M. [B] a été embauché par Transports G Gautier en 2002 et a évolué vers le poste de formateur-moniteur en 2012. Après sa démission en 2017, il a saisi la juridiction prud’homale en 2019 pour réclamer un repos compensateur en raison d’heures supplémentaires non rémunérées. L’employeur a contesté cette demande, arguant que la convention collective ne fixait pas de contingent d’heures supplémentaires. Cependant, la cour a rappelé que les contingents négociés demeurent valables, confirmant ainsi le droit de M. [B] à la contrepartie obligatoire pour ses heures supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article L. 212-6 du Code du travail concernant le contingent d’heures supplémentaires ?L’article L. 212-6 du Code du travail stipule que : « Un décret détermine un contingent annuel d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail et, s’ils existent, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Un contingent d’un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu. » Cet article établit donc un cadre légal pour la détermination des heures supplémentaires, en précisant que des contingents peuvent être fixés par voie réglementaire ou conventionnelle. Il est important de noter que les conventions collectives peuvent établir des contingents spécifiques, mais ceux-ci ne peuvent pas être inférieurs à ceux fixés par la réglementation. Ainsi, la convention collective applicable dans le cas présent, qui est celle des transports routiers, doit respecter ce cadre légal tout en ayant la possibilité de définir des contingents spécifiques pour ses salariés. Comment l’article 2 B de la loi n° 2003-47 impacte-t-il les droits à repos compensateur ?L’article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 précise que : « Les contingents conventionnels d’heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. » Cela signifie que les accords collectifs qui ont été négociés avant l’entrée en vigueur de cette loi continuent de s’appliquer et ouvrent droit à des repos compensateurs, tant qu’ils respectent le contingent réglementaire. Dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que le contingent de 130 heures, tel que défini par la convention collective, continuait à s’appliquer, ce qui est conforme à l’article 2 B. Quelles sont les implications de l’article L. 3121-11 du Code du travail sur les heures supplémentaires ?L’article L. 3121-11, alinéa 1, du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, dispose que : « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » Cet article permet donc aux entreprises de définir un contingent d’heures supplémentaires qui peut être différent de celui prévu par l’accord de branche, ce qui donne une certaine flexibilité aux employeurs. Cependant, il est crucial que cette flexibilité soit exercée dans le respect des droits des salariés, notamment en ce qui concerne le droit à repos compensateur. Pourquoi l’article 12 b de la convention collective des transports routiers est-il pertinent dans cette affaire ?L’article 12 b) de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 stipule que : « En application de l’article L. 212-6 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspection du travail est fixé, par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 1983 à : – 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » ; – 130 heures pour les autres catégories de personnel. » Cet article est essentiel car il fixe des limites précises sur le nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées, ce qui est directement lié aux droits à repos compensateur. La cour d’appel a jugé que cet article continuait à s’appliquer, même après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789, ce qui a permis de maintenir les droits du salarié à des repos compensateurs en cas de dépassement du contingent. Quelles sont les conséquences de la caducité d’une disposition conventionnelle ?La caducité d’une disposition conventionnelle se produit lorsque celle-ci n’a plus d’objet ou n’est plus applicable. Dans le cas présent, l’argument selon lequel l’article 12 b de la convention collective serait devenu caduc en raison de la suppression de l’autorisation de l’inspection du travail pour les heures supplémentaires est contesté. La cour d’appel a jugé que, malgré les changements législatifs, l’article 12 b continuait à avoir effet, car il définissait un contingent qui ouvrait droit à des repos compensateurs. Ainsi, même si certaines dispositions peuvent devenir caduques, cela ne s’applique pas nécessairement à toutes les dispositions, surtout si elles continuent à servir un objectif législatif pertinent. |
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