Honoraires d’avocat : contestation et absence de défense

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Honoraires d’avocat : contestation et absence de défense

L’Essentiel : Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], qui l’avait condamné à verser 1 927,40 euros à Maître [J] [S] pour des frais liés à une procédure de divorce. Le bâtonnier a estimé que M. [P] n’avait pas contesté les honoraires, n’ayant pas répondu à l’invitation à transmettre ses observations. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [P] ne s’est pas présenté, et la cour a jugé son appel non soutenu, concluant que les dépens seraient à sa charge.

Exposé du litige

Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a contesté une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] rendue le 31 juillet 2024. Cette décision, notifiée le 19 août 2024, a condamné M. [F] [P] à verser 1 927,40 euros TTC à Maître [J] [S] pour le solde de ses frais et honoraires dans une procédure de divorce, ainsi qu’une somme de 40 euros TTC pour les frais de recouvrement. La demande de Maître [S] avait été enregistrée le 27 mai 2024, réclamant le paiement d’une facture pour des services rendus dans le cadre de l’affaire de divorce, après qu’une provision de 840 euros ait déjà été réglée.

Arguments du bâtonnier

Le bâtonnier a jugé que M. [P] n’avait pas contesté les honoraires demandés, n’ayant pas fourni d’arguments en réponse à l’invitation à transmettre ses observations. Il a également noté que la note d’honoraires de Maître [S] était complète et conforme aux usages, après examen des pièces produites et des diligences effectuées par l’avocat.

Recours de M. [P]

Dans son recours, M. [P] a affirmé ne pas avoir reçu l’invitation du bâtonnier et a contesté le calcul des honoraires de résultat. Il a également mentionné un commandement de payer reçu en janvier 2024, qu’il souhaitait intégrer dans le calcul des honoraires.

Audience et décision

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, M. [P] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le représentant de Maître [S] n’a pas formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

La cour a rappelé que la procédure de contestation des honoraires d’avocat exige la présence ou la représentation de la partie concernée à l’audience. Étant donné l’absence de M. [P] et son manque de communication écrite pour justifier son absence, la cour a constaté que son appel n’était pas soutenu.

Conclusion

La cour a donc constaté que M. [F] [P] ne soutenait pas son recours contre la décision du bâtonnier et a décidé que les dépens seraient à sa charge.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de contestation des honoraires d’avocat ?

La procédure applicable en matière de contestation des honoraires d’avocat est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 908 qui stipule que :

« La procédure est orale, sauf disposition contraire. »

Dans le cadre de la contestation des honoraires, la cour d’appel doit se conformer à la procédure orale de droit commun. Cela signifie que la prise en considération des écrits d’une partie par la cour d’appel est subordonnée à l’indication à l’oral à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.

Il est donc essentiel que la partie qui conteste les honoraires se présente à l’audience pour faire valoir ses arguments.

En l’espèce, M. [F] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience, ce qui a conduit à la constatation que son appel n’était pas soutenu.

Quels sont les droits de la partie qui conteste les honoraires d’avocat ?

La partie qui conteste les honoraires d’avocat a le droit de faire valoir ses arguments devant le bâtonnier et, en cas de désaccord, devant la cour d’appel. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il est précisé que :

« Les honoraires des avocats sont librement fixés par convention entre l’avocat et son client. »

Cela signifie que le client a le droit de contester les honoraires s’il estime qu’ils ne sont pas conformes à la convention établie ou aux usages en vigueur.

Dans le cas présent, M. [F] [P] a contesté le montant des honoraires en affirmant ne pas avoir reçu l’invitation à transmettre ses observations. Cependant, le bâtonnier a constaté qu’il n’avait pas fait valoir d’arguments, ce qui a affaibli sa position.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution à l’audience ?

L’absence de comparution à l’audience a des conséquences significatives sur le droit de la partie de faire valoir ses arguments. Selon l’article 473 du Code de procédure civile :

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement convoquées et n’ont pas comparu. »

Dans le cas de M. [F] [P], sa non-comparution et l’absence de représentation ont conduit à la constatation que son recours n’était pas soutenu.

Cela signifie que la cour d’appel a pu statuer sur la base des éléments présentés par la partie adverse, sans que M. [F] [P] puisse défendre ses intérêts.

Quelles sont les implications financières de la décision rendue ?

La décision rendue a des implications financières directes pour M. [F] [P]. Selon l’article 696 du Code de procédure civile :

« Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. »

Dans cette affaire, M. [F] [P] a été condamné à payer les dépens, ce qui inclut les frais liés à la procédure.

En conséquence, M. [F] [P] devra non seulement s’acquitter des honoraires dus à Maître [J] [S], mais également des frais de justice, ce qui pourrait avoir un impact financier significatif sur sa situation.

COUR D’APPEL DE METZ

CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS

ORDONNANCE DU 08 Janvier 2025

Minute n° 24/00363

Notification le :

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire

délivrée le :

à :

Recours

Formé le :

Par :

Demandeur :

Monsieur [F] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Défendeur :

Maître [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me BEMER, avocat au barreau de Metz

COMPOSITION

L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.

DEBATS

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique;

Le prononcé de la décision a été fixé au 08 Janvier 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 septembre 2024, M. [F] [P] a saisi la présente juridiction pour contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 31 juillet 2024, notifiée le 19 août 2024, aux termes de laquelle le bâtonnier a dit et jugé que la requête de Maître [J] [S] était bien fondée, a fixé et condamné M. [F] [P] à payer la somme de 1 927,40 euros TTC à Maître [J] [S] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [P]/[I] et une somme de 40 euros TTC au titre des frais de recouvrement.

Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 27 mai 2024 aux termes de laquelle Maître [S] réclamait une somme de 1 927,40 euros TTC au titre d’une facture pour solde n°11’052 datée du 22 juin 2023 relative à un arrêt rendu le 20 juin 2023 dans l’affaire de divorce [P]/[I], laquelle mentionnait qu’une provision de 840 euros TTC avait déjà été réglée.

Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que M. [P], invité par lettre du 27 mai 2024 à transmettre ses observations, n’avait fait valoir aucun argument, de sorte qu’il ne contestait pas devoir les honoraires facturés ; il ajoutait que la note d’honoraires définitive de Maître [S] était complète et détaillée et qu’après examen des pièces produites compte tenu des diligences accomplies par Maître [S], les honoraires dont il était sollicité la taxation apparaissaient conformes aux usages en vigueur.

Dans son courrier de recours, M. [P] conteste avoir reçu du bâtonnier une invitation à transmettre ses observations. Il ajoute qu’il ne connaît pas le calcul des honoraires de résultat et qu’il convient d’intégrer aux honoraires de résultat le commandement de payer à hauteur de 2 641,39 euros reçu le 18 janvier 2024 à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 20 juin 2023.

A l’audience tenue le 13 novembre 2024, à laquelle M. [P] a été régulièrement convoqué (signature de l’avis de réception de la convocation le 20 septembre 2024), celui-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le représentant de Maître [S] n’a pas fait d’observations.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En matière de contestation des honoraires d’avocat, la procédure applicable devant la cour d’appel est la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour d’appel est subordonnée à l’indication à l’oral à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.

En l’espèce, M. [F] [P] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience ; il n’a pas non plus écrit pour solliciter une dispense de comparution.

En conséquence, il ne peut qu’être constaté que l’appel n’est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe :

CONSTATONS que M. [F] [P] ne soutient pas son recours à l’encontre de la décision rendue par le bâtonnier du barreau de Metz le 31 juillet 2024 ;

DISONS que les dépens sont à la charge de M. [F] [P].

La greffière, La conseillère,


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