Problématique des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative d’un individu en situation précaire.

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Problématique des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative d’un individu en situation précaire.

L’Essentiel : Le procureur de la République a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal d’Evry, qui avait déclaré nulle la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K], un ressortissant marocain. Ce dernier, sans domicile fixe et sans ressources, avait été interpellé alors qu’il accompagnait sa concubine au commissariat. Le tribunal a jugé que les garanties de représentation de M. [T] [K] étaient insuffisantes, considérant un risque élevé qu’il se soustraie à la décision d’appel. L’appel du procureur a été déclaré suspensif, ordonnant le maintien de M. [T] [K] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience du 30 décembre 2024.

Contexte de l’affaire

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry. Cette ordonnance a statué sur la nullité de la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [K], un ressortissant marocain, en raison de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Ordonnance du tribunal d’Evry

L’ordonnance du tribunal a rejeté la demande du préfet des Hauts-de-Seine visant à prolonger la rétention de M. [T] [K]. Elle a également rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée au procureur de la République le même jour.

Appel du procureur

Le procureur a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024, à 15h43, en demandant un effet suspensif. Les notifications de ce recours ont été faites à M. [T] [K], à son avocat Me Julie Solassol, ainsi qu’au préfet des Hauts-de-Seine.

Éléments de la procédure

Lors de la garde à vue de M. [T] [K] le 27 octobre 2024, il a été signalé qu’il était sans domicile fixe et sans ressources, n’ayant pour seule famille en France que sa concubine et leur fille, cette dernière étant placée en pouponnière. M. [T] [K] a été interpellé alors qu’il accompagnait sa concubine au commissariat pour qu’elle retire sa plainte pour violences.

Analyse des garanties de représentation

Le tribunal a jugé que les garanties de représentation de M. [T] [K] étaient insuffisantes. Son comportement et sa situation personnelle n’ont pas permis de démontrer qu’il pouvait respecter les obligations liées à l’appel. Le risque qu’il se soustraie à la décision d’appel a été considéré comme élevé.

Décision finale

En conséquence, l’appel du procureur a été déclaré suspensif, et il a été ordonné le maintien de M. [T] [K] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 30 décembre 2024. Cette ordonnance a également été considérée comme une convocation à cette audience, et une expédition de la décision a été demandée au procureur général.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry concernant la rétention administrative de M. [T] [K] ?

L’ordonnance du tribunal judiciaire d’Evry, en date du 27 décembre 2024, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [T] [K]. Cette décision repose sur plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 552-1.

Cet article stipule que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si l’étranger ne peut être éloigné dans un délai raisonnable. »

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que les garanties de représentation de M. [T] [K] étaient insuffisantes, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger sa rétention.

En effet, l’article L. 552-4 précise que :

« L’étranger doit être informé des motifs de sa rétention et des voies de recours. »

M. [T] [K] a été informé de son obligation de quitter le territoire, mais son statut de sans domicile fixe et sans ressources a été un facteur déterminant dans la décision du tribunal.

Quelles sont les conséquences de l’appel interjeté par le procureur de la République ?

L’appel interjeté par le procureur de la République a des conséquences significatives sur la situation de M. [T] [K]. Selon l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel a un effet suspensif.

Cet article stipule que :

« L’appel d’une décision de rétention administrative a pour effet de suspendre l’exécution de cette décision. »

Ainsi, l’appel du procureur a conduit à la suspension des effets de l’ordonnance initiale, permettant le maintien de M. [T] [K] à la disposition de la justice jusqu’à la décision finale.

De plus, l’article L. 512-2 précise que :

« Le juge doit statuer dans un délai de 48 heures sur la légalité de la rétention. »

Dans ce cas, une audience est prévue pour le 30 décembre 2024, où le tribunal statuera sur le fond de l’affaire.

Quels sont les critères de détermination des garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative ?

Les garanties de représentation sont essentielles pour évaluer si un étranger peut être maintenu en rétention administrative. Selon l’article L. 552-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plusieurs critères doivent être pris en compte.

Cet article indique que :

« Les garanties de représentation peuvent inclure la situation familiale, les liens avec le pays d’accueil, et la stabilité de la résidence. »

Dans le cas de M. [T] [K], le tribunal a noté qu’il était sans domicile fixe et sans ressources, ce qui a été déterminant pour conclure à l’insuffisance de ses garanties de représentation.

De plus, l’article L. 552-5 précise que :

« L’étranger doit démontrer qu’il a des attaches suffisantes pour garantir son retour. »

M. [T] [K] n’a pas pu prouver qu’il avait des attaches suffisantes, ce qui a conduit à la décision de suspendre les effets de l’ordonnance initiale.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 décembre 2024

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06120 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ4

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry

Nous, Laurent Roulaud,, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. M. [T] [K] alias [C] [S]

né le 13 Avril 2001 à [Localité 2] de nationalité marocaine

ayant pour conseil en première instance Me Julie Solassol, avcoat commis d’office au barreau de l’Essonne,

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Julie SOLASSOL, disant n’y avoir lieu à prolongationb du maintien en rétention de M. [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, rejetant la demande de M. Le préfet des hauts de Seine tendant à la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [T] [K], et rappelant à M. [T] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire ;

– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Evry, le 27 Décembre 2024 , à 11h50 ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Décembre 2024, à 15h43, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

– Vu les notifications du recours suspensif du 27 décembre 2024, faites par le parquet :

– à Monsieur M. [T] [K] alias [C] [S] à 15h43,

– à Me Julie Solassol, avocat au barreau de l’Essonne, à 15h43,

– et au préfet des Hauts-de-Seine, à 15h43 ;

– En l’absence d’observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.

Il ressort des éléments versés aux débats et notamment de la procédure PV n°2024/008054 du commissariat de police de [Localité 1] que M. [T] [K] a été placé en garde à vue le 27 octobre 2024 pour des faits de violences habituelles sur sa concubine Mme [V] [D] et qu’au cours de cette garde à vue, il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource, n’avoir aucune famille en France autre que sa concubine et leur fille commune, cette dernière étant placée en pouponnière. De même, comme l’indique le procureur de la République d’Evry, M. [T] [K] connu sous une autre identité ([C] [S]) a été interpellé au moment où il accompagnait sa concubine au commissariat de police de [Localité 1] afin qu’elle retire sa plainte.

Il ressort ainsi des éléments du dossier que les garanties de représentation de l’intéressé sont insuffisantes. Par ailleurs, il n’a pas démontré par son comportement qu’il pouvait présenter des garanties de représentation.

Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Evry,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [T] [K] alias [C] [S], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 30 décembre 2024, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 28 décembre 2024

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.


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