L’Essentiel : Le 24 avril 2024, une acheteuse a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, dans un litige l’opposant à un vendeur. Le 14 octobre 2024, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont soumis des conclusions communes à la cour, demandant l’homologation de leur protocole d’accord. Cet accord stipule que l’acheteuse renonce à son appel, tandis que le vendeur s’engage à ne plus rien réclamer. La cour a homologué l’accord transactionnel, constatant ainsi l’extinction de l’instance les opposant, chaque partie supportant ses propres dépens d’appel.
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Contexte de l’AffaireLe 24 avril 2024, une acheteuse a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz, dans un litige l’opposant à un vendeur. Accord entre les PartiesLe 14 octobre 2024, les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont soumis des conclusions communes à la cour, demandant l’homologation de leur protocole d’accord. Cet accord stipule que l’acheteuse renonce à son appel, tandis que le vendeur s’engage à ne plus rien réclamer et reconnaît avoir récupéré les pensions alimentaires qui avaient été saisies à son encontre. Décision de la CourConformément à l’article 384 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’accorder force exécutoire à l’accord des parties, qu’il ait été conclu en sa présence ou non. La cour a donc homologué l’accord transactionnel entre l’acheteuse et le vendeur, constatant ainsi l’extinction de l’instance les opposant. Conséquences FinancièresLa cour a également décidé que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens d’appel, soulignant ainsi l’absence de condamnation financière entre les parties. ConclusionPar cet arrêt, la cour a mis un terme au litige, permettant aux parties de clore ce chapitre de manière amiable et définitive. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’homologation d’un accord transactionnel par le juge ?L’homologation d’un accord transactionnel par le juge est régie par l’article 384 du Code de procédure civile, qui stipule : « Le juge donne force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance. » Ainsi, lorsque les parties, en l’occurrence un acheteur et un vendeur, parviennent à un accord, le juge a l’obligation de l’homologuer, ce qui lui confère force obligatoire. Cela signifie que l’accord a des effets juridiques contraignants et met fin à la procédure en cours. Dans le cas présent, l’accord entre la victime et le débiteur a été homologué, entraînant l’extinction de l’instance. Quelles sont les conséquences de l’homologation sur les dépens d’appel ?L’article costs of appeal stipule que chaque partie doit supporter ses propres dépens d’appel. Dans le jugement, il est précisé que « chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel. » Cela signifie que, même si l’accord a été homologué, les frais engagés par chaque partie pour l’appel ne seront pas remboursés par l’autre partie. Cette disposition vise à éviter que l’une des parties ne soit pénalisée financièrement par la procédure d’appel, surtout lorsque l’accord a été trouvé d’un commun accord. Comment l’accord transactionnel impacte-t-il l’instance en cours ?L’impact de l’accord transactionnel sur l’instance est clairement établi par l’article 384 du Code de procédure civile, qui indique que l’accord « éteint l’instance. » Cela signifie que, dès que l’accord est homologué par le juge, la procédure judiciaire en cours est considérée comme terminée. Dans le cas présent, l’accord entre le dirigeant d’entreprise et la victime a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance, ce qui empêche toute poursuite ultérieure sur les mêmes faits. Ainsi, les parties ne peuvent plus revenir sur les questions litigieuses qui ont été réglées par cet accord. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/00735 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEXU
Minute n°25/00031
[M]
C/
[R]
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Juge de l’exécution de [Localité 4]
12 Avril 2024
21/001305
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COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [V] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005374 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [V] [M] a interjeté appel du jugement rendu le 12 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l’opposant à M. [S] [R].
Par conclusions communes du 14 octobre 2024 signées par leurs conseils, les parties demandent à la cour d’homologuer leur protocole d’accord.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l’instance.
Il convient à la demande des parties d’homologuer leur accord aux termes duquel Mme [V] [M] renonce à son appel et M. [S] [R] s’engage à ne plus rien lui réclamer et reconnaît avoir récupéré les pensions alimentaires saisies à son encontre entre les mains de l’huissier, les parties admettant être quittes.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel conclu entre Mme [V] [M] et M. [S] [R];
DONNE [Localité 3] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l’extinction de l’instance les opposant ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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