Honoraires d’avocat : validation des montants et conditions de paiement

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Honoraires d’avocat : validation des montants et conditions de paiement

L’Essentiel : La SAS Creapharm Group a contesté une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, fixant ses honoraires à 164 646,77 euros HT. Le recours a été jugé recevable, mais la demande de renvoi a été rejetée. La cour a retenu les pièces produites par Me [G], malgré leur rédaction en anglais, considérant la traduction suffisante. Les honoraires pour les projets SeaWeed et Box ont été confirmés, totalisant 114 646,77 euros HT après déduction d’un paiement antérieur. Creapharm Group, désormais Financière Colibri, a également été condamnée à verser 2 500 euros pour frais irrépétibles.

Contexte de l’affaire

La SAS Creapharm Group, représentée par Me Francis Fossier, a formé un recours contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, dans un litige l’opposant à Me [O] [G], représenté par Me David Meas. Le recours a été introduit suite à une décision rendue le 2 mai 2024, fixant les honoraires dus par Creapharm Group à un montant total de 164 646,77 euros HT.

Décision du Bâtonnier

La décision du Bâtonnier a établi que Creapharm Group devait payer 136 223 euros HT pour les honoraires de Me [G], ainsi que 28 186,08 euros HT pour d’autres services, en plus de frais et débours s’élevant à 78,20 euros et 159,49 euros. La décision a également précisé qu’elle était exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros et que les frais de signification seraient à la charge de la partie qui en prendrait l’initiative.

Demandes de la SAS Creapharm Group

Dans son recours, la SAS Creapharm Group a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, ainsi que l’irrecevabilité de certaines pièces produites par Me [G], en raison de leur rédaction en langue étrangère et de l’absence de traduction assermentée. Elle a également demandé l’infirmation de la décision du Bâtonnier concernant les honoraires et les frais.

Réponse de Me [G]

Me [G] a demandé la confirmation de la décision du Bâtonnier et a réclamé le paiement des honoraires dus, ainsi que des frais irrépétibles. Il a soutenu que les pièces contestées étaient valides et que les honoraires étaient justifiés par la complexité des affaires traitées.

Recevabilité du recours

Le recours a été jugé recevable, ayant été introduit dans les délais et selon les formes prescrites. La demande de renvoi a été rejetée, les deux parties ayant eu l’opportunité de présenter leurs conclusions.

Évaluation des pièces produites

Les pièces contestées, rédigées en anglais, ont été retenues par la cour, qui a estimé que la traduction fournie était suffisante pour permettre une compréhension adéquate. La cour a également noté que la société Creapharm Group n’avait pas démontré que la traduction était inexacte.

Honoraires dus à Me [G]

La cour a examiné les honoraires dus à Me [G] pour les projets SeaWeed et Box, concluant que les montants facturés étaient justifiés par la complexité des missions et le temps consacré. Les honoraires pour le projet SeaWeed ont été confirmés à 136 223 euros HT, tandis que ceux pour le projet Box ont été confirmés à 28 186,08 euros HT.

Décision finale

La cour a infirmé la décision du Bâtonnier concernant le montant total à payer, en tenant compte d’un paiement antérieur de 50 000 euros. La société Creapharm Group, désormais Financière Colibri, a été condamnée à payer 114 646,77 euros HT à Me [G], ainsi qu’une somme de 2 500 euros pour frais irrépétibles. Les dépens ont été laissés à la charge de la société Creapharm Group.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours formé par la SAS Creapharm Group est fondée sur l’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui stipule que :

* »Le recours est formé dans le mois de la notification de la décision. »*

En l’espèce, la décision du Bâtonnier a été notifiée à la société Creapharm Group par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 mai 2024.

Ainsi, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est déclaré recevable.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé, ce qui confirme la conformité avec les exigences légales.

Sur la demande de renvoi de l’affaire

La demande de renvoi de l’affaire présentée par la société Creapharm Group a été rejetée, car la procédure était orale et les deux parties avaient eu le temps de rédiger et de déposer des conclusions.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, conformément aux principes de bonne administration de la justice.

La décision de maintenir l’audience permet d’assurer une continuité dans le traitement du dossier et de respecter les droits des parties à un procès équitable.

Sur l’irrecevabilité des pièces 3 et 5

La société Creapharm Group a demandé l’irrecevabilité des pièces 3 et 5, arguant qu’elles étaient rédigées en langue étrangère et non traduites par un traducteur assermenté.

Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 27 novembre 2021, pourvoi n° 11-17.185), il est précisé que :

* »L’utilisation de la langue française ne s’applique qu’aux actes de procédure. »*

En l’espèce, les pièces 3 et 5 ont été traduites en français, bien que cette traduction n’ait pas été effectuée par un traducteur assermenté.

La Cour a jugé que la compréhension des documents était suffisante pour ne pas écarter ces pièces des débats, ce qui respecte le droit à la défense de la société Creapharm Group.

Sur les honoraires dus à Me [G]

Concernant les honoraires dus à Me [G], l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 stipule que :

* »Les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. »*

En l’espèce, la société Creapharm Group a contesté le montant des honoraires, arguant de l’absence d’une convention d’honoraires écrite.

Cependant, les diligences effectuées par Me [G] dans le cadre des projets SeaWeed et Box ont été clairement documentées et justifiées.

Les factures émises, ainsi que les fiches de temps, démontrent la réalité et l’importance des travaux réalisés, ce qui justifie le montant des honoraires réclamés.

Sur les autres demandes et frais irrépétibles

La décision a également statué sur les frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que :

* »Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »*

Il a été jugé inéquitable de laisser à la charge de Me [G] ses frais irrépétibles, et une somme de 2 500 euros lui a été allouée.

En revanche, la société Creapharm Group, devenue Financière Colibri, n’a pas bénéficié d’une telle allocation, ce qui est conforme aux principes d’équité en matière de frais de justice.

Les dépens ont été laissés à la charge de la société Creapharm Group, conformément aux règles de procédure civile.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° 15, 7 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/392296

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRX6

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SAS CREAPHARM GROUP

RCS Reims 329 096 432

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis FOSSIER, avocat au barreau substitué par Me Gili Sophie

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Maître [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0705

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la Sas Creapharm Group auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 juin 2024, à l’encontre de la décision rendue le 02 mai 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

– Fixé le montant des honoraires de Me [G] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT

– Fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm Group Sas à 78,20 euros et 159,49 euros HT

– Condamné en conséquence la société Creapharm Group Sas à payer la somme de 164 646,77 euros HT, majorée de la TVA afférente à Me [O] [G]

– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros

– Dit que les frais de la signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendre l’initiative

– Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Par courrier du 03 juin 2024,puis par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sas Creapharm Group demande au premier président de :

– ordonner le renvoi de cette affaire à une audience ultérieure

Subsidiairement,

– Déclarer irrecevables comme étant rédigées en langue étrangère, les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5

– Déclarer irrecevables comme émanant d’un traducteur non assermenté et comme étant non intégralement traduites les pièces versées aux débats par M. [O] [G] sous les numéros 3 et 5

En conséquences, les écarter des débats

– Infirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 02 mai 2024 en ce qu’elle a :

– fixé le montant des honoraires de Me [L] dus par la société Creapharm Group à 136 223 euros HT et 28 186,08 euros HT

– fixé le montant des frais et débours dus par la société Creapharm à 78,20 euros et 159,49 euros

– condamné en conséquence la société Creapharm Group à payer la somme de 164 646,77 euros, majorée de la TVA afférente à Me [O] [L]

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à hauteur de 1 500 euros

– dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative

– rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

– Donner acte à Me [O] [G] de ce qu’il reconnaît avoir perçu une somme de 50 000 euros à valoir sur le paiement de ses honoraires

– Débouter Me [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Condamner Me [G] à payer à la société Creapharm Group une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles

– Condamner Me [G] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Me [G] demande au premier président de :

– Confirmer la décision rendue par M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en date du 02 mai 2024

En conséquence

– Condamner la société Creapharm Group Sas immatriculée au RCS de Reims à payer à Me [G] la somme de 122 820,62 euros (94 634,54 euros + 28 186,08 euros) au titre des honoraires dus, majorée de la TVA y afférente

– Condamner la société Creapharm Group à payer à M. [G] la somme de 156,49 euros au titre des frais et débours

– Débouter la société Creapharm Group de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Condamner la société Creapharm Group à payer à Me [G] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

SUR CE,

1- Sur la recevabilité :

La décision du Bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 mai 2024 par la société Creapharm Group; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

2- S’agissant d’une procédure orale dans le cadre de laquelle les deux parties ont eu le temps de rédiger et de déposer des conclusions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi de cette affaire présentée par la société Creapharm Group.

3- Sur la demande de voir écarter les pièces 3 et 5 :

La société Creapharm Group devenue la société Financière Colibri considère que les pièces 3 et 5 de la partie adverse et rédigées en langue anglaise ne lui ont pas été adressées traduites en langue française. Elle a reçu par la suite une traduction approximative établie par l’avocat lui-même et ces pièces n’ont pas été traduites par un traducteur assermenté. C’est ainsi que demeurent toujours certains mots en langue anglaise, ce qui ne permet pas à la société appelante de pouvoir valablement exercer son droit à se défendre. Il convient donc d’écarter les deux pièces litigieuses qui seront déclarées irrecevables.

Me [G] conclut en réponse au rejet de la demande dans la mesure ou la Cour de cassation a précisé que l’utilisation de la langue française ne s’appliquait que pour les actes de procédure et non pas pour les pièces. Pour autant, ces deux pièces ont été traduites en français de façon complète et il n’y a aucune difficulté pour leur compréhension. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces pièces des débats.

Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Com. 27 novembre 2021, pourvoi n° 11-17.185), ‘si l’ordonnance de [Localité 5] du mois d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les pièces numéro 3 et 5 incriminées qui font 21 pages pour la première et 5 pages pour la seconde sont ensuite suivies d’une traduction en langue française page par page de l’ensemble des diligences accomplies, détaillant le nom de l’avocat qui a accompli la diligence, la durée et la date de celle-ci, ainsi que le détail de cette diligence. Cette traduction n’a pas été faite par un traducteur assermenté, mais aucun texte n’impose d’avoir recours à un tel traducteur. En outre, l’essentiel est que cette traduction soit compréhensible pour les parties et pour le juge, ce qui est le cas en l’espèce. De plus, la société appelante ne démontre pas en quoi elle ne serait ps d’accord avec le contenu de ces traduction, se contentant d’indiquer qu’elle comporte encore quelques anglicismes, sans que cela n’affecte la compréhension générale du texte.

C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 3 et 5 produites par Me [G] qui seront retenues.

4- Sur les honoraires dus :

La société Creapham Group dont la raison sociale est désormais Financière Colibri estime qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en l’absence de régularisation d’une convention d’honoraires et de manière générale sur l’absence d’accord des parties sur une tarification par mission. Il n’est pas justifié non plus de l’effectivité par Me [G] de l’ensemble de ses diligences ni de la raison pour laquelle autant de temps y a été consacré. C’est ainsi que les fiches de temps ont été arrondies, preuve qu’ils ne correspondent pas à la réalité.

Pour sa part, Maître [L] qu’il est avocat associé dans un cabinet prestigieux, qu’il intervient depuis plus de 25 ans dans le cadre d’opérations de fusions et acquisitions françaises et transfrontalières. Sa compétence et son expérience sont reconnus et régulièrement récompensées depuis 2014. La société Creapharm Group lui a confié deux grands projets intitulés SeaWeed et Box pour lesquels il s’est beaucoup investi, ainsi que différents collaborateurs de son cabinet, dans de spécialités variées pour pouvoir aborder tous les aspects. Il sollicite donc la confirmation de la décision dont appel d’honoraires établie le 03 avril 2019 indique que cette somme de 1 400 euros est relative à une procédure devant le conseil des prud’hommes pour contester le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société Creapharm group a saisi le cabinet Dentons Europe dont Me [G] est associé et cet avocat en particulier en raison de son intuitu personae avec M. [V] [U] fondateur et ancien dirigeant de la société Creapharm Group.

Cette saisine a porté sur plusieurs dossiers en lien avec deux projets principaux : le projet SeaWeed et le projet Box.

Selon ce premier projet, intitulé SeaWeed, il y avait deux volets :

il s’agissait d’abord d’acquérir auprès de la société Altercosmeto 100% des actions composant le capital social de la société laboratoire d’Armor. Pour un prix de 6 100 000 euros. Le cabinet a procédé à un audit de la cible, la rédaction du rapport juridique et final de cet audit en collaboration avec les différents avocats du cabinet selon leur spécialité et avec la société Rothchild and Co.

D’autre part, il s’est agit de l’assistance de la société dans le cadre d’émissions obligataires d’obligations relance pour un montant de 4 230 000 euros et de souscription d’obligations complémentaires pour 470 000 euros. Cette assistance s’est déroulée de mai à octobre 2022 pour un total de 400 heures de diligences. Elle a donné lieu à l’établissement d’une facture pour un montant de 136 223 euros HT et 78,20 euos de frais et débours.

Le second projet était intitulé projet Box et consistait en l’assistance de la société appelante dans le cadre de la sortie de trois actionnaires minoritaires de la société Creapharm Bioservices et du rachat de leurs parts par la société Creapharm Group. Cette mission s’est déroulée de novembre 2022 à février 2023 pour un total de 74 heures factures pour un montant de 28 186,08 euros , ainsi que 5 637,22 euros de TVA et 156,49 euros de frais et débours.

Aucune de ces factures n’a été réglée, sans que l société Creapharm n’en conteste le montant mais faisant état de difficultés temporaires pour ne pas s’en acquitter.

Aussi, par requête du 15 novembre 2023, le cabinet Dentons Europe a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation de ses honoraires.

En l’absence de production d’une convention d’honoraires écrite et signée entre les parties, les honoraires revenant à Maître [L] doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».

Il convient tout d’abord de préciser que tout avocat n’est soumis qu’à une obligation de moyens et non pas à une obligation de résultat et c’est ainsi que le fait que les deux projets envisagés n’aient finalement pas abouti ne constitue pas en soit un motif valable pour refuser de payer les honoraires de son conseil qui a effectué des prestations en ce sens.

Concernant le projet SeaWeed :

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties, notamment de la pièce 3, que Maître [G], ainsi que 9 autres membres du cabinet Dentons, ont accompli les diligences suivantes :

1- facture du 11 juillet 2022 pour des prestations du mois de mai au mois de juin 2022 pour un montant hors taxe de 78 910 euros.

Il y a une fiche de diligences de 8 pages concernant les diligences accomplies par 10 personnes différentes du cabinet Dentons entre 11 mai et 30 juin 2022 pour un total de 236,10 ou pour chaque intervenant, il est indiqué la date, la durée et le taux horaire. Il ne peut pas être raisonnablement soutenu que les horaires ont été arrondis dés lors qu’il est prévu des temps d’intervention de 1,70, 0,30, 0,40, 0,60 ou 1,10.

Sur cette facture, a été réglé par la société Creapharm Group un montant de 50 000 euros HT.

C’est ainsi que cette société ne contestait pas ni le principe de l’intervention de Me [G], ni les modalités de son intervention et les taux horaires qui sont clairement indiqués pour chacun des avocats concernés. Les mails échangés entre les deux parties alors montrent que M. [V] [U] ne conteste pas le principe du paiement mais fait seulement état de difficultés matérielles qui empêchent un paiement immédiat.

2- facture du 28 septembre 2022 pour un montant HT de 12 226,20 euros correspondant aux diligences effectuées par Me [G] et 2 autres avocats pour une durée de 25,70 heurs et un taux horaire différencié selon l’ancienneté, l’expérience et les compétences de chaque avocat. Une fiche de diligences est également jointe détaillant chacune de celle-ci. Cette facture n’a pas été réglée.

3- facture du 25 novembre 2022 pour un montant de 56 549,40 euros HT correspondant aux diligences de 7 avocats du cabinet Dentons pour une durée totale de 137,70 heures. Est également joint une fiche détaillée de diligences sur 7 pages. Cette facture n’a pas été réglée.

4- Fiche de diligences du 13 novembre 2023 comprenant la rédaction de la documentation transactionnelle relative à la sortie de deux actionnaires de la société, et rédaction de la documentation transactionnelle relative à la sortie d’un troisième actionnaire de la société. Ces diligences ont été accomplies entre novembre 2022 et février 2023 pour un montant de 28 186,08 euros HT. Il est joint un état détaillé des différentes diligences accomplies sur 10 pages. Cette facture n’a pas été réglée.

Il ressort de ces différents éléments que la réalité et l’importance des diligences accomplies par le cabinet Dentons Europe sont établie. Le taux horaire de chaque avocat était connu de la société Creapharm Group n qui n’en a jamais contesté officiellement ni les diligences accomplies, ni leur importance, ni leur coût. Or, l’affaire était d’une importante complexité dans le domaine très pointu des fusions acquisitions et a nécessité des démarches multiples pour analyser les comptes, l’examen et la finalisation de documents sociaux. Ces diligences ont été accomplies par et sous le contrôle de Me [G] qui est avocat associé du cabinet Dentons Europe qui a une réputation importante sur la place de paris et ce conseil est un spécialiste reconnu des fusions-acquisitions et a fait l’objet de plusieurs récompenses depuis 2016 sanctionnant une réelle compétence reconnue au plan national et international.

Dans ces conditions, les différentes factures émises dans le cadre du projet SeaWeek sont parfaitement justifiées à hauteur de la somme de 136 223 euros HT. A ce montant, il convient également d’ajouter les frais et taxes divers pour une somme de 78,20 euros.

Concernant le projet Box :

1- facture du 16 février 2023 pour un montant HT de 22 378,79 euros comprenant l’intervention de 5 avocats du cabinet Dentons Europe pour un total de 50,50 heures de diligences accomplies. Cette facture est accompagnée 3 pages de détail des diligences accomplies. Elle n’a pas été réglée.

2- facture du 31 avril 2023 pour un montant HT de 11 444,51 euros HT pour l’intervention de 5 avocats pour une durée totale de diligences de 22,90 heures. Cette facture est accompagnée de 7 pages de diligences détaillées. Cette facture n’a pas été réglée non plus.

Ce projet était également d’une certaine complexité s’agissant du calcul du prix de rachat des actions de trois actionnaires de la société avec un confrère adverse qui a négocié à toutes les étapes, ce qui a nécessité du temps et a permis de ne pas aboutir à un contentieux. Le taux horaire était également parfaitement connu du client et la notoriété de Me [G] justifie le taux horaire retenu.

C’est ainsi que ces deux factures sont parfaitement justifiées à hauteur de 28 186,08 euros HT et des frais et taxes pour 159,49 euros.

En conclusion, il y a lieu de retenir que les honoraires dus à Me [G] pour le projet SeeWeed s’élèvent à la somme de 136 223 euros HT. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. De cette somme, il convient de déduire le montant payé para société Creapharm devenu Financière Colibri de 50 000 euros HT. C’est ainsi que le solde encore du par cette société est de 86 223 euros HT. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Pour le projet Box, le montant total des honoraires dus à Me [G] est d e 28 186,08 euros HT. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

S’agissant des frais et taxes dus, la décision de première instance sera également confirmée.

5- Sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Me [G] ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la société Créapharm devenue Financière Colibri ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société Creapharm Group intitulée désormais Financière Colibri.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Rejette la demande de renvoi de l’affaire sollicitée par la société Creapharm Group ;

Rejette la demande tendant à écarter des débats les pièces n° 3 et 5 produites par Me [O] [G] ;

Confirme la décision déférée du 02 mai 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, sauf en ce qu’elle a condamné la société Creapharm Group à payer à Me [O] [G] la somme de 164 646,77 euros HT :

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Creapharm devenue la société Financière Colibri à payer à Me [G] la somme de 114 646,77 euros HT (164 646,77 – 50 000 euros) à titre d’honoraires, majorée de la TVA y afférente à hauteur de 20% de cette somme ; ,

Condamne la société Creapharm group devenue la société Financière Colibri à payer à Maître [O] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Creapharm Group ayant désormais pour raison sociale Financière Colibri aux dépens d’appel,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE


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