Homologation d’un protocole d’accord et ses implications sur l’extinction des procédures.

·

·

Homologation d’un protocole d’accord et ses implications sur l’extinction des procédures.

L’Essentiel : Un protocole d’accord a été signé, établissant un consensus sur les termes du différend. Suite à cette signature, l’instance est considérée comme éteinte, mettant fin aux procédures en cours. Le protocole, régularisé le 7 mai 2024, a été homologué et annexé à la décision rendue. Il bénéficie d’une force exécutoire, permettant son application immédiate. L’appelant conservera la charge des dépens, sauf accord ultérieur. La décision a été rendue à [Localité 4] le 09 janvier 2025 par la Magistrate Nathalie HACQUARD.

Protocole d’accord signé

Un protocole d’accord a été signé entre les parties, marquant un consensus sur les termes de leur différend.

Extinction de l’instance

L’instance est considérée comme éteinte suite à la signature de ce protocole, ce qui met fin aux procédures en cours.

Homologation du protocole

Le protocole d’accord, régularisé le 7 mai 2024, a été homologué et annexé à la décision rendue.

Force exécutoire

Le protocole homologué se voit conférer une force exécutoire, permettant ainsi son application immédiate.

Charge des dépens

Il est stipulé que l’appelant conservera la charge des dépens, sauf si un meilleur accord est trouvé entre les parties.

Date et autorité de la décision

La décision a été rendue à [Localité 4] le 09 janvier 2025 par la Magistrate chargée de la Mise en Etat, Nathalie HACQUARD.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée juridique d’un protocole d’accord signé entre les parties ?

Le protocole d’accord, une fois signé par les parties, a pour effet de créer des obligations contractuelles. Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s’engagent à donner quelque chose à une autre ».

Ainsi, le protocole d’accord, en tant qu’accord de volontés, est susceptible d’être homologué par le juge, ce qui lui confère une force exécutoire.

L’article 1315 du Code civil précise que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cela signifie que, en cas de litige, la partie qui souhaite faire valoir ses droits devra prouver l’existence et le contenu du protocole d’accord.

En conséquence, l’homologation du protocole d’accord par le juge, comme mentionné dans la décision, renforce la sécurité juridique des engagements pris par les parties.

Quelles sont les conséquences de l’extinction de l’instance ?

L’extinction de l’instance signifie que le litige est considéré comme résolu, et il n’y a plus de débat judiciaire à trancher. Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « l’instance est éteinte lorsque le litige a été définitivement tranché ».

Dans le cas présent, l’homologation du protocole d’accord entraîne l’extinction de l’instance, car les parties ont trouvé un accord amiable.

L’article 1351 du Code civil stipule que « l’accord des parties met fin à l’instance ». Cela signifie que, dès lors que les parties se sont mises d’accord, le juge n’a plus à se prononcer sur le fond du litige.

Ainsi, l’extinction de l’instance permet de clore le dossier judiciaire et d’éviter des frais supplémentaires pour les parties.

Qui supporte les dépens en cas d’homologation d’un protocole d’accord ?

La question des dépens est régie par l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ».

Dans le cas présent, il est précisé que « l’appelant conservera la charge des dépens sauf meilleur accord entre les parties ». Cela signifie que, en l’absence d’un nouvel accord, l’appelant devra supporter les frais liés à la procédure.

Il est important de noter que les dépens incluent les frais de justice, les honoraires d’avocat, et d’autres frais engagés dans le cadre de la procédure.

Ainsi, même si un protocole d’accord a été homologué, la question des dépens doit être réglée entre les parties, et l’appelant reste responsable des frais, sauf si un autre accord est trouvé.

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY N° Minute : [Immatriculation 1]/014

1ère Chambre

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 21/01057 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWQB

Audience dans le cadre de la Mise en état de la 1ère Chambre de la COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY du 09 Janvier 2025.

Nous, [E] [N], Magistrate chargée de la Mise en état, saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 21/01057 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWQB dans une instance entre les parties suivantes :

M. [J] [L] [F], demeurant [Adresse 2], représentant : Me [Y], avocat au barreau de BONNEVILLE – représentant : Me [V], avocat au barreau de CHAMBERY

C/

Mme [K] [G] veuve [H], demeurant [Adresse 5], représentant : Me [P], avocat au barreau de CHAMBERY – représentant : Me [T], avocat au barreau de BONNEVILLE

sur appel d’une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le N° 19/00271

Vu les articles 384, 400, 401 et 787 du code de procédure civile,

Les avocats de la cause entendus,

Attendu qu’un protocole d’accord a été signé entre les parties,

Que l’instance se trouve donc éteinte,

PAR CES MOTIFS,

Homologuons le protocole d’accord régularisé entre les parties le 7 mai 2024 et annexé à la minute de la présente décision;

Lui conférons force exécutoire ;

Constatons l’extinction de l’instance,

Disons que l’appelant conservera la charge des dépens sauf meilleur accord entre les parties.

Fait à [Localité 4], le 09 Janvier 2025

La Magistrate chargée de la Mise en Etat

Nathalie HACQUARD


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon