L’Essentiel : Le 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête du directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte de la patiente [C] [Y], née le 16 octobre 2006. La demande, déposée le 30 décembre 2024, visait un contrôle judiciaire de son hospitalisation en soins psychiatriques. Les avis médicaux indiquent que son état de santé n’est pas stabilisé, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a donc ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens sont à la charge du Trésor public.
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Contexte de la procédureLe 02 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne CHLOUP, a examiné une requête émanant du directeur de l’hôpital concernant la nécessité de maintenir une hospitalisation complète sous contrainte pour une patiente, [C] [Y], née le 16 octobre 2006. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique. Demande d’hospitalisationLa requête a été déposée le 30 décembre 2024, sollicitant un contrôle judiciaire de l’hospitalisation de la patiente, qui est actuellement en soins psychiatriques. La patiente est représentée par son avocat, Maître GENSCHMER Erik, et une demande de désignation d’un avocat d’office a été adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats. État de santé de la patienteLes documents du dossier, y compris des certificats médicaux et un avis motivé, indiquent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé. Les avis médicaux soulignent la présence de troubles mentaux qui empêchent un consentement éclairé aux soins. Il est donc jugé nécessaire de lui fournir des soins immédiats sous surveillance médicale constante. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le directeur de l’établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits de la personne hospitalisée. De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment : « Le juge doit être saisi par le directeur de l’établissement, qui doit fournir tous les éléments nécessaires à l’évaluation de la situation de la personne concernée. » Il est donc impératif que le directeur de l’hôpital respecte ces délais et procédures pour assurer la légalité de l’hospitalisation. Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?Les droits de la personne hospitalisée sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L3211-12-1 et l’article R3211-11 du Code de la santé publique. L’article L3211-12-1 précise que : « La personne hospitalisée a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de bénéficier d’une assistance juridique. » Cela inclut le droit à un avocat, comme le montre la présence de Maître GENSCHMER dans cette affaire. L’article R3211-11 stipule également que : « La décision du juge est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » Cela garantit à la personne hospitalisée la possibilité de contester la décision d’hospitalisation, renforçant ainsi ses droits. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis par le directeur de l’hôpital, conformément à l’article L3211-12-1. Cet article indique que : « Le juge doit prendre en compte l’état de santé de la personne, les avis médicaux et les certificats médicaux fournis. » Dans le cas présent, les certificats médicaux et l’avis motivé du 30 décembre 2024 ont confirmé que l’état de la patiente n’était pas stabilisé. Le juge doit également s’assurer que la personne ne peut pas donner un consentement éclairé aux soins, ce qui a été établi dans cette affaire par les avis médicaux. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintien de l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan pratique. Conformément à l’article L3211-12-1, le maintien de l’hospitalisation implique que : « La personne hospitalisée doit continuer à recevoir des soins adaptés à son état de santé, sous la surveillance médicale constante. » Cela signifie que l’hôpital doit garantir un suivi médical rigoureux et des soins appropriés. De plus, l’article R3211-11 précise que : « La décision du juge est exécutoire et doit être notifiée à la personne concernée. » Cela permet à la personne hospitalisée de connaître ses droits et les raisons de son maintien en hospitalisation, tout en lui offrant la possibilité de faire appel. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02502
N° minute :
Le 02 janvier 2025, Nous, Fabienne CHLOUP vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 30 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[C] [Y]
Née le 16 octobre 2006 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître GENSCHMER Erik, avocat au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 25 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [C] [Y]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 4]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître GENSCHMER Erik
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
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