Un protocole d’accord a été signé, mettant fin aux différends entre les parties. Suite à cette signature, l’instance est considérée comme éteinte, et les procédures en cours sont annulées. Le protocole, régularisé le 7 mai 2024, a été homologué et annexé à la décision rendue. Il bénéficie d’une force exécutoire, permettant son application immédiate. L’appelant conserve la charge des dépens, sauf accord contraire. La décision a été rendue à [Localité 4] le 09 janvier 2025 par la Magistrate Nathalie HACQUARD.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la responsabilité de Monsieur [W] dans l’accident de la circulation ?La responsabilité de Monsieur [W] dans l’accident de la circulation est établie par le jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux du 03 novembre 2009, qui l’a déclaré entièrement responsable des blessures subies par Monsieur [Y] et sa passagère, Madame [L]. Selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres ». Cette loi précise que chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf si une faute de sa part a contribué à la réalisation de son préjudice. Dans ce cas, le tribunal a constaté que Monsieur [W] avait fait usage de stupéfiants, ce qui a contribué à l’accident. Ainsi, sa responsabilité est engagée, et il est tenu d’indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [Y]. Quels sont les préjudices subis par Monsieur [Y] et comment sont-ils évalués ?Les préjudices subis par Monsieur [Y] sont évalués selon plusieurs catégories, tant patrimoniales qu’extra-patrimoniales. Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé actuelles, les frais divers, l’assistance par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle. L’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 stipule que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Les préjudices extra-patrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Le rapport d’expertise a évalué le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Y] à 15%, et les souffrances endurées à 20 000 €. Au total, le préjudice subi par Monsieur [Y] est fixé à 474 514,17 €, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées. Quelles sont les conséquences de l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais impartis ?L’absence d’offre d’indemnisation dans les délais impartis a des conséquences significatives sur le montant des intérêts dus à la victime. Selon l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Si l’assureur ne respecte pas ce délai, l’article L 211-13 du même code prévoit que le montant de l’indemnité allouée produit des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Dans le cas présent, Monsieur [Y] n’a reçu aucune offre d’indemnisation avant le 03 avril 2019, alors que la date de consolidation a été évaluée au 08 décembre 2015. Le tribunal a donc décidé que la somme allouée à Monsieur [Y] porterait intérêts au double du taux légal à compter du 08 mai 2016 jusqu’au 03 avril 2019, en raison de l’absence d’offre dans les délais impartis. Comment sont réparties les créances entre Monsieur [Y] et la CPAM ?La répartition des créances entre Monsieur [Y] et la CPAM se fait selon les postes de préjudice, conformément à l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006. Cette loi stipule que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Dans le cas de Monsieur [Y], les créances de la CPAM sont évaluées pour chaque poste de préjudice, et le solde est dû à Monsieur [Y]. Par exemple, pour les dépenses de santé actuelles, la CPAM a exposé un total de 83 815,32 €, tandis que les dépenses à la charge de Monsieur [Y] s’élèvent à 856,36 €. Ainsi, après déduction des créances des tiers payeurs et des provisions versées, le solde dû à Monsieur [Y] s’élève à 48 054,90 €. Cette répartition permet de garantir que chaque partie est indemnisée pour les préjudices qu’elle a effectivement subis. |
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