Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de sécurité et de droits individuels

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Maintien de l’isolement en santé mentale : enjeux de sécurité et de droits individuels

L’Essentiel : M. [M] [H] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un état nécessitant une intervention immédiate. Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a requis le maintien de son isolement le 31 décembre 2024, en raison de comportements d’hétéro ou auto-agressifs. L’analyse a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure d’isolement par un danger imminent. Le tribunal a autorisé cette mesure, considérée comme adaptée et proportionnée, avec une décision mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Les dépens resteront à la charge de l’État.

Contexte juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles sans consentement en cas de péril imminent.

Mesure de soins psychiatriques

M. [M] [H] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement le 6 mars 2024, en raison d’un état nécessitant une intervention immédiate.

Demande de maintien de l’isolement

Le directeur du centre hospitalier de Coulommiers a déposé une requête le 31 décembre 2024 pour le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], enregistrée au greffe à 10H44.

Mesures d’isolement successives

M. [M] [H] a été placé en isolement à partir du 28 décembre 2024 à 17 heures 30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 30 décembre 2024, en raison de comportements d’hétéro ou auto-agressivité, d’état d’agitation et de décompensation psychotique grave.

Justification de la mesure d’isolement

L’analyse des éléments de la procédure a montré que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure d’isolement, renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le danger imminent pour M. [M] [H] et autrui, et est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], statuant par ordonnance susceptible d’appel, mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14H48.

Responsabilité des dépens

Conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de cette instance resteront à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment les articles L. 3222-5, L. 3211-12,

– N° RG 24/01975 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 24/01975 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZKJ – M. [M] [H]
Ordonnance du 31 décembre 2024
Minute n°24/1119

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri – 77527 Coulommiers,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [H]
né le 03 Septembre 2002 à QUINCY SOUS SENART (91480), demeurant 14 Rue de la Hamoche – 77320 JOUY SUR MORIN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de COULOMMIERS,

MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’ATSM 77

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 mars 2024 dont fait l’objet M. [M] [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 31 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H], reçue et enregistrée au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 31 décembre 2024 à 10H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique

M. [M] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 28 décembre 2024 à 17 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 30 décembre 2024 à 17 heures 30 pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 28 décembre 2024 à 17 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [H] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024 à 14H48,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


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