Graphiste prestataire ou salarié ?

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Graphiste prestataire ou salarié ?

Conditions du contrat de travail

 

Une graphiste freelance de la société BETC (agence de communication et de publicité appartenant au groupe HAVAS) a tenté sans succès de faire requalifier sa collaboration de 17 mois, en contrat de travail.  La  graphiste estimait à tort, avoir été pendant la durée de ses relations avec la société BETC soumise à un lien de subordination caractérisant un contrat de travail.

Par jugement, confirmé en appel, le conseil de prud’hommes de Paris avait pointé le fait que la graphiste exerçait en profession libérale avec un n° de SIRET régulièrement déclaré et n’établissait pas la réalité du lien de subordination.

Question de la rupture abusive de relations commerciales

Sur le volet de la rupture abusive de relations commerciales, la graphiste n’a pas non plus obtenu gain de cause.

Aux termes de l’article L.442-6.I.5° du code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ….. de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »

En raison des « notes d’honoraires » pour des créations graphiques, il était bien démontré l’existence de relations commerciales pour autant, il convenait aussi de déterminer si la relation d’affaires qui a existé entre les parties était établie, à savoir présentant un caractère suivi, stable et habituel.

Absence de pérennité des relations

Pour autant, aucun élément ne démontrait que la société BETC aurait imposé une disponibilité totale à la graphiste alors même que les prestations étaient facturées au mois et qu’il n’était pas établi qu’elle était dans l’impossibilité d’effectuer d’autres missions, ou qu’a tout le moins les exigences et contraintes imposées par la société BETC l’empêchaient de pouvoir avoir d’autres clients.  La graphiste succombait donc dans l’administration de la charge de la preuve de l’existence de relation d’affaires suivie, stable et habituelle, compte tenu de durée limitée des relations, qui plus est pour des prestations destinées à un seul client.

Aucun élément ne permettait d’établir que la graphiste pouvait être convaincue de la pérennité de ces relations. Elle ne démontrait pas davantage que la société BETC l’ait soumise ou ait tenté de la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

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Questions / Réponses juridiques

Pourquoi le reporter photographe n’est-il pas considéré comme un salarié ?

Le reporter photographe n’est pas considéré comme un salarié en raison de plusieurs éléments juridiques. Tout d’abord, selon l’article L.7112-1 du code du travail, la présomption de salariat ne s’applique qu’aux journalistes professionnels travaillant dans une entreprise de presse.

Dans ce cas précis, le reporter a collaboré avec une association caritative, le Secours populaire, qui ne répond pas à cette définition. De plus, le reporter était immatriculé au registre du commerce, ce qui, conformément à l’article L.8221-6 du code du travail, entraîne une présomption de non-salariat.

Enfin, la nature de sa collaboration était occasionnelle et ponctuelle, ce qui renforce l’idée qu’il ne s’agissait pas d’un contrat de travail classique, mais plutôt d’une relation de travail à la tâche.

Quels sont les critères définissant un contrat de travail pour un journaliste ?

Un contrat de travail, y compris pour un journaliste, se définit par plusieurs critères essentiels. Tout d’abord, il doit s’agir d’une convention où une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le lien de subordination est déterminant : il se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Il est important de noter que ce lien de subordination peut coexister avec une certaine indépendance technique, surtout pour les travailleurs hautement qualifiés. Cela signifie qu’un journaliste peut avoir une certaine liberté dans l’exécution de son travail tout en étant subordonné à un employeur.

Qui est considéré comme journaliste professionnel selon le code du travail ?

Selon l’article L.7111-3 du code du travail, un journaliste professionnel est défini comme toute personne dont l’activité principale, régulière et rétribuée, consiste à exercer sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse.

Cela inclut les publications quotidiennes, périodiques et les agences de presse, et le journaliste doit en tirer la majorité de ses ressources.

Les professions assimilées comprennent également les collaborateurs directs de la rédaction, tels que les rédacteurs-traducteurs, les sténographes-rédacteurs, et les reporters-photographes. Cependant, les agents de publicité et ceux qui n’apportent qu’une collaboration occasionnelle ne sont pas inclus dans cette définition.

Pourquoi le Secours populaire n’est-il pas considéré comme une entreprise de presse ?

Le Secours populaire ne peut pas être qualifié d’entreprise de presse, même pour ses activités accessoires, car son objectif principal est d’agir contre la pauvreté et l’exclusion.

Son site internet montre qu’il n’édite pas de magazine à portée générale et n’a pas d’indépendance éditoriale. La publication de son magazine bimensuel, « Convergence », est destinée à informer les donateurs, collecteurs et bénévoles sur les activités de l’association et l’utilisation des dons.

Ainsi, ce magazine sert principalement de vecteur de communication à des fins de solidarité, et non comme un média d’information au sens traditionnel du terme.


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