L’Essentiel : Un directeur commercial licencié a obtenu la condamnation de son ancien employeur pour harcèlement moral électronique. Ce dernier avait publié des articles dénigrants sur son blog, visant à augmenter son référencement en ligne. Ces publications répétées ont dégradé les conditions de vie de l’ancien salarié, affectant sa santé physique et mentale. Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, le harcèlement par communication en ligne est pénalement réprimé. Le tribunal a ordonné la suppression des articles incriminés, soulignant que la publicité des jugements ne doit pas se transformer en abus de droit.
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Liberté d’expression de l’employeurUn directeur commercial licencié pour faute grave, a obtenu la condamnation de son ancien employeur pour harcèlement électronique. L’ancien employeur avait publié sur son blog, plusieurs articles relatifs au litige l’ayant opposé à son ancien salarié. La publication répétée d’articles sur le procès qui a opposé les parties, dans le seul but d’en augmenter le référencement et dans des termes dénigrants et humiliants, a caractérisé le harcèlement moral de l’ancien salarié. Article 222-33-2-2 du code pénalL’infraction de harcèlement par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne était bien caractérisée au regard de l’article 222-33-2-2 du code pénal, les propos litigieux ayant un caractère répété et permanent dont la conséquence a été la dégradation des conditions de vie de l’ancien salarié, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est réprimé pénalement par l’article 222-33-2-2 du code pénal, la peine étant aggravée lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne. Question de la publicité des jugementsLa règle de la publicité des jugements implique qu’une partie puisse se prévaloir d’une décision rendue à son avantage. La publication en ligne de décisions peut toutefois présenter un caractère fautif en cas d’abus de droit et caractériser ainsi un harcèlement moral si elle répond à la définition légale. Le nombre des publications a caractérisé « les faits répétés » au sens de la loi. Le blog avait pour finalité de démontrer que l’ancien directeur commercial avait exercé des méthodes de management brutales voire violentes, avec la mention systématique de son identité afin d’obtenir un référencement optimal lorsque l’internaute saisissait son nom sur un moteur de recherche. Il a été fait injonction à l’employeur de supprimer tant les articles incriminés que le blog litigieux dans son intégralité dans un délai de 7 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Action en trouble manifestement illiciteL’article 809 al. 1 du code de procédure civile révèle une nouvelle fois tout son potentiel : le président du TGI peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le motif du licenciement du directeur commercial ?Le directeur commercial a été licencié pour faute grave. Cependant, ce licenciement a été contesté par l’intéressé, qui a ensuite obtenu une condamnation de son ancien employeur pour harcèlement électronique. Ce harcèlement a été caractérisé par la publication répétée d’articles sur un blog, articles qui traitaient du litige entre l’employeur et l’ancien salarié. Ces publications avaient pour but d’augmenter le référencement du blog et étaient rédigées dans des termes dénigrants et humiliants, ce qui a conduit à la reconnaissance d’un harcèlement moral. Quelles sont les implications de l’article 222-33-2-2 du code pénal ?L’article 222-33-2-2 du code pénal stipule que le harcèlement par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne est une infraction pénale. Cette infraction est caractérisée par des propos ou comportements répétés qui dégradent les conditions de vie d’une personne, entraînant une altération de sa santé physique ou mentale. La loi prévoit des peines aggravées lorsque ces faits sont commis en ligne, ce qui souligne la gravité de l’utilisation des outils numériques pour nuire à autrui. Comment la publicité des jugements peut-elle être considérée comme un harcèlement moral ?La publicité des jugements permet à une partie de se prévaloir d’une décision favorable. Cependant, cette publication peut devenir fautive si elle constitue un abus de droit. Dans ce cas, la répétition des publications sur le blog a été considérée comme un harcèlement moral, car elle répondait à la définition légale de cette notion. Le blog visait à démontrer que l’ancien directeur commercial avait des méthodes de management brutales, tout en mentionnant systématiquement son identité pour optimiser le référencement sur les moteurs de recherche. Quelles mesures peuvent être prises en cas de trouble manifestement illicite ?L’article 809 al. 1 du code de procédure civile permet au président du TGI de prescrire des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce trouble est défini comme toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Ainsi, même en présence d’une contestation sérieuse, des mesures peuvent être ordonnées pour protéger les droits des individus et mettre fin à des comportements nuisibles. |
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