Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques

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Homologation d’un accord transactionnel et ses implications juridiques

L’Essentiel : Le 31 mai 2023, une requête a été déposée au tribunal de première instance de Nouméa par [E] [B] et [C] [R] contre [D] [U] et [S] [K] pour établir une servitude de passage. Les défendeurs ont été signifiés le 02 juin 2023. Un protocole d’accord a été conclu le 04 octobre 2024, et les parties ont demandé son homologation. La mise en état a été clôturée le 21 novembre 2024, suivie d’une audience le 09 décembre 2024. Le tribunal a homologué l’accord, stipulant que chaque partie supporterait ses frais, et a fixé les unités de base pour l’intervention de Maître JOANNOPOULOS.

Introduction de la requête

La requête introductive a été déposée au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le 31 mai 2023 par [E] [B] et [C] [R] épouse [B] contre [D] [U] et [S] [K], visant à établir une servitude de passage entre leurs propriétés voisines.

Signification aux défendeurs

Les deux défendeurs ont été signifiés en personne le 02 juin 2023, marquant le début de la procédure judiciaire.

Protocole d’accord

Un protocole d’accord a été conclu entre les parties le 04 octobre 2024, visant à résoudre le litige en cours.

Demandes des parties

Le 21 octobre 2024, [E] [B] et [C] [R] épouse [B] ont demandé au tribunal d’homologuer l’accord transactionnel, de stipuler que chaque partie conserverait la charge de ses frais, et de fixer le nombre d’unités de valeur pour l’intervention de Maître JOANNOPOULOS.

Réponse des défendeurs

Le 22 octobre 2024, [D] [U] et [S] [K] ont également sollicité l’homologation du protocole d’accord, demandant que celui-ci ait force exécutoire et que chaque partie conserve la charge de ses frais.

Clôture de la mise en état

La mise en état a été clôturée le 21 novembre 2024, préparant le terrain pour l’audience de plaidoirie.

Audience de plaidoirie

L’audience de plaidoirie a eu lieu le 09 décembre 2024, après quoi la décision a été mise en délibéré pour le 30 décembre 2024.

Motifs de la décision

Selon l’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, les parties peuvent se concilier à tout moment, et le juge peut homologuer leur accord. Le protocole d’accord de quatre pages a été jugé conforme et a résolu le litige, stipulant que les frais seraient à la charge de chaque partie.

Homologation de l’accord

Le tribunal a ordonné l’homologation de l’accord transactionnel, lui conférant force exécutoire, et a constaté l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Fixation des unités de base

Le tribunal a fixé à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS pour son intervention au titre de l’aide judiciaire, en tenant compte de la complexité de l’affaire.

Conclusion

Le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, officialisant l’homologation de l’accord et les décisions relatives aux frais et à l’aide judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’homologation d’un accord transactionnel selon le code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ?

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie précise que les parties peuvent se concilier à tout moment de l’instance, que ce soit d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge.

Elles peuvent demander au juge de constater leur conciliation. Lorsque cette conciliation se fait devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, doit être constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Le juge a alors la possibilité d’homologuer l’accord soumis par les parties. L’homologation est considérée comme relevant de la matière gracieuse, ce qui signifie qu’elle ne nécessite pas de formalités judiciaires complexes.

Dans le cas présent, le protocole d’accord conclu entre [E] [B] et [C] [R] épouse [B] d’une part et [D] [U] et [S] [K] d’autre part a été homologué par le tribunal, ce qui lui confère force exécutoire.

Quelles sont les conséquences de l’homologation d’un accord transactionnel ?

L’homologation d’un accord transactionnel entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, l’accord homologué reçoit force exécutoire, ce qui signifie qu’il peut être exécuté de manière forcée en cas de non-respect par l’une des parties.

Cela est précisé dans la décision du tribunal, qui indique que, si l’une des parties ne respecte pas l’accord, l’autre partie peut demander l’exécution forcée du titre exécutoire.

De plus, l’homologation entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que le litige initial est considéré comme résolu et que le tribunal se dessaisit de l’affaire.

Les parties se désistent implicitement de leurs demandes initiales, ce qui est une conséquence directe de l’accord transactionnel homologué.

Comment sont répartis les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre d’un accord transactionnel ?

Dans le cadre de l’accord transactionnel homologué, il est stipulé que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance.

Cela signifie que les parties acceptent de supporter elles-mêmes les frais engagés pour leur défense, sans possibilité de demander le remboursement à l’autre partie.

Cette disposition est courante dans les accords transactionnels, car elle permet d’éviter des litiges supplémentaires concernant les frais de justice.

Ainsi, le tribunal a confirmé cette répartition des frais dans sa décision, ce qui est conforme aux pratiques habituelles en matière de règlement amiable des litiges.

Quel est le rôle de l’aide juridictionnelle dans cette affaire ?

L’aide juridictionnelle est un dispositif qui permet à des personnes ayant des ressources limitées de bénéficier d’une prise en charge totale ou partielle de leurs frais de justice.

Dans cette affaire, le tribunal a fixé à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS au titre de l’aide judiciaire, en tenant compte de la difficulté de l’affaire et du travail fourni.

Cette décision est conforme à l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994, qui régit l’aide judiciaire.

L’article précise que le montant des unités de base est déterminé en fonction de la complexité de l’affaire et des efforts déployés par l’avocat.

Ainsi, l’aide juridictionnelle a joué un rôle essentiel en permettant aux parties de bénéficier d’une représentation légale tout en tenant compte de leur situation financière.

Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01493 – N° Portalis DB37-W-B7H-FV5J

JUGEMENT N°24/

HOMOLOGATION
ACCORD DES PARTIES

Notification le : 30 décembre 2024

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Céline JOANNOPOULOS
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – SELARL CABINET PLAISANT
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

1- [E] [L] [Z] [B]
de nationalité française
né le 12 Avril 1981 à [Localité 6]

non comparant, représenté par Me Céline JOANNOPOULOS, avocat au barreau de NOUMEA, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/425 en date du 3 juin 2022

2- [C] [X] [R] épouse [B]
de nationalité française
née le 24 Mars 1983 à [Localité 6]

non comparante, représentée par Maître Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocate au barreau de NOUMEA

demeurant ensemble [Adresse 5], [Localité 2]
d’une part,

DEFENDEURS

1- [D] [F] [N] [U] épouse [K]
née le 15 Mars 1989 à [Localité 4]

2- [S] [M] [K]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 6]

demeurant ensemble [Adresse 1], [Localité 3]

tous deux non comparants, représentés par Maître Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY

Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

EXPOSE DES FAITS

Vu la requête introductive déposée au greffe du tribunal de première instance de NOUMEA le 31 mai 2023 par [E] [B] et [C] [R] épouse [B] à l’encontre de [D] [U] et [S] [K], pour détermination d’une servitude de passage entre leurs lots voisins,

Vu la signification faite à personne aux deux défendeurs le 02 juin 2023,

Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties le 04 octobre 2024,

Le 21 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [E] [B] et [C] [R] épouse [B] sollicitent du tribunal de :

– HOMOLOGUER l’accord transactionnel conclu le 04 octobre 2024 entre Monsieur et Madame [B] d’une part et Monsieur [K] et Madame [U] d’autre part,

– DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens,

– FIXER le nombre d’unité de valeurs au bénéfice de Maître JOANNOPOULOS pour son intervention au titre de l’aide juridictionnelle n°2022/000425 du 03 juin 2022.

Le 22 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [U] et [S] [K] sollicitent du tribunal de :

– HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu le 04 octobre 2024
entre les époux [K] et les époux [B],

– LUI CONFERER force exécutoire,

– DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.

A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 30 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 127 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie dispose :

Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. Elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Lorsque les parties se concilient devant le juge, la teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse.

Le protocole d’accord de quatre pages (outre un plan en annexe) conclu entre [E] [B] et [C] [R] épouse [B] d’une part et [D] [U] et [S] [K] d’autre part résout notamment le litige porté devant le tribunal, prévoit que le tribunal laissera les frais irrépétibles et dépens à la charge de chaque partie qui en a fait l’avance.

Conformément à leur demande conjointe, le protocole d’accord annexé au présent jugement doit donc être homologué.

Par cette homologation, ledit protocole recevra force exécutoire et, à défaut d’être respecté par l’une ou l’autre des parties, il appartiendra à celle intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.

Les parties se sont désistées implicitement de leurs demandes initiales.

Il conviendra en conséquence d’homologuer l’accord et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Il y a lieu de fixer à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS au titre de l’aide judiciaire au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, compte tenu des conclusions, des différents points abordés, et du protocole d’accord, en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

ORDONNE l’homologation de l’accord transactionnel conclu entre [E] [B] et [C] [R] épouse [B] d’une part et [D] [U] et [S] [K] d’autre part le 04 octobre 2024, présenté au procès-verbal annexé après le dispositif,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens dont elle aura fait l’avance,

FIXE à trois (3) les unités de base dues à Maître Céline JOANNOPOULOS au titre de l’aide judiciaire totale accordée le 03 juin 2022 par décision n°2022/000425,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


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