Les nouvelles règles de l’ARCOMDepuis l’adoption de la Délibération de l’ARCOM n° 2018-11 du 18 avril 2018 les éditeurs de chaînes sont soumis à de nouvelles obligations en termes d’honnêteté et d’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. La loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a confié au ARCOM la mission de garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent. Conflits d’intérêts des actionnaires et annonceursLa loi prévoit également que le Conseil doit s’assurer que les intérêts économiques des actionnaires des éditeurs de services de communication audiovisuelle et de leurs annonceurs ne portent aucune atteinte à ces principes d’honnêteté, d’indépendance et de pluralisme de l’information et des programmes. Sont concernés tous les programmes qui concourent directement à l’information mais également (et surtout) les commentaires sur l’actualité réalisés dans des émissions autres que d’information politique et générale. Traitement de l’information : nouvelles obligations des chainesLes éditeurs doivent veiller à éviter toute confusion entre information et divertissement. Pour ses émissions d’information politique et générale, l’éditeur fait appel à des journalistes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à certains services de média audiovisuel à la demande, ni aux services de radio autres que généralistes à vocation nationale (radios de catégorie E) ou thématiques à vocation nationale (radios de catégorie D) qui proposent un projet éditorial au moins en partie axé sur l’information politique et générale et qui prévoient dans la convention conclue avec l’ARCOM au moins quinze heures par semaine d’information (flashs, journaux et magazines) programmées majoritairement dans des tranches d’information en continu. L’éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l’origine de celle-ci doit être indiquée. L’information incertaine est présentée au conditionnel. L’éditeur doit faire preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information et veiller au respect d’une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l’expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d’antenne. L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle a l’obligation de veiller à l’adéquation entre le contexte dans lequel des images, des propos ou des sons ont été recueillis et le sujet qu’ils viennent illustrer. Toute utilisation d’archives est annoncée par une incrustation à l’écran ou, pour les services de radio, par une mention à l’antenne, éventuellement répétées. Si nécessaire, mention est faite de l’origine des archives. Les images, les propos ou les sons reproduits pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentés comme tels au public. Dans les émissions d’information, l’éditeur s’interdit de recourir à des procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons. Dans les programmes qui concourent à l’information, sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, lorsqu’il est fait usage de tels procédés, ceux-ci ne peuvent déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis, ni abuser le public. Le recours aux procédés permettant de recueillir des images, des propos ou des sons à l’insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l’information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d’obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de la séquence. Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote du public, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l’opinion générale ou d’un groupe en particulier, ni abuser le public sur la compétence ou l’autorité des personnes sollicitées. Traitement audiovisuel des affaires judiciairesDans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, au respect de la présomption d’innocence, ainsi qu’à l’anonymat des mineurs délinquants au sens de l’ordonnance du 2 février 1945 ou victimes ou en grande difficulté dans les conditions prévues par l’article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, sans préjudice des dispositions de la délibération du 17 avril 2007 relative à l’intervention des mineurs dans le cadre d’émissions de télévision diffusées en métropole et dans les département d’outre-mer. L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille, dans la présentation d’un acte ou d’une décision juridictionnels, à ce qu’il ne soit pas commenté de manière à jeter publiquement le discrédit dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision. Lorsqu’une procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à ce que: – l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
Pression économique des annonceurs
L’éditeur d’un service de communication audiovisuelle veille à ce que les émissions d’information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l’indépendance de l’information, notamment à l’égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs. À la demande de l’ARCOM, l’éditeur doit préciser les mesures qu’il met en œuvre à cette fin. Lorsque l’éditeur présente à l’antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités développées par une personne morale ou physique avec laquelle il a des liens capitalistiques directs ou indirects, il s’attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l’importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. À cette occasion, il a désormais l’obligation d’indiquer au public la nature de ces liens. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les nouvelles obligations des éditeurs de chaînes selon l’ARCOM ?Les nouvelles obligations des éditeurs de chaînes, instaurées par la Délibération de l’ARCOM n° 2018-11, visent à garantir l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information. Ces obligations incluent la nécessité d’éviter toute confusion entre information et divertissement. Les éditeurs doivent faire appel à des journalistes pour les émissions d’information politique et générale, sauf pour certains services de médias audiovisuels à la demande et certaines radios. De plus, l’éditeur doit garantir le bien-fondé et les sources de chaque information, en indiquant, si possible, leur origine. L’information incertaine doit être présentée au conditionnel, et une rigueur dans la présentation est exigée, notamment pour les questions controversées. Comment l’ARCOM traite-t-il les conflits d’intérêts des actionnaires et annonceurs ?l’ARCOM a pour mission de s’assurer que les intérêts économiques des actionnaires et des annonceurs ne compromettent pas l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information. Cela concerne non seulement les programmes d’information, mais aussi les commentaires sur l’actualité dans d’autres émissions. Les éditeurs doivent donc être vigilants quant à l’influence potentielle de ces intérêts sur le contenu diffusé. En cas de conflit d’intérêts, l’ARCOM peut demander des clarifications sur les mesures mises en œuvre par l’éditeur pour garantir l’indépendance de l’information. Quelles sont les règles concernant le traitement de l’information dans les émissions ?Les éditeurs doivent veiller à la clarté entre information et divertissement, en s’assurant que les émissions d’information politique et générale soient réalisées par des journalistes qualifiés. Ils doivent également garantir la véracité des informations diffusées, en indiquant leurs sources et en présentant les informations incertaines au conditionnel. L’utilisation d’archives doit être clairement annoncée, et les procédés de modification du contenu doivent être évités, sauf dans des cas spécifiques comme la caricature. Les procédés de recueil d’images ou de sons à l’insu des personnes doivent être limités et justifiés par l’intérêt public. Comment l’ARCOM encadre-t-il le traitement audiovisuel des affaires judiciaires ?l’ARCOM impose des règles strictes concernant la diffusion d’informations relatives aux procédures judiciaires, afin de respecter la vie privée et la présomption d’innocence. Les éditeurs doivent traiter les affaires judiciaires avec rigueur et honnêteté, en évitant de porter atteinte à l’autorité de la justice. Lorsqu’une procédure est évoquée, il est essentiel que les différentes thèses soient présentées de manière équilibrée, permettant aux parties concernées de s’exprimer. Ces règles visent à protéger les droits des individus tout en garantissant le droit à l’information du public. Quelles sont les implications de la pression économique des annonceurs sur les émissions d’information ?Les éditeurs doivent s’assurer que les émissions d’information soient produites dans des conditions garantissant leur indépendance, notamment vis-à-vis des intérêts économiques des annonceurs. À la demande de l’ARCOM, ils doivent expliquer les mesures mises en place pour préserver cette indépendance. Lorsqu’ils présentent des activités liées à des partenaires économiques, ils doivent le faire de manière informative, en précisant la nature de ces liens pour éviter toute confusion. Cela vise à maintenir la confiance du public dans l’intégrité des informations diffusées. |
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