L’Essentiel : Madame [O] [X] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8]. De cette union est né un enfant, [J], le [Date naissance 3] 2014. Le 10 mai 2023, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [F] [Y] en divorce, demandant l’exercice exclusif de l’autorité parentale et une contribution de 250 euros par mois pour l’entretien de l’enfant. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet rétroactif au 2 mai 2018, et a désigné Madame [O] [X] comme unique titulaire de l’autorité parentale.
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Contexte du mariageMadame [O] [X] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8] sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [J], le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10]. Procédure de divorceLe 10 mai 2023, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [F] [Y] en divorce devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, invoquant l’article 237 du Code civil. Le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 3 octobre 2023, établissant que l’autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et fixant la résidence de l’enfant chez elle, tout en réservant les droits de visite du père. Demandes de Madame [O] [X]Dans son assignation, Madame [O] [X] a demandé le prononcé du divorce, la fixation de la date des effets du divorce au 2 mai 2018, et des mesures concernant l’enfant, notamment l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant chez elle, et une contribution de 250 euros par mois de la part du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Réactions de Monsieur [F] [Y]Monsieur [F] [Y] a été régulièrement cité mais n’a pas constitué avocat. L’absence de procédure en assistance éducative a été confirmée. Décision du jugeLe 21 décembre 2023, le juge a rendu une ordonnance de clôture, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 31 décembre 2024. Prononcé du divorceLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet au 2 mai 2018. La décision a également ordonné la publicité de cette décision et rappelé que les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint à compter du divorce. Mesures relatives à l’enfantMadame [O] [X] a été désignée comme l’unique titulaire de l’autorité parentale sur [J]. La résidence de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, tandis que les droits de visite du père ont été réservés. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été maintenue à 180 euros par mois. Obligations financières et exécution des décisionsLe juge a précisé que la pension alimentaire est due même après la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours. En cas de défaillance dans le paiement, des mesures de recouvrement forcé peuvent être mises en œuvre, et des sanctions pénales peuvent s’appliquer. Notification de la décisionLa décision a été notifiée par le greffe, avec des instructions sur la signification en cas d’échec de la notification. Le jugement a été signé par le juge et le greffier, et sera mis à disposition au greffe le 31 décembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce selon l’article 237 du Code civil ?Le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, depuis au moins deux ans, les époux vivent séparés de fait. » Dans le cas présent, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [F] [Y] en divorce sur ce fondement, ce qui implique que les époux ont vécu séparés de fait pendant la durée requise. Il est important de noter que l’absence de consentement mutuel n’empêche pas le prononcé du divorce si les conditions de l’article 237 sont remplies. Ainsi, le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal et a prononcé le divorce, respectant les dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?L’article 373-2 du Code civil précise que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Toutefois, lorsque les parents ne vivent plus ensemble, l’autorité parentale peut être exercée par un seul d’entre eux. » Dans cette affaire, le juge a décidé d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [O] [X]. Cette décision est justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être au centre des préoccupations des juges. Le père, Monsieur [F] [Y], conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, ce qui est conforme à l’article 373-2-1 du Code civil, qui stipule que : « Chaque parent doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant. » Ainsi, bien que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, le père conserve des droits et des devoirs en matière d’éducation. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui dispose que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant en fonction de leurs ressources respectives. » Dans le jugement, la contribution du père a été fixée à 180 euros par mois, ce qui est conforme à l’obligation légale de contribuer à l’entretien de l’enfant. Le juge a également rappelé que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours, conformément à l’article 371-2 du Code civil. De plus, la contribution peut être révisée chaque année en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation, ce qui est précisé dans le jugement. Ainsi, le montant de la pension est susceptible d’évoluer en fonction des conditions économiques, garantissant ainsi une prise en charge adéquate des besoins de l’enfant. Quelles sont les implications de la décision de divorce sur les biens des époux ?L’article 262 du Code civil stipule que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. » Dans le jugement, il a été rappelé que le divorce entraîne la perte de l’usage du nom de l’autre conjoint et que les effets du divorce sur les biens des époux ont été fixés au 2 mai 2018. Cela signifie que les époux ne peuvent plus revendiquer des avantages liés à leur union après cette date, et que les biens acquis durant le mariage seront répartis selon les règles applicables au régime matrimonial choisi. Il est donc essentiel pour les époux de prendre en compte ces implications lors de la dissolution de leur mariage, afin de protéger leurs intérêts respectifs. Le juge a veillé à ce que les droits de chacun soient respectés dans le cadre de cette décision. |
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01812 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKMY
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [V] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7],
domiciliée : chez M. [C] [I], [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L] [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 17 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
Madame [O] [X] et Monsieur [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10].
Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2023, Madame [O] [X] a assigné Monsieur [F] [Y] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,réservé les droits de visite et d’hébergement du père,fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 euros par mois.
Au terme de son assignation, Madame [O] [X] sollicite de, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légale :
fixer la date des effets du divorce à la date du 2 mai 2018 ou, à défaut, à la date de la saisine de la juridiction.fixer les mesures accessoires au divorce relatives à l’enfant comme suit :- Confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [X],
– Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
– Réserver les droits de visite du père,
– Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250€ par mois.
Régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [O] [T] [V] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7],
et de
Monsieur [F] [L] [S] [Y], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 2 mai 2018,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que Madame [O] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur [J], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 10],
RAPPELLE que Monsieur [F] [Y] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [X],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
MAINTIENT à 180 € (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
RAPPELLE que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er octobre en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 3 octobre 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [O] [X],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [O] [X] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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