Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et de droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et de droits des étrangers.

L’Essentiel : Monsieur [C] [J], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative le 17 octobre 2024, avec une obligation de quitter le territoire français. Le 29 décembre, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de cette rétention, initialement de quatre jours, en raison de menaces à l’ordre public, citant une condamnation antérieure pour violences. Son avocat a contesté cette prolongation, affirmant que son client n’avait pas fait d’obstruction. Toutefois, le juge a décidé de prolonger la rétention, considérant que la présence de l’intéressé constituait un risque pour l’ordre public, conformément aux dispositions légales.

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [J], de nationalité tunisienne, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour, et placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, le 17 octobre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour.

Prolongation de la rétention

Le 29 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, initialement fixée à quatre jours, en raison de la nécessité de maintenir celui-ci en rétention pour une durée supplémentaire. Plusieurs prolongations ont été accordées, portant la durée totale de rétention à un maximum de quinze jours.

Observations de l’intéressé et de son avocat

Monsieur [C] [J] a exprimé le souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré son intention de quitter la France par ses propres moyens. Son avocat, Me Amélie DELATTRE, a contesté la demande de prolongation, arguant que l’intéressé n’avait pas fait d’obstruction et qu’une nouvelle prolongation ne serait pas justifiée.

Arguments de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation en évoquant des éléments de menace à l’ordre public, citant une condamnation antérieure de l’intéressé pour des violences. Il a également mentionné que des démarches étaient en cours pour obtenir des documents de voyage nécessaires à l’éloignement.

Décision du juge

Le juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention, considérant que la présence de l’intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation. La décision a été prise en conformité avec les dispositions légales relatives à la rétention administrative.

Notification de la décision

La décision de prolongation de la rétention administrative a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4.

Les conditions de prolongation sont les suivantes :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment :

– Le droit d’être assisté d’un avocat ;
– Le droit d’être informé des motifs de sa rétention ;
– Le droit de contester la légalité de la mesure de rétention.

De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger doit être informé des recours possibles, y compris la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de la rétention.

Ces droits sont essentiels pour garantir le respect des procédures légales et des droits fondamentaux des étrangers en situation de rétention.

Quelles sont les conséquences d’une condamnation pénale sur la rétention administrative ?

La présence d’une condamnation pénale peut avoir des conséquences significatives sur la rétention administrative, comme le stipule l’article L. 742-5 du CESEDA. En effet, cet article mentionne que la présence d’un étranger condamné pour des faits graves, tels que des atteintes aux personnes, peut constituer une menace pour l’ordre public.

Dans le cas présent, l’intéressé a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour un délit de violences avec usage ou menace d’une arme. Cette condamnation est un facteur déterminant qui justifie la prolongation de sa rétention administrative.

L’article L. 742-5 permet ainsi au juge de considérer la situation pénale de l’étranger comme un motif légitime pour prolonger la rétention, en raison du risque qu’il représente pour l’ordre public.

En conséquence, la présence d’une condamnation pénale peut non seulement justifier la rétention, mais également influencer la décision de prolongation de celle-ci, en raison des nécessités de sécurité publique.

Quels recours sont disponibles pour l’étranger en rétention administrative ?

L’étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours, comme le précise l’article L. 743-24 du CESEDA. Cet article indique que l’intéressé a le droit de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention.

Les recours disponibles incluent :

– La possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l’ordonnance ;
– La déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par mail ;
– Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif.

Ces recours sont cruciaux pour garantir que les droits de l’étranger soient respectés et qu’il puisse contester la légalité de sa rétention.

L’accès à un avocat et l’information sur les délais et modalités de recours sont également des éléments essentiels pour assurer une défense adéquate et le respect des droits fondamentaux de l’individu en rétention.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2038
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05835 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRH

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [E] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [C] [J]
de nationalité Tunisienne
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 octobre 2024 à 08h30 .

Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h04 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 21 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 16 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis Tunisien. Oui je suis allé au consulat. On m’a posé des question pour savoir si j’étais marié, depuis combien de temps je suis au CRA, d’où je viens. Qu’on me libère et je vais quitter la France par mes propres moyens.

Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Il faut être réaliste une quatrième prolongation ne permettra pas d’avoir un LPC. Monsieur n’a pas fait d’obstruction et a obtempéré. Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur les autres pays sollicité, un a accepté de prévoir d’accepter un rendez-vous consulaire qui s’est tenu. Quand un pays accepte c’est qu’il a un minimum d’élément pour poser des questions. Le rendez-vous était il y a trois jours donc c’est normal que le consul n’est pas encore répondu. Donc on a une perspective d’éloignement à bref délai. Une autorité consulaire qui répond est une autorités consulaires qui est disposée à délivrer un LPC. On peut également se placer sur la menace à l’ordre public, vous avez une condamnation, des alias, neufs signalisations, vous avez des atteintes aux biens et aux personnes. Je vous demande de faire droit à la requête ;

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que si la condition de délivrance à bref délai d’un des LPC sollicités auprès de quatre consulats étrangers depuis le 23 août 2024 pour les trois pays du Maghreb et le 9 octobre dernier pour la Libye n’est pas remplie il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été condamné le 16 août dernier à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme pour une atteinte aux personnes à savoir un délit de violences avec usage ou menace d’une arme et qu’en conséquence sa présence sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public et qu’il convient donc de faire droit à la requête ;

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 31 décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 heures 37
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05835 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRH

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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