Harcèlement moral : quelle obligation de prévention pour l’employeur ?

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Harcèlement moral : quelle obligation de prévention pour l’employeur ?

En présence de plusieurs témoignages de salariés établissant une forme de harcèlement au travail par un supérieur hiérarchique, la direction se trouve dans l’obligation d’agir.   Dans une  affaire récente, plusieurs anciennes salariées d’une société d’édition ont, dans une missive commune, dénoncé le « comportement injurieux, humiliant et brutal » manifesté par un supérieur hiérarchique.  Les explications des parties et les pièces produites mettaient en évidence un contexte de travail difficile et une situation de crise ayant conduit à une grève qui a cessé 10 jours plus tard par l’instauration d’un processus de médiation.  

Sanction d’un management brutal

En application de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne
doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral le salarié doit
établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au
vu de ces éléments il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements
ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée
par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Un contexte social difficile associé au fait qu’un salarié se mette en arrêt
de travail à plusieurs reprises pour « anxiété» ou « syndrome
axio-dépressif » permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. En
réponse, l’employeur ne peut être suivi lorsqu’il nie tous débordements verbaux
et physiques de la part du supérieur hiérarchique et qu’il invoque
des problèmes d’hygiène et de contrôle de la durée du travail auxquels il a dû
faire face pour justifier les mises au point et rappels à l’ordre adressés aux
salariés. En effet, l’exercice, en soi légitime, du pouvoir de direction
ne peut justifier l’outrance et la violence des propos utilisés ainsi que des
méthodes de management brutales et humiliantes.

Les juges ont donc retenu le harcèlement moral invoqué (10 000 euros à titre
de dommages et intérêts pour la salariée victime).

Obligation de prévention / sécurité résultat

La violation de l’obligation de sécurité de résultat à la charge de
l’employeur a également été retenue (préjudice distinct du harcèlement moral, 3
000 euros de dommages et intérêts).

L’employeur est soumis à une obligation de prévention des actes de
harcèlement moral. Aux termes de l’article L.1152-4 du code du travail, il doit
prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de
harcèlement moral. L’employeur doit aussi prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
(article L.4121-1 du code du travail). Ces mesures comprennent : i) Des actions
de prévention des risques professionnels ; ii) Des actions d’information et de
formation ; iii) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

En l’espèce, la direction avait mis en place une réunion hebdomadaire
ayant pour objectif de « débusquer les problèmes qui pointent, les bonnes
nouvelles, les erreurs de fonctionnement, d’organisation, la répartition des
tâches, ce qui se passe au sein du personnel, ses revendications
».
La direction avait aussi confié à un cabinet de conseil en ressources
humaines une évaluation des risques psychosociaux. Toutefois ces actions ont
été engagées a posteriori après le déclenchement de la crise sociale au sein de
l’entreprise. L’employeur doit pouvoir justifier d’avoir pris toutes les
mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du
travail et, notamment, avoir mis en oeuvre des actions d’information et de
formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.

A ce titre, il est vivement conseillé à l’employeur de tenir un document unique d’évaluation des risques et d’organiser une visite de reprise pour les salariés à leur retour d’arrêt de travail pour maladie / dépression (au demeurant une obligation légale).  

Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce que la prise d’acte dans le cadre du contrat de travail ?

La prise d’acte est un mécanisme juridique qui permet à un salarié de rompre son contrat de travail en raison d’un manquement suffisamment grave de l’employeur.

Cette rupture peut être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié justifient cette décision.

Dans le cas contraire, elle sera qualifiée de démission. Un exemple courant de manquement grave est le retard dans le paiement des salaires, qui peut légitimer la prise d’acte.

Les conséquences des difficultés financières de l’employeur sur le paiement des salaires

Les difficultés financières rencontrées par un employeur ne peuvent pas justifier un manquement à l’obligation de payer les salaires.

En effet, si un employeur ne peut pas régler les salaires en raison de problèmes financiers, il a deux options : soit il licencie le salarié pour motif économique, soit il se déclare en état de cessation des paiements.

Cela signifie que l’employeur doit prendre des mesures appropriées pour respecter ses obligations envers ses employés, même en période de crise financière.

Quel est le rôle du mandataire judiciaire en cas de redressement judiciaire ?

Lorsque l’employeur est placé en redressement judiciaire après avoir déclaré sa cessation de paiement, le règlement des créances échues est transféré au mandataire judiciaire.

Cela signifie que le mandataire est responsable de la gestion des dettes de l’entreprise et du paiement des créances, y compris les salaires dus aux employés.

Ainsi, le retard dans le règlement des salaires ne peut plus être imputé à l’employeur, car il n’a plus le contrôle direct sur ces paiements.

Quelles sont les fautes inexcusables de l’employeur en matière de paiement des salaires ?

Plusieurs fautes inexcusables peuvent être retenues contre un employeur concernant le paiement des salaires.

Parmi celles-ci, on trouve la remise répétée de chèques non signés, ce qui peut être perçu comme une stratégie pour retarder le paiement des salaires.

De plus, si l’employeur demande au salarié d’être subrogé pour le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, il doit garantir le maintien de son salaire conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Ces comportements peuvent constituer des manquements graves aux obligations de l’employeur.


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