Homologation d’un accord transactionnel – Questions / Réponses juridiques

·

·

Homologation d’un accord transactionnel – Questions / Réponses juridiques

Le 2 janvier 2024, « Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARRCO » et « Les congés spectacles » ont assigné les sociétés « Assembly SH », « Le 142 » et « Wanderlust » devant le tribunal judiciaire de Paris pour un rappel de paiement de cotisations. Un protocole transactionnel a été signé le 4 décembre 2024, visant à régler le litige à l’amiable. Les parties ont demandé l’homologation de cet accord, et le juge a validé le protocole, déclarant parfait le désistement d’instance et constatant l’extinction de celle-ci, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel selon le Code de procédure civile ?

L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 1565 à 1567.

Selon l’article 1565, « L’accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Cet article souligne que l’accord doit être soumis à un juge compétent pour être homologué, et que le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.

L’article 1566 précise que « Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.

La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. »

Cela signifie que le juge peut statuer sans débat, mais peut également entendre les parties si nécessaire.

En cas de refus d’homologation, la décision peut être contestée par appel.

Enfin, l’article 1567 indique que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »

Ainsi, même sans médiation, un protocole d’accord peut être homologué, ce qui est pertinent dans le cas présent.

Comment se prononce le juge sur le désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’instance est encadré par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 394 à 399.

L’article 394 stipule que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Cela signifie que le demandeur a le droit de se désister à tout moment pour mettre fin à l’instance.

L’article 395 précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Ainsi, le désistement est conditionné par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas encore réagi.

L’article 396 indique que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »

Cela signifie que le juge a le pouvoir de déclarer le désistement comme étant parfait si le défendeur n’a pas de raisons valables pour s’y opposer.

L’article 397 précise que « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »

Cela signifie que le désistement peut être clairement exprimé ou sous-entendu, tout comme l’acceptation.

Enfin, l’article 399 dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Cela implique que, sauf accord contraire, le demandeur doit assumer les frais liés à l’instance éteinte.

Quelles sont les conséquences de l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel ?

L’homologation d’un protocole d’accord transactionnel a plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne l’exécution de l’accord et l’extinction de l’instance.

L’article 384 du Code de procédure civile stipule que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »

Cela signifie que l’homologation entraîne l’extinction de l’instance et que le juge doit donner force exécutoire à l’accord.

L’article 399 précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »

Ainsi, en cas d’homologation, chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés, sauf accord contraire.

En résumé, l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel entraîne l’extinction de l’instance, la force exécutoire de l’accord et la répartition des frais entre les parties.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon