L’Essentiel : M. [B] a été engagé par la société Samsic sécurité le 1er mars 2012, sous la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Un avenant à l’accord d’entreprise, signé le 8 janvier 2004, a permis d’aménager le temps de travail des employés. Le 21 mai 2014, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées. Finalement, le 15 novembre 2017, il a été licencié, mettant fin à son contrat de travail. L’examen des moyens a révélé qu’aucune décision motivée n’était nécessaire pour le second moyen.
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Engagement de M. [B]M. [B] a été engagé en tant qu’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à partir du 1er mars 2012, sous la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Avenant à l’accord d’entrepriseUn avenant à l’accord d’entreprise, daté du 8 janvier 2004, a été signé concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, en lien avec les conditions de travail des employés. Saisine de la juridiction prud’homaleLe 21 mai 2014, M. [B] a saisi la juridiction prud’homale pour diverses demandes, incluant un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées. Notification de licenciementLe 15 novembre 2017, l’employeur a notifié à M. [B] son licenciement, marquant ainsi la fin de son contrat de travail. Examen des moyensConcernant le second moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen ne semblait pas susceptible d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de l’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ?La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, signée le 15 février 1985, régit les relations de travail dans ce secteur. Selon l’article L. 2253-1 du Code du travail, les conventions collectives ont pour but de déterminer les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés. Cet article précise que les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables que celles du Code du travail. Ainsi, dans le cas de M. [B], la convention collective applicable pourrait influencer le calcul des heures supplémentaires et les modalités de rémunération. Il est donc essentiel de se référer à cette convention pour déterminer les droits du salarié en matière de rémunération des heures supplémentaires, notamment en ce qui concerne les majorations applicables. Quels sont les droits du salarié en matière de paiement des heures supplémentaires ?L’article L. 3121-22 du Code du travail stipule que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine. Ces heures doivent être rémunérées avec une majoration, dont le taux est déterminé par la convention collective ou, à défaut, par l’accord d’entreprise. Dans le cas de M. [B], il a saisi la juridiction prud’homale pour réclamer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il est donc crucial de vérifier si les heures effectuées dépassent la durée légale et si les majorations ont été appliquées conformément à la convention collective. L’article L. 3121-23 précise également que le salarié doit être informé de ses droits concernant les heures supplémentaires, ce qui pourrait être un point de litige dans cette affaire. Quelles sont les conséquences juridiques d’un licenciement notifié par l’employeur ?L’article L. 1232-2 du Code du travail impose à l’employeur de justifier le licenciement par une cause réelle et sérieuse. Dans le cas de M. [B], le licenciement notifié le 15 novembre 2017 doit être examiné à la lumière de cet article. Si le salarié conteste son licenciement, il peut saisir le tribunal des prud’hommes pour obtenir réparation. L’article L. 1235-1 précise que si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts. Il est donc essentiel d’examiner les motifs du licenciement pour déterminer s’ils respectent les exigences légales et conventionnelles. Quelle est la portée de l’article 1014 du code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile stipule qu’il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Dans le contexte de l’affaire de M. [B], cet article indique que certains moyens soulevés par les parties peuvent être écartés sans examen approfondi. Cela permet d’accélérer la procédure et de se concentrer sur les points essentiels du litige. Il est donc important pour les parties de formuler des moyens qui soient suffisamment solides pour justifier un examen détaillé par la juridiction compétente. Cet article souligne l’importance de la clarté et de la pertinence des arguments juridiques présentés devant les tribunaux. |
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet et rectification d’erreur matérielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° H 23-17.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d’agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.
2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l’accord d’entreprise du 26 juin 2003 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail.
3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
4. Le 15 novembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement.
Sur le second moyen
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