Homologation d’un protocole transactionnel et extinction de l’instance

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Homologation d’un protocole transactionnel et extinction de l’instance

L’Essentiel : La SASU Go Pneu a interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul, demandant le rétablissement de l’affaire après un retrait du rôle. En décembre 2024, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel. Selon le code de procédure civile, le retrait du rôle permet le rétablissement de l’affaire, sauf péremption. Le juge a homologué le protocole, signé par les deux sociétés, mettant ainsi fin au litige. L’ordonnance a constaté l’extinction de l’action et de l’instance, laissant chaque partie responsable de ses frais.

Exposé de la procédure

La SASU Go Pneu (Point S) a interjeté appel le 8 juillet 2022 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 24 mai 2022 à l’encontre de la SAS Heridis. À la demande des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle le 4 avril 2023. Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la SASU Go Pneu a sollicité le rétablissement de l’affaire après le retrait du rôle et l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties. Le 9 décembre 2024, les parties ont été informées de la remise au rôle de l’affaire et ont été sollicitées pour leurs observations. Le 11 décembre 2024, le conseil de la SASU Go Pneu a adressé ses conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel, tandis que le 16 décembre 2024, le conseil de la SAS Heridis a également déposé des conclusions similaires.

Motivation de la décision

L’article 383 du code de procédure civile stipule que le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire, permettant à l’affaire d’être rétablie à la demande de l’une des parties, sauf péremption de l’instance. Selon l’article 384, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par divers moyens, dont la transaction. L’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaisissement. Le juge est chargé de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, qu’il soit intervenu devant lui ou hors sa présence. L’article 1565 précise que les accords issus de médiation ou de conciliation peuvent être soumis à homologation pour être rendus exécutoires, sans que le juge puisse en modifier les termes.

Décision finale

En application des dispositions susvisées et avec l’accord des parties, le protocole transactionnel, qui opère des concessions réciproques et met fin au litige, a été signé le 7 octobre 2024 par la société Heridis et le 8 octobre 2024 par la société Go Pneu. Le conseiller de la mise en état a homologué ce protocole, lui conférant force exécutoire. Il a également ordonné que le protocole d’accord soit annexé à l’ordonnance, constaté l’extinction de l’action et de l’instance, et laissé à chaque partie la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences du retrait d’une affaire du rôle selon le Code de procédure civile ?

Le retrait d’une affaire du rôle, comme le stipule l’article 383 du Code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire.

Cet article précise que l’affaire, sauf péremption de l’instance, peut être rétablie à la demande de l’une des parties.

Ainsi, le retrait n’entraîne pas l’extinction de l’instance, mais suspend simplement la procédure jusqu’à ce qu’une des parties demande son rétablissement.

Il est donc essentiel pour les parties de suivre les procédures appropriées pour rétablir l’affaire et éviter une péremption de l’instance.

Comment se déroule l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel ?

L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel est régie par l’article 1565 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent.

Le juge, en examinant l’accord, ne peut pas en modifier les termes, ce qui garantit le respect de la volonté des parties.

Dans le cas présent, le protocole transactionnel signé par les parties a été homologué, lui conférant ainsi force exécutoire.

Quelles sont les conditions d’extinction de l’instance selon le Code de procédure civile ?

L’article 384 du Code de procédure civile énonce les conditions d’extinction de l’instance.

Il précise que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaisissement, ce qui signifie qu’un juge doit officialiser cette extinction.

Dans l’affaire en question, l’extinction de l’action et de l’instance a été constatée par le conseiller de la mise en état.

Quelle est la portée de la décision d’homologation d’un protocole transactionnel ?

La décision d’homologation d’un protocole transactionnel a pour effet de conférer force exécutoire à l’accord entre les parties.

Cela signifie que l’accord devient opposable et peut être exécuté comme un jugement.

Le juge, en homologuant l’accord, ne fait qu’attester de la conformité de celui-ci aux exigences légales sans en modifier les termes.

Dans cette affaire, le protocole transactionnel a été homologué, ce qui a permis de mettre fin au litige entre la SASU Go Pneu et la SAS Heridis.

COUR D’APPEL

DE [Localité 1]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 24/01772 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E24Q

lz

S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 24 mai 2022 [RG N° 20/00506]

Code affaire : 51G – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025

HOMOLOGATION D’UN ACCORD TRANSACTIONNEL

S.A.S.U. GO PNEUS (POINT S)

sise [Adresse 5]

Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON

APPELANTE

ET :

Société HERDIS ([Adresse 2])

venant aux droits de la société HERIDIS

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT

INTIMÉE

Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.

*

***

Exposé de la procédure

La SASU Go Pneu (Point S) a interjeté appel le 8 juillet 2022 d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul le 24 mai 2022 à l’encontre de la SAS Heridis.

A la demande des parties, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle le 4 avril 2023.

Par conclusions en date du 6 décembre 2024, la SASU GO Pneu a sollicité le rétablissement de l’affaire après le retrait du rôle et l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties.

Par avis du 9 décembre 2024, les parties ont été informées de la remise au rôle de l’affaire et il a été sollicité leurs observations. Le 11 décembre 2024, le conseil de la SASU GO Pneu a adressé ses conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel et a produit le document en pièce de procédure. Le 16 décembre 2024, le conseil de la SAS Heredis, intimée, a également déposé des conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel et a produit le document en pièce de procédure.

Motivation de la décision

L’article 383 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire, l’affaire étant sauf péremption de l’instance rétablie à la demande de l’une des parties.

Aux termes de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Enfin, il résulte de l’article 1565 du code précité que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.

En l’espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l’accord de l’ensemble des parties demeurant à l’instance, le protocole transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé les 7 octobre 2024 par la société HERDIS et le 8 octobre 2024 par la société GO Pneu sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire :

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 7 et 8 octobre 2024 et lui confère force exécutoire ;

Dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;

Constate l’extinction de l’action et de l’instance ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a personnellement exposés.

Le greffier Le conseiller


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