Homologation des engagements de programmation : Règlementation selon l’Article L212-24 du Code du cinéma et de l’image animée

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Homologation des engagements de programmation : Règlementation selon l’Article L212-24 du Code du cinéma et de l’image animée

Quelles sont les conditions d’homologation des engagements de programmation selon l’article L212-24 du Code du cinéma ?

L’homologation des engagements de programmation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette homologation est conditionnée par la conformité des engagements de programmation à l’objet défini à l’article L. 212-22. De plus, le président doit prendre en compte la position du souscripteur dans les zones d’attraction où il exerce son activité. Les engagements homologués sont ensuite publiés, garantissant ainsi une transparence dans le processus.

Qui est tenu de souscrire et d’homologuer ses engagements de programmation ?

Les exploitants mentionnés au 2° de l’article L. 212-23, dont l’activité pourrait nuire au libre jeu de la concurrence et à la diffusion des œuvres, sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation. Cela concerne particulièrement ceux qui ont une importance significative sur le marché national ou qui exploitent un nombre élevé de salles. Cette obligation vise à garantir une concurrence équitable et à favoriser la diversité de l’offre cinématographique.

Comment les projets de programmation sont-ils traités selon l’article L212-24 ?

Les projets de programmation, comme mentionné au 3° de l’article L. 212-23, doivent être notifiés au président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette notification est une étape essentielle pour assurer que les projets respectent les normes et les engagements de programmation établis, permettant ainsi une régulation efficace du secteur cinématographique.

Source :
Article L212-24 du Code du cinéma et de l’image animée
I.-L’homologation prévue aux 1° et 2° de l’article L. 212-23 est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée en fonction de la conformité des engagements de programmation à l’objet défini à l’article L. 212-22. Il est tenu compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d’attraction dans lesquelles il exerce son activité. Les engagements de programmation homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sont publiés. II.-Sont tenus de souscrire et de faire homologuer leurs engagements de programmation ceux des exploitants mentionnés au 2° de l’article L. 212-23 dont l’activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres, en raison de leur importance sur le marché national ou du nombre de salles d’un établissement qu’ils exploitent. III.-Les projets de programmation mentionnés au 3° de l’article L. 212-23 sont notifiés au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

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