Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation

·

·

Homologation d’un accord transactionnel suite à médiation

L’Essentiel : L’affaire oppose la société Thermes Marins de [Localité 6] SARL à Madame [J] [X], avec Pôle Emploi non représenté. Le conseil de prud’hommes de Guingamp a rendu un jugement le 18 octobre 2021. Une médiation a été ordonnée le 21 décembre 2023, confiée à Mme [S] [L]. Un protocole d’accord a été établi le 23 octobre 2024, suivi de demandes d’homologation le 25 novembre 2024. Le Ministère Public a émis un avis favorable le 3 décembre 2024. L’accord a été homologué, et la partie appelante a décidé de se désister, entraînant l’extinction de l’instance.

Parties en présence

L’affaire oppose la société Thermes Marins de [Localité 6] SARL, représentée par deux avocats, à Madame [J] [X], également représentée par un avocat. Pôle Emploi est mentionné comme non comparant et non représenté.

Jugement initial

Le conseil de prud’hommes de Guingamp a rendu un jugement le 18 octobre 2021, qui constitue le point de départ de la procédure.

Médiation ordonnée

Une décision en date du 21 décembre 2023 a ordonné une médiation, confiée à Mme [S] [L], dans le but de trouver un accord entre les parties.

Protocole d’accord

Un protocole d’accord issu de la médiation a été établi le 23 octobre 2024, précisant les termes de l’accord entre les parties.

Demandes d’homologation

Le 25 novembre 2024, la société Thermes Marins de [Localité 6] et Madame [J] [X] ont chacune déposé des conclusions pour obtenir l’homologation de l’accord transactionnel.

Avis du Ministère Public

Le dossier a été soumis au Ministère Public, qui a émis un avis favorable le 3 décembre 2024 concernant l’homologation de l’accord.

Homologation de l’accord

L’accord transactionnel a été jugé conforme à l’ordre public et a été homologué, lui conférant force exécutoire.

Extinction de l’instance

La partie appelante a décidé de se désister de son appel, et la partie intimée a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance conformément à l’article 384 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’homologation d’un accord transactionnel selon le code de procédure civile ?

L’homologation d’un accord transactionnel est régie par l’article 131-12 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord issu de la médiation.

L’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire. »

Cela signifie que pour qu’un accord transactionnel soit homologué, il doit être soumis au juge, qui vérifie notamment qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.

En l’espèce, l’accord transactionnel a été soumis à l’homologation de la cour, ce qui a permis de lui conférer force exécutoire, conformément aux dispositions de l’article précité.

Quel est le rôle du Ministère Public dans le cadre de l’homologation d’un accord transactionnel ?

Le rôle du Ministère Public dans le cadre de l’homologation d’un accord transactionnel est de donner un avis sur le dossier soumis au juge.

L’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 précise que :

« Le ministère public est informé des accords intervenus dans le cadre de la médiation et peut émettre un avis. »

Dans cette affaire, un avis favorable du Ministère Public a été rendu le 3 décembre 2024, ce qui a contribué à la décision d’homologuer l’accord transactionnel.

Cet avis est essentiel car il permet de garantir que l’accord respecte les principes de droit et l’ordre public.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?

Le désistement d’appel a des conséquences précises, notamment l’extinction de l’instance.

L’article 384 du code de procédure civile dispose que :

« Le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel.

Il entraîne l’extinction de l’instance. »

Dans le cas présent, la partie appelante, les Thermes Marins de [Localité 6], s’est désistée de son appel, et la partie intimée a accepté ce désistement.

Cela a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance par la cour, conformément à l’article 384, ce qui a également entraîné le dessaisissement de la cour.

Quelles sont les implications de l’accord transactionnel sur les droits des parties ?

L’accord transactionnel, une fois homologué, a des implications significatives sur les droits des parties.

Il confère force exécutoire à l’accord, ce qui signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de l’accord.

Cela est en accord avec l’article 131-12 du code de procédure civile, qui stipule que l’homologation confère à l’accord une force obligatoire.

Dans cette affaire, l’accord a été homologué, ce qui signifie que les parties doivent désormais se conformer aux engagements pris dans le protocole d’accord du 23 octobre 2024.

Cela garantit également une certaine sécurité juridique, car l’accord est désormais opposable et peut être exécuté en cas de non-respect.

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°23/2025

N° RG 21/07965 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKHP

THERMES MARINS DE [Localité 6] SARL

C/

Mme [J] [X]

Société POLE EMPLOI

RG CPH : F18/00083

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP

Copie exécutoire délivrée

le :30/01/2025

à :Me LHERMITTE

Me NICOL

Copie certifiée conforme délivrée

le:30/01/2025

à: POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [C], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

THERMES MARINS DE [Localité 6] SARL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, Plaidant, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉES :

Madame [J] [X]

née le 16 Avril 1948 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SELARL DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

substituée par Me COLLEU, avocat au barreau de RENNES

POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant non représenté

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Guingamp rendu le 18 octobre 2021,

Vu la décision en date du 21 Décembre 2023 ordonnant une médiation confiée à Mme [S] [L], médiateur,

Vu le protocole d’accord issu de la médiation en date du 23 octobre 2024,

Vu les conclusions de la Sarl Thermes Marins de [Localité 6] du 25 novembre 2024 aux fins d’ obtenir l’homologation de l’accord intervenu entre les parties,

Vu les conclusions de Madame [J] [X] en date du 25 novembre 2024 aux fins d’homologation de l’accord transactionnel,

Vu l’avis favorable du Ministère Public du 03 décembre 2024 auquel le dossier a été communiqué,

Vu les dispositions de l’article 21-5 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les dispositions de l’article 131-12 du code de procédure civile, modifié par le décret du 25 février 2022, selon lesquelles les parties ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord issu de la médiation, l’homologation de cet accord lui conférant force exécutoire,

Il ressort de l’échange des conclusions et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.

L’accord transactionnel prévoit qu’il soit soumis à l’homologation de la cour aux fins de le rendre exécutoire.

Cet accord n’est pas contraire à l’ordre public.

Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord annexé à la présente décision lui conférant ainsi force exécutoire.

La partie appelante se désistant de son appel et la partie intimée acceptant ce désistement, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

HOMOLOGUE le protocole en date du 23 octobre 2024 et lui confère force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile et le dessaisissement de la cour.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon