L’Essentiel : La présente affaire oppose la SCI Milan à la société Milca, portée devant le tribunal judiciaire de Paris. En octobre 2024, une assignation a été délivrée concernant la clause résolutoire d’un bail. Le 18 décembre 2024, un protocole d’accord transactionnel a été signé, visant à mettre fin à la contestation. Lors de l’audience, les parties ont demandé l’homologation de cet accord et se sont désistées de l’instance. Le juge a homologué le protocole, déclarant l’instance éteinte. La décision, rendue le 22 janvier 2025, marque la conclusion amiable du litige.
|
Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne un litige entre la SCI Milan et la société Milca, qui a été porté devant le tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été convoquées pour une audience en référé, suite à une assignation délivrée en octobre 2024, visant l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail. Protocole d’accord transactionnelLe 18 décembre 2024, après une conciliation, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel. Ce document a été élaboré dans le but de mettre fin à la contestation entre elles, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, qui stipule que la transaction doit être rédigée par écrit. Demande d’homologation et désistementLors de l’audience du même jour, les deux parties ont formé une demande orale d’homologation du protocole d’accord et ont également exprimé leur souhait de se désister de l’instance. La SCI Milan a ainsi demandé à mettre fin à son action à l’égard de la société Milca, qui a accepté ce désistement. Décision du jugeLe juge des référés a statué en faveur de l’homologation du protocole d’accord, lui conférant force exécutoire. Il a également constaté le désistement de la SCI Milan, déclarant l’instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction. Chaque partie a été laissée responsable des frais et dépens engagés durant la procédure. Conclusion de l’affaireLa décision a été rendue le 22 janvier 2025, par ordonnance non publique, et a été signée par le greffier et le président du tribunal. Cette ordonnance marque la fin du litige entre les parties, qui ont trouvé un accord amiable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique de la transaction selon l’article 2044 du code civil ?La transaction, selon l’article 2044 du code civil, est définie comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit, ce qui est essentiel pour sa validité. Ainsi, la transaction permet aux parties de trouver un terrain d’entente sans avoir à poursuivre un litige devant les juridictions compétentes. Dans le cas présent, le protocole d’accord signé le 18 décembre 2024 entre la SCI Milan et la société Milca constitue une transaction, car il met fin à une contestation existante. Quelles sont les conditions d’homologation d’un accord selon l’article 1565 du code de procédure civile ?L’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l’homologation du juge compétent. Cette homologation a pour but de rendre l’accord exécutoire. Dans le cas présent, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord signé, ce qui est conforme à la procédure prévue par cet article. L’homologation par le juge confère à l’accord une force obligatoire, permettant ainsi aux parties de s’assurer que les termes de leur transaction seront respectés. Quelles sont les implications du désistement selon l’article 394 du code de procédure civile ?L’article 394 du code de procédure civile permet au demandeur de se désister de sa demande en toute matière, ce qui met fin à l’instance. Ce désistement doit être formé de manière claire et sans ambiguïté, et il est important de noter qu’il doit être accepté par l’autre partie pour être parfait. Dans l’affaire en question, la SCI Milan a demandé un désistement de son instance à l’égard de la société Milca, qui a accepté ce désistement. Cela a conduit à l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 394, permettant ainsi aux parties de clore le litige sans avoir à aller jusqu’au jugement. Comment se répartissent les frais et dépens selon l’accord des parties et l’article 131-12 du code de procédure civile ?L’article 131-12, dernier alinéa, du code de procédure civile précise que, dans les matières gracieuses, la décision sera rendue non publiquement. Dans le cadre de l’accord entre la SCI Milan et la société Milca, il a été convenu que chacune des parties conserverait à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés. Cela signifie que chaque partie supportera ses propres coûts liés à la procédure, ce qui est une pratique courante dans les transactions amiables. Cette répartition des frais est souvent stipulée dans les accords transactionnels pour éviter des litiges ultérieurs concernant les coûts engagés. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57199
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWW
N° : 10
Assignation du :
15 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MILAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB095
DEFENDERESSE
La société MILCA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Cynthia BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS – #J0097
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée les 15 et 16 octobre 2024 par la SCI Milan à la société Milca devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 18 décembre 2024 après une conciliation ;
Vu la demande aux fins d’homologation du protocole et de désistement formée oralement à l’audience du 18 décembre 2024 par les deux parties ;
Vu les articles 2044 du code civil, 1565, 394 et 131-12 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé le 18 décembre 2024 et la SCI Milan se désiste de son instance à l’égard de la société Milca, laquelle accepte ce désistement.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l’accord des parties et de donner acte à la demanderesse de ce qu’elle se désiste de son instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
En application de l’article 131-12, dernier alinéa, du code de procédure civile, la décision, qui relève de la matière gracieuse, sera rendue non publiquement.
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance non publique, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord signé le 18 décembre 2024 par la SCI Milan et la société Milca, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Constatons le désistement d’instance de la SCI Milan et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laissons à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
Fait à Paris le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Laisser un commentaire