Estimant ne pas être rempli de ses droits, un graphiste ayant collaboré avec le groupe Peugeot a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail.
Compétence du conseil de prud’hommes
En dépit de la qualité de commerçant du graphiste, le conseil des prud’hommes était compétent pour juger de l’affaire. En effet, ce dernier dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour régler, en application des dispositions de l’article L. 1411-1 et suivants du code du travail, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Ainsi, quelque soit la décision de la juridiction concernant l’existence ou non d’un contrat de travail, le tribunal de commerce ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les demandes formées par un freelance au titre de l’indemnisation des préjudices issus du salariat qu’il revendique et de la remise des documents sociaux en découlant.
Présomption simple de contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail en sa version applicable au litige, que :
‘I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.’
Cependant, la présomption édictée par l’article L. 8221-6 est réfragable et il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la relation de travail ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Lien de subordination et pouvoir de sanction
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’occurrence, il n’était pas établi que la SA PSA Automobiles disposait d’un pouvoir de sanction à l’encontre du graphiste. Le lien de subordination n’était donc pas établi. Dans ces conditions, le graphiste n’a pas renversé la présomption édictée par les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04669 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/13718
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 112
INTIMEE
SA PSA AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. A X a été engagé par la S.A. PCA Peugeot Citroën Automobiles (PCA) devenue PSA Automobiles, par contrats à durée déterminée successifs à compter du 3 décembre 1997 selon M. X et à compter du 1er juillet 1999 pour la SA PSA Automobiles et ce, jusqu’au 31 janvier 2006, en qualité de dessinateur en animation – infographiste.
Les relations se sont poursuivies entre les parties mais dans le cadre de prestations de services assurées par la SARL Neopixel, laquelle a cessé toute activité le 1er octobre 2008, puis par la SARL NP sous l’enseigne commerciale Neopixel et enfin par M. X, ce dernier s’étant inscrit au répertoire des métiers pour la période du mois de février 2013 au mois de janvier 2016, avec pour activité la création artistique relevant des arts plastiques.
La cessation des relations contractuelles est intervenue le 31 octobre 2015.
Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 25 novembre 2015 afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, la délivrance de bulletins de paie sur la base d’un salaire mensuel brut de 5 052,60 euros et de documents sociaux, ainsi que la condamnation de la société PSA Automobiles à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, outre l’indemnisation de son préjudice issu de la perte du statut de salarié durant neuf ans.
La S.A. PSA Automobiles emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation d’automobile, du cycle et du motocycle ainsi que du contrôle technique.
Par jugement du 4 décembre 2018, auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, après avoir débouté M. X de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles et a condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 18 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant, transmises par voie postale le 23 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— requalifier la relation de travail en contrat de travail,
— dire et juger que la non poursuite des relations entre la SA PSA Automobiles et lui-même constitue un licenciement non motivé, donc non fondé,
— condamner la S.A. PSA Automobiles :
* à lui délivrer des fiches de paie depuis le 23 novembre 2012 (date de saisine du conseil : 23 novembre 2015), sur la base d’un salaire brut mensuel de 5 052.60 euros, une attestation pôle emploi, un certificat de travail, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant l’expiration ‘du délai d’appel’, ‘le conseil’ se réservant la liquidation de celle-ci,
* à lui payer les sommes suivantes :
‘ 15 187,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
‘ 1 518,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
‘ 40 420,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
‘ 100 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12,5 mois),
‘ 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du statut de salarié pendant 9 années,
‘ 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A. PSA Automobiles aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée, transmises par voie électronique le 6 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A. PSA Automobiles prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— constater l’absence de contrat de travail entre M. X et la S.A. PSA Automobiles au-delà du 31 janvier 2006,
— déclarer son incompétence au profit du Tribunal de commerce de Versailles,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que M. X ne justifie pas de son préjudice,
— limiter le montant des dommages-intérêts à de justes proportions,
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence :
La SA PSA Automobiles soulève l’incompétence de la cour dans l’hypothèse où l’absence de contrat de travail serait reconnue et demande le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
La cour rappelle que le conseil des prud’hommes dispose d’une compétence d’attribution exclusive pour régler, en application des dispositions de l’article L. 1411-1 et suivants du code du travail, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail, entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de ces dispositions que la cour est compétente pour rechercher, au regard des conditions dans lesquelles l’activité était exercée, si les parties étaient liées par un contrat de travail et les conséquences en résultant.
Ainsi, quelque soit la décision de la cour concernant l’existence ou non d’un contrat de travail, il n’y a pas lieu à se déclarer incompétente, le tribunal de commerce ne disposant pas du pouvoir de statuer sur les demandes formées par M. X au titre de l’indemnisation des préjudices issus du salariat qu’il revendique et de la remise des documents sociaux en découlant.
La cour rejette conséquemment l’exception d’incompétence soulevée par la SA PSA Automobiles et infirme le jugement de ce chef.
Sur l’existence contestée d’un contrat de travail :
M. X revendique l’existence d’un contrat de travail le liant à la SA PSA Automobiles.
Il fait valoir qu’après avoir été engagé à compter du 3 décembre 1997 par la société Automobiles Peugeot, en qualité d’infographiste, dans le cadre de divers contrats successifs non respectueux du code du travail, moyennant un salaire mensuel brut de 5 420,73 euros dans le dernier état de leurs relations, la SA PSA Automobiles lui avait demandé à compter du 1er janvier 2006 de poursuivre son activité en qualité de travailleur indépendant, moyennant une rémunération équivalente à son salaire net et de faire son affaire personnelle du coût des charges sociales afférentes à ses interventions ainsi que des obligations administratives en résultant, l’ensemble permettant à la SA PSA Automobiles de réaliser une économie substantielle.
Il soutient qu’il a crée dans ce contexte la SARL NP (Neopixel), laquelle facturait chaque mois ses prestations à la SA PSA Automobiles et qu’à compter de l’année 2014, alors qu’il s’était inscrit en qualité de travailleur indépendant, les factures et bons de commandes de la SA PSA Automobiles étaient adressés à son nom.
Il affirme que ses conditions de travail, notamment le lieu d’activité, ses horaires de travail, ses temps de pause, n’avaient subi aucune modification depuis 2006, pas plus que son travail consistant à réaliser divers documents et/ou plaquettes de présentation de véhicules automobiles. Il précise qu’il utilisait les programmes informatiques de la société et échangeait avec les salariés de l’entreprise via la messagerie interne, qu’il disposait d’une ligne téléphonique fixe sur le site et qu’il apparaissait en qualité de chef de projet sur les plannings internes de la société.
La SA PSA Automobiles conteste la poursuite des relations de travail dans le cadre d’un salariat, ce statut ayant existé avec M. X uniquement entre 1999 et 2006, en qualité de dessinateur d’animation et sous le statut d’intermittent du spectacle, des contrats de travail à durée déterminée d’usage, à caractère intermittent, ayant été établis pour lui permettre de bénéficier de ce statut auprès de Pôle emploi. La société conteste avoir contraint M. X à recourir à un statut de travailleur indépendant et souligne à cet égard, la date à laquelle ce dernier a accepté de s’y soumettre, soit en 2013, sept ans après la fin de leurs relations contractuelles.
La SA PSA Automobiles soutient avoir eu recours à la sous-traitance, matérialisée par l’envoi régulier de bons de commandes, factures correspondantes aux prestations fournies et paiements régularisés auprès des sociétés intervenantes, à savoir la SARL NP et la SARL Neopixel, toutes deux régulièrement immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
Elle précise que ces sociétés bénéficiaient d’autres clients qu’elle-même et qu’il n’existait pas de rapport d’exclusivité entre elles.
La SA PSA Automobiles indique qu’à compter du mois de février 2013, M. X s’est inscrit à la maison des artistes (MDA) en qualité de graphiste freelance, sous le numéro P834196 et qu’elle a alors eu recours à ses services en qualité de prestataire indépendant entre le 27 février 2013 et le 26 juin 2015 afin d’exécuter des prestations d’infographies.
Elle conteste l’existence de tout lien de subordination entre M. X et elle-même et dénie toute force probante aux deux témoignages produits par ce dernier.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail en sa version applicable au litige, que :
‘I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.’
Cependant, la présomption édictée par l’article L. 8221-6 est réfragable et il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la relation de travail ne dépendant ni de la
volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La cour rappelle à cet égard que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
La cour relève en l’espèce l’existence de deux périodes distinctes dans la mesure où M. X est d’abord intervenu au sein de la SA PSA Automobiles pour le compte des sociétés NP et Neopixel, soit à compter du mois de février 2006 jusqu’au mois de février 2013, puis en son nom propre en qualité de travailleur indépendant, à compter du 27 février 2013 jusqu’au 26 juin 2015.
M. X s’abstient de préciser à quel titre il intervenait au sein de la SA PSA Automobiles pour la période du mois de février 2006 jusqu’au mois de février 2013, à savoir, soit en qualité de dirigeant des sociétés NP et Neopixel, soit en qualité de salarié de ces dernières, aucun document relatif à l’existence ou aux effectifs (statuts, extraits KBIS contemporains de la sous-traitance) de ces dernières n’étant produit par l’appelant, pas plus que les pièces justifiant de son statut au sein de celles-ci et des modalités de sa rémunération de l’époque, les extraits Kbis versés aux débats étant postérieurs à la fin des relations contractuelles.
De même, il n’établit pas avoir réservé l’exclusivité de ses compétences à la SA PSA Automobiles, alors qu’a contrario, sont produits des bons de commandes et des éléments de facturations de prestations d’infographie concernant la SARL NP et ses autres clientes, à savoir la société Health Experts, Santidé Communication, Intervenance, justifiant qu’il disposait d’une clientèle diversifiée.
En revanche, les pièces versées aux débats établissent la réalité de l’existence d’une relation de sous-traitance entre la SA PSA Automobiles et les SARL NP et Neopixel. Ainsi sont notamment communiqués :
— l’ensemble des bons de commande adressés par la SA PSA Automobiles à la SARL Neopixel du 14 mars 2006 au 22 novembre 2007, étant rappelé que cette société a été dissoute le 1er octobre 2008, puis à partir du 10 décembre 2007, à la SARL NP, de manière régulière et mensuelle, jusqu’au 29 avril 2013, outre deux autres commandes en date des 26 juin 2013 et 3 septembre 2013, l’objet des commandes résidant dans des prestations d’infographie au prix unitaire de 390 euros hors taxe,
— l’ensemble des factures correspondantes établies jusqu’au mois d’août 2013 par les sociétés Neopixel et NP, pour des montants variables en fonction du nombre de journées d’interventions,
— les justificatifs des paiements effectués par la SA PSA Automobiles notamment pour les années 2007 à 2010.
S’agissant ensuite de la période au cours de laquelle M. X a collaboré avec la SA PSA Automobiles en qualité de travailleur indépendant, soit à compter du 27 février 2013, la cour relève que sont produits des bons de commandes et des factures pour l’année 2015 jusqu’au 23 juin 2015, portant sur la finalisation de différentes réalisations graphiques, les éléments communiqués étant plus réduits et disparates pour l’année 2013, voire quasi inexistants pour 2014 et portant sur la conception et la réalisation graphique de divers éléments.
La cour observe que les montants des factures varient en fonction de la prestation fournie, ce qui révèle l’absence d’une durée permanente et continue d’activité au sein de la SA PSA Automobiles.
M. X communique en outre deux attestations émanant de M. Y, responsable adjoint du service multimédia au sein du groupe PSA Peugeot Citroën, en date respectivement des 8 février 2018, dactylographiée et 4 janvier 2021, manuscrite et une attestation dactylographiée et non
conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, établie par M. Z, occupant les mêmes fonctions.
La cour relève que les témoignages de M. Z et de M. Y corroborent la poursuite de l’activité de M. X en qualité de prestataire externe, à la demande de la société, de 2006 à 2015, ses services étant facturés à la journée et la facture étant adressée en fin de mois.
M. Y précise que M. X avait les mêmes obligations sur les dossiers que les salariés PSA et que lui-même se comportait avec lui de la même manière qu’avec les autres salariés quant aux directives sur les dossiers et le contrôle de son travail. Il indique que les congés de M. X étaient prévus à l’avance, que les plannings étaient fixés en fonction des besoins du service et selon les jours de congés des autres collaborateurs et mentionne que les horaires de travail étaient de 9h à 18h.
Cependant, ce seul témoignage rédigé dans des termes vagues est insuffisant pour établir l’existence d’un lien de subordination, en l’absence de précision sur l’étendue du contrôle exercé, sur le temps de travail effectif et la liberté d’organisation de celui-ci par M. X, la seule mention des horaires appliqués dans l’entreprise sans préciser s’ils s’imposaient à ce dernier étant insuffisante pour justifier d’une quelconque contrainte à cet égard.
En outre, ce document est en contradiction avec les échanges de mails intervenus entre M. Y et M. X au mois de mai 2015, au cours desquels le témoin demandait à ce dernier le nombre de jours à mentionner sur son bon de commande, en l’occurrence 16 jours de prestations effectuées et quelle indication il devait faire figurer entre la SARL Neopixel et la Maison des Artistes. De même, les ‘plannings projet’ versés aux débats répertorient les interventions de M. X en qualité de chef de projet, pour les mois de mars 2014 et août 2013, avec le nombre d’heures correspondantes et leur coût financier, éléments non compatibles avec un statut de salarié.
Pas plus, il ne peut être déduit de l’adresse de messagerie attribuée à M. X au sein de la SA PSA Automobiles qu’il serait salarié de cette entreprise, dans la mesure où plusieurs adresses électroniques sont utilisées au sein de l’entreprise et que leur usage interne à la société se révèle nécessaire pour communiquer avec ses membres, au regard de la confidentialité des informations susceptibles d’être échangées.
Enfin, il n’est pas établi que la SA PSA Automobiles disposait d’un pouvoir de sanction à l’encontre de M. X.
Il s’évince de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’absence d’un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, la cour considère que M. X ne renverse pas la présomption édictée par les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail précité et le déboute de sa demande tendant à la requalification des contrats de sous traitance en un contrat de travail salarié le liant à la SA PSA Automobiles, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. X sera par ailleurs débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
M. X succombant à l’instance en supportera les dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis à sa charge les dépens de première instance.
La cour ne fait pas application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour les frais irrépétibles exposés en appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE l’exception d’incompétence,
DÉBOUTE M. A X de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE