier a confirmé l’existence de cette convention et la réalisation des diligences justifiant le montant facturé, ce qui renforce la position de M. [W] dans cette affaire. Quelles sont les conséquences d’un recours contre la décision du bâtonnier ?Lorsque M. [S] a formé un recours contre la décision du bâtonnier, il a contesté l’obligation de payer les honoraires fixés. Cependant, comme il a succombé dans sa demande, il doit supporter la charge des dépens, conformément aux règles de procédure civile. La décision rendue par la cour d’appel de Toulouse a confirmé intégralement celle du bâtonnier, ce qui signifie que M. [S] est tenu de respecter la convention d’honoraires et de régler la somme due à M. [W]. Cette situation illustre l’importance de respecter les conventions d’honoraires et les procédures établies pour leur contestation, afin d’éviter des conséquences financières défavorables. |
C O U R D ‘ A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17/01/2025
4/25
N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJQ
Ordonnance rendue le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [K] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Maître [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
– avons mis l’affaire en délibéré au 17/01/2025
– avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
M. [K] [V] [S] a confié à M. [T] [W], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de référé expertise en matière de construction devant le tribunal judiciaire de Montauban.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 1er juin 2023, fixant le montant des honoraires pour la procédure à 800 euros HT, soit 960 euros TTC.
Le même jour, M. [W] a vainement adressé à son client une facture correspondant au montant de l’honoraire conventionnel malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023.
Par correspondance du 14 mai 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tarn et Garonne en taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 30 août 2024, le bâtonnier a ordonné que M. [S] sera tenu de régler à M. [W] la somme de 960 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 septembre 2024, M. [S] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin de voir ‘anéantie’ la décision du bâtonnier.
Dispensé de comparaître, il a maintenu ses prétentions dans ses dernières écritures reçues au greffe le 7 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, M. [W] a sollicité la confirmation de la décision en soutenant qu’il n’a pas manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission.
MOTIVATION :
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé et aux manquements relatifs aux choix procéduraux formulés par M. [S] à l’encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Par ailleurs, s’il conteste la facture adressée en ce qu’elle n’aurait pas de ‘spécifications’, l’appelant ne la joint pas aux débats.
En tout état de cause les éléments qu’il rapporte et ses explications ne permettent pas de remettre en cause les constatations du bâtonnier lequel a relevé l’existence d’une convention d’honoraires régularisée le 1er juin 2023 et la réalisation de diligences permettant de justifier le montant facturé par M. [W].
Il s’ensuit que la décision entreprise sera confirmée intégralement.
Comme il succombe, M. [S] supportera la charge des dépens
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Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 30 août 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [K] [V] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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