Homologation d’un accord transactionnel et conséquences locatives

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Homologation d’un accord transactionnel et conséquences locatives

L’Essentiel : En juin 2011, la SCI LES GLYCINES a renouvelé un bail commercial avec AUTO SECURITE PLUS, qui a ensuite cédé son fonds à AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS. Le 17 juin 2024, un commandement de payer de 10.679,97 euros a été signifié, entraînant une assignation en référé pour constater la clause résolutoire et demander l’expulsion. Lors de l’audience du 23 décembre 2024, un accord a été conclu pour résilier le bail et restituer les lieux d’ici le 10 janvier 2025, avec un arriéré locatif de 26.416,57 euros. Le tribunal a homologué cet accord et ordonné l’expulsion à partir du 11 janvier 2025.

Contexte du litige

La SCI LES GLYCINES a renouvelé un bail commercial avec la société AUTO SECURITE PLUS pour des locaux situés à [Adresse 1] en juin 2011. Par la suite, AUTO SECURITE PLUS a cédé son fonds de commerce à AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS.

Commandement de payer

Le 17 juin 2024, la SCI LES GLYCINES a signifié un commandement de payer à AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS, visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 10.679,97 euros.

Assignation en référé

Les 30 juillet et 2 août 2024, la SCI LES GLYCINES a assigné AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS en référé pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander son expulsion, ainsi que le paiement de diverses sommes dues.

Accord entre les parties

Lors de l’audience du 23 décembre 2024, les parties ont convenu d’un accord stipulant la résiliation du bail et la restitution des lieux au plus tard le 10 janvier 2025, ainsi que le règlement d’un arriéré locatif de 26.416,57 euros par AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS.

Homologation de l’accord

Le protocole d’accord signé le 21 décembre 2024 a été soumis à homologation. Il a été constaté qu’il ne dérogeait à aucune disposition d’ordre public et comportait des concessions réciproques.

Décision du tribunal

Le tribunal a homologué l’accord, ordonné l’expulsion d’AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS à compter du 11 janvier 2025, et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 8.574,17 euros HT jusqu’à la libération des lieux. Les frais irrépétibles ont été laissés à la charge de chaque partie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’homologation d’un accord transactionnel selon le Code de procédure civile ?

L’article 1565 du Code de procédure civile stipule que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »

Cet article établit donc que pour qu’un accord soit homologué, il doit être le résultat d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative.

En l’absence de ces procédures, l’article 1567 précise que les dispositions sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative.

Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Dans le cas présent, les parties ont produit un protocole d’accord transactionnel signé, qui respecte les conditions d’homologation, car il ne déroge à aucune disposition d’ordre public.

Ainsi, l’homologation de cet accord est justifiée par la conformité aux articles précités.

Quels sont les effets de l’expulsion d’un locataire en vertu d’un bail commercial ?

L’expulsion d’un locataire est régie par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

L’article L. 433-1 dispose que « lorsque le juge a ordonné l’expulsion d’un occupant, il peut, à la demande du créancier, autoriser l’expulsion avec l’assistance de la force publique. »

Cet article souligne que l’expulsion peut être réalisée avec l’assistance de la force publique si le locataire ne quitte pas les lieux dans le délai imparti.

L’article L. 433-2 précise que « lorsque l’expulsion est ordonnée, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place peuvent être saisis et placés dans un garde-meubles aux frais de l’occupant. »

Cela signifie que les biens du locataire peuvent être enlevés et stockés, à ses frais, si celui-ci ne respecte pas l’ordonnance d’expulsion.

Dans le cas présent, l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS a été ordonnée pour le 11 janvier 2025, avec possibilité d’assistance de la force publique si nécessaire.

Quelles sont les conséquences financières d’une expulsion pour le locataire ?

La décision d’expulsion entraîne des conséquences financières significatives pour le locataire, notamment en ce qui concerne les indemnités d’occupation.

Dans le cas présent, la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS a été condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 8.574,17 euros HT à compter du 11 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Cette indemnité est calculée sur la base du dernier loyer contractuel, ce qui est conforme à la pratique en matière de baux commerciaux.

L’article 700 du Code de procédure civile permet également au juge de condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais irrépétibles engagés par la partie gagnante.

Dans ce cas, la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS pourrait également être redevable des dépens afférents à l’expulsion si celle-ci devait être requise à défaut de restitution volontaire des lieux loués.

Ces éléments montrent que l’expulsion peut entraîner des coûts importants pour le locataire, tant en termes d’indemnités d’occupation que de frais de procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZULJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00046
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT DENIS LES GLYCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z46

ET :

LA SOCIETE AUTO CONTROLE SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Illias ELACHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E 873

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date des 14 et 16 juin 2011, la SCI LES GLYCINES a renouvelé au bénéfice de la société AUTO SECURITE PLUS un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 1].

La société AUTO SECURITE PLUS a par la suite cédé son fonds de commerce à la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS.

Le 17 juin 2024, la SCI LES GLYCINES a fait signifier à la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour le paiement de la somme de 10.679,97 euros.

Par acte délivré les 30 juillet et le 2 août 2024, la SCI LES GLYCINES a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS aux fins de voir :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
– ordonner l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS et de tout occupant de son chef hors des locaux loués, au besoin avec le recours à la force publique, outre la séquestration des biens meubles se trouvant dans les lieux ;
– dire que le dépôt de garantie lui sera acquis ;
– condamner la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS à lui payer :
la somme provisionnelle 12.446,86 euros, correspondant aux loyers, charges et taxes échus et impayés arrêtés à l’échéance de mai à juillet 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qu’il vise et à compter de l’assignation pour le surplus ;la somme provisionnelle de 1.244,69 euros au titre de la clause d’intérêts conventionnelle ;une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des loyers, taxes, provisions sur charges, frais et accessoires courants, jusqu’à la libération des lieux ;2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 février 2024, le coût de saisie-conservatoires diligentées pour garantir la créance, les frais engagés au titre des articles A444-32 et suivants du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2024.

Les parties ont fait valoir qu’elles se sont rapprochées et sont convenues d’un accord dans les termes suivants :
résiliation du bail et restitution des lieux loués au plus tard le 10 janvier 2025 ; la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS s’engage à procéder à toutes les formalités relatives au licenciement de ses salariés et de résiliation des contrats de toute nature rattachés au fonds de commerce exploités dans les lieux loués et ce sans recours de quelque nature que ce soit contre la SCI LES GLYCINES ; la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS s’engage à régler la somme de 26.416,57 euros au titre de l’arriéré locatif, toutes causes confondues, pour la période échue au 31 décembre 2021 ; la SCI LES GLYCINES s’engage à verser une indemnité de résiliation d’un montant forfaitaire de 92.500,19 euros ; la SCI LES GLYCINES règlera cette indemnité après compensation avec les sommes dues par le locataire, soit une somme de 66.083,62 euros, et concomitamment à la restitution des lieux loués, hors l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait due postérieurement au 10 janvier 2025 ; le dépôt de garantie est définitivement acquis au bailleur ;à défaut de restitution intégrale des lieux loués entièrement libres de toute occupation physique, matérielle ou juridique, au plus tard le 10 janvier 2025 :l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS sera poursuivie ; la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux (2) fois le montant du dernier loyer contractuel, soit une somme de 8 574,17 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET DIX-SEPT-CENTIMES) HT ; le protocole sera soumis à l’homologation du juge des référés avec demande de mention expresse de l’expulsion dans le dispositif de l’ordonnance d’homologation.
Les parties ont sollicité du juge des référés qu’il :
– prononce l’homologation du protocole régularisé par les parties le 21 décembre 2024 ;
– ordonne l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1], et ce dès le 11 janvier 2025 ;
– juge que faute par elle d’avoir quitté les lieux dans les conditions définies par l’ordonnance, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l’assistance de la force publique si besoin est;
– ordonne dans ce cas la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
– condamne par provision la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement d’indemnité d’occupation mensuelle, toutes causes confondues, d’un montant de 8.574,17 euros HT à compter du 11 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
– juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de la présente procédure ;
– condamne la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement des dépens afférents à l’expulsion si celle-ci devait être requise à défaut de restitution volontaire des lieux loués.

MOTIFS

L’article 1565 du code de procédure civile dispose que  » l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.  »

L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 21 décembre 2024, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.

En conséquence, il y a lieu d’homologuer cet accord auquel sont parvenues les parties.

En complément, et conformément à l’accord des parties sur les points suivants, il sera également :
ordonné l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 1], et ce dès le 11 janvier 2025 ;jugé que faute par celle-ci d’avoir quitté les lieux dans les conditions définies par l’ordonnance, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l’assistance de la force publique si besoin est;dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;condamné par provision la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement d’indemnité d’occupation mensuelle, toutes causes confondues, d’un montant de 8.574,17 euros HT à compter du 11 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;jugé que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de la présente procédure ; condamné la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement des dépens afférents à l’expulsion si celle-ci devait être requise à défaut de restitution volontaire des lieux loués.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,

Constatons l’accord intervenu entre la SCI LES GLYCINES d’une part et la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS d’autre part, dans les termes indiqués au protocole d’accord transactionnel conclu le 21 décembre 2024 et annexé à la présente décision ;

Homologuons cet accord ;

Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;

Et en complément :

Ordonnons l’expulsion de la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS, ainsi que celle de tout occupant de son chef, hors des lieux loués situés à [Adresse 1], et ce dès le 11 janvier 2025 à défaut de restitution volontaire avant cette date ;

Disons que faute par celle-ci d’avoir quitté les lieux dans ces conditions, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

Disons que dans cette hypothèse, les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons par provision la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, toutes causes confondues, d’un montant de 8.574,17 euros HT à compter du 11 janvier 2025, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés au titre de la présente procédure ;

Condamnons la société AUTO CONTRÔLE SAINT DENIS au paiement des dépens afférents à l’expulsion si celle-ci devait être requise à défaut de restitution volontaire des lieux loués ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Anne BELIN


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