Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques

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Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques

L’Essentiel : Le 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1] a assigné Madame [V] [Z] et Monsieur [V] [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour le paiement de 9.304,97 euros de charges de copropriété. Suite à cette assignation, un accord a été signé le 9 septembre 2024, stipulant un paiement immédiat de 3.000 euros, suivi de versements mensuels de 800 euros. Le protocole a été homologué par le Tribunal le 25 novembre 2024, conférant ainsi force exécutoire à l’accord, avec les dépens à la charge du syndicat.

Exposé du litige

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1], représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a assigné Madame [V] [Z] et Monsieur [V] [F] [L] devant le Tribunal judiciaire de Marseille. L’objet de cette assignation était de les condamner solidairement à payer une somme totale de 9.304,97 euros pour charges de copropriété dues au 1er mai 2024, ainsi que des frais et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Proposition de règlement

Suite à l’assignation, les défendeurs ont proposé un règlement qui a été accepté par le syndicat des copropriétaires. Le 18 septembre 2024, un acte d’huissier a été signifié aux parties défenderesses, non constituées, pour homologuer l’accord signé le 9 septembre 2024. L’audience d’orientation du 23 septembre 2024 a permis de clôturer la procédure, avec un délibéré fixé au 25 novembre 2024.

Protocole transactionnel

Le protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024 stipule que les copropriétaires reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires un total de 9.302,97 euros pour charges de copropriété, ainsi que d’autres frais. Ils s’engagent à régler cette somme par un paiement immédiat de 3.000 euros, suivi de versements mensuels de 800 euros à partir du 10 juillet 2024. En contrepartie, le syndicat renonce à sa demande de dommages et intérêts.

Conditions de l’accord

Le protocole précise que si les copropriétaires ne respectent pas les échéances de paiement ou ne s’acquittent pas des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible. De plus, le protocole est qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, ayant autorité de la chose jugée entre les parties.

Homologation du protocole

Les parties conviennent de faire homologuer le protocole par le Tribunal pour lui donner force exécutoire. Le jugement, rendu le 25 novembre 2024, homologue le protocole transactionnel et confère force exécutoire à cet accord. Une photocopie du protocole sera annexée à la décision, et les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la transaction selon l’article 384 du Code de procédure civile ?

L’article 384 du Code de procédure civile stipule que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. »

Cela signifie que lorsque les parties parviennent à un accord transactionnel, l’instance judiciaire est éteinte, sauf si le jugement en dispose autrement.

Dans le cas présent, le protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires et les défendeurs a pour effet d’éteindre l’instance en cours.

Le juge a ensuite pour mission de donner force exécutoire à cet accord, ce qui a été fait dans le jugement rendu le 25 novembre 2024.

Ainsi, la transaction a permis de mettre fin à la procédure judiciaire, et les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le cadre de cet accord.

Quels sont les effets de l’homologation du protocole transactionnel par le tribunal ?

L’homologation d’un protocole transactionnel par le tribunal a des effets juridiques importants. Selon l’article 2052 du Code civil :

« Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »

Cela signifie que, une fois homologué, le protocole transactionnel a la même force qu’un jugement.

Les parties ne peuvent pas contester les termes de l’accord, sauf dans des cas très limités, tels que la fraude ou la violence.

Dans cette affaire, le tribunal a homologué le protocole transactionnel, ce qui confère à cet accord une force exécutoire.

Les défendeurs sont donc tenus de respecter les modalités de paiement convenues, sous peine de voir l’intégralité de la dette exigible immédiatement.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans le cadre de ce litige, le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement d’une somme de 1.676,00 euros au titre de l’article 700.

Cette demande a été acceptée dans le protocole transactionnel, ce qui signifie que les défendeurs doivent également régler cette somme en plus des autres montants dus.

Cela permet de couvrir les frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour faire valoir ses droits, même si la procédure a été interrompue par la transaction.

Ainsi, l’article 700 permet de garantir que les frais de justice ne restent pas à la charge de la partie qui a dû défendre ses intérêts en justice.

Quelles sont les conséquences d’un manquement aux obligations issues du protocole transactionnel ?

L’article 3 du protocole transactionnel précise que :

« A défaut de respecter une seule échéance prévue à l’article premier ou à défaut de paiement des charges de copropriété courantes à leur date d’exigibilité, il est expressément convenu que l’intégralité de la dette visée à l’article 1 deviendra immédiatement exigible sans autres formalités. »

Cela signifie que si les défendeurs ne respectent pas les échéances de paiement convenues, le syndicat des copropriétaires peut exiger le paiement immédiat de l’intégralité de la dette.

Cette clause est essentielle pour protéger les intérêts du syndicat, car elle lui permet d’agir rapidement en cas de non-respect des engagements.

En cas de manquement, le syndicat pourra engager des procédures d’exécution forcée pour récupérer les sommes dues, ce qui souligne l’importance de respecter les termes de la transaction.

Ainsi, les parties doivent être conscientes des conséquences juridiques de leur accord et de l’importance de respecter les échéances convenues.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 25 NOVEMBRE 2024

Enrôlement : N° RG 24/06278 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42CL

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [F] [L] [V], Mme [Z] [P] ép. [V]

Audience publique d’orientation du 23 septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 novembre 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 30 septembre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD,
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [L] [V]
né le 10 novembre 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [Z] [P] épouse [V]
née le 30 juin 1956 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

défaillante

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 29 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Madame [V] [Z], née [P], et Monsieur [V] [F] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

– Les condamner solidairement à payer,
o Une somme en principal de 9.304,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ;
o Une somme de 912,75 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 novembre 2023 ;
– Les condamner solidairement à payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
– Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.676,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6278.

Suite à l’assignation délivrée les défendeurs ont formulé une proposition de règlement que le syndicat des copropriétaires a accepté.

Par acte d’huissier en date du 18 septembre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], a fait signifier aux parties défenderesses, non constituées, défaillantes, des conclusions tendant à faire homologuer l’accord du 9 septembre 2024 signés par les parties.

A l’audience d’orientation du 23 septembre 2024, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé au 25 novembre 2024.

MOTIFS :

L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.

En l’espèce, aux termes d’un protocole transactionnel signé le 9 septembre 2024, les parties s’accordent de la manière suivante :

– Dans un article 1er : les copropriétaires reconnaissent devoir au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 9.302,97 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ; 912,75 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ; 1.676,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; 60,72 euros au titre des dépens exposés à ces charges.

Ils s’engagent à régler cette somme au syndicat des copropriétaires par un règlement immédiat de 3.000 euros, ainsi que le solde par versements mensuels de 800,00 euros à compter du 10 juillet 2024.

Il est rappelé qu’outre le paiement des sommes évoquées ci-dessus, les copropriétaires sont tenus au paiement, en plus et à leur date d’exigibilité, des charges courantes, et que le présent accord ne se substitue pas à ce paiement.

– Dans un article 2 : en contrepartie, le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement de toutes autres sommes au titre des frais nécessaires de recouvrement, que celles exposées ci-dessus.

– Dans un article 3 : A défaut de respecter une seule échéance prévue à l’article premier ou à défaut de paiement des charges de copropriété courantes à leur date d’exigibilité, il est expressément convenu que l’intégralité de la dette visée à l’article 1 deviendra immédiatement exigible sans autres formalités, et que syndicat des copropriétaires pourra ainsi engager dur la base du présent accord toutes exécution forcée.

– Dans un article 4 : le présent protocole constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et au titre des dispositions de l’article 2052 du même code, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

– Dans un article 5 : les parties conviennent de faire homologuer le présent protocole par le Tribunal saisi dans le cadre de l’instance en cours au visa des articles 1565, 1566 et 1567 du code civil, et ce afin de lui donner force exécutoire.

– Dans un article 6 : sauf ce qui a été convenu ci-dessus, chacune des parties conservera à sa charge les frais par elle exposés et les honoraires de ses Conseils respectifs.

Une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision.

Il convient dès lors d’homologuer en toutes ses dispositions le protocole d’accord transactionnel conclu le 9 septembre 2024 et de lui donner force exécutoire à cet accord.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en premier ressort, selon la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe du tribunal :

Homologue le protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V]

Confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 9 septembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et Monsieur [F] [V] et Madame [Z] [P] épouse [V] ;

Dit qu’une photocopie du protocole transactionnel restera annexée à la présente décision ;

Dit que les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ce dernier les récupérera dans le cadre de l’exécution du protocole précité).

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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