L’Essentiel : M. [S] [M], né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 28 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le juge des libertés a prolongé sa rétention jusqu’au 26 janvier 2025. M. [S] [M] a interjeté appel le même jour, mais sa déclaration ne critique pas la décision de prolongation et manque d’éléments circonstanciés, rendant ainsi le grief irrecevable. En conséquence, l’appel est rejeté.
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Identité de l’AppelantM. [S] [M], né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 28 décembre 2024 à 14h45, M. [S] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 28 décembre 2024 à 14h45 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du JugeLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [S] [M] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 11h45. La déclaration d’appel se compose de paragraphes stéréotypés et d’une argumentation fondée sur l’absence d’audition par les autorités algériennes et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer ou de réservation de vol. Analyse de l’AppelLa déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation, notamment en ce qui concerne les conditions de maintien de la rétention. Elle ne présente pas d’éléments circonstanciés sur la situation de M. [M], ce qui rend le grief manifestement irrecevable. Décision FinaleEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans le cas présent, l’appel interjeté par M. [S] [M] a été jugé manifestement irrecevable car il ne contenait aucune critique substantielle de la décision de prolongation de la rétention. En effet, la déclaration d’appel se limitait à des arguments stéréotypés, sans apporter d’éléments nouveaux ou circonstanciés concernant la situation de l’appelant. Il est donc essentiel que l’appelant présente des arguments clairs et précis pour contester la décision initiale, faute de quoi son appel peut être rejeté sans examen approfondi. Quels sont les effets d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La prolongation de la rétention ne peut être ordonnée que si les conditions de la rétention sont toujours remplies. » Dans le cas de M. [S] [M], la décision de prolongation a été prise dans le cadre de la deuxième prolongation, conformément aux règles établies par cet article. Il est important de noter que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence d’audition par les autorités algériennes ou l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer. Cependant, l’absence de contestation de la décision de prolongation par l’appelant a conduit à la conclusion que les conditions de légalité de la rétention étaient respectées. Quelles sont les voies de recours possibles après une décision de rejet d’appel ?Selon les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance, il est indiqué que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ces délais et procédures pour contester efficacement la décision de rejet de son appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [S] [M]
né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 décembre 2024 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 décembre 2024 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h45, par M. [S] [M] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel consiste en plusieurs paragraphes stéréotypés etune argumentation reposant sur l’absence d’audition de l’intéressé par les autorités algériennes et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer à bref délai ou de réservation d’un vol. Ces circonstances sont celles qui s’imposent à partir de la troisième prolongation selon l’article L. 742-5 du code précité (la situation d’espèce est une deuxième prolongation selon l’article L. 742-4 ).
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention au stade de la deuxième prolongation, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-4 du code précité, d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de M. [M].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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