L’Essentiel : L’audience du 02 janvier 2025 s’est tenue en l’absence du ministère public, représenté par Monsieur Vasserot Jean-Luc. M. [H] [S], défendeur et actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 3], était présent avec son subrogé-curateur. La présidente a examiné le dossier, incluant une demande de sortie d’hospitalisation à temps plein, tout en maintenant un suivi ambulatoire. Bien que des observations écrites aient été soumises, le ministère public n’était pas présent. M. [H] [S] a été informé de la possibilité de demander la levée de la contrainte de la mesure. La décision finale a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer.
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Contexte de l’AudienceL’audience s’est tenue le 02 janvier 2025, en présence de la présidente, tandis que le ministère public, représenté par Monsieur Vasserot Jean-Luc, était absent. La personne concernée, M. [H] [S], est actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 3]. Parties ImpliquéesM. [H] [S], né le 07 novembre 1993, est le défendeur dans cette affaire. Son frère, Monsieur [J] [S], ainsi que les représentants de VIDADOM AUTONOMIE EGIDE et de [S] [L], subrogé-curateur, étaient également absents lors de l’audience. Le directeur du CHSP de [Localité 3] a été avisé mais n’était ni présent ni représenté. Déroulement des DébatsLa présidente a lu les éléments du dossier, y compris la décision du directeur concernant la sortie d’une hospitalisation à temps plein, demandée par un tiers, tout en maintenant une mesure de suivi ambulatoire. Bien que le ministère public ait soumis des observations écrites, il n’était pas présent. M. [H] [S] s’est présenté à l’audience avec son subrogé-curateur, ignorant que l’audience n’aurait pas lieu en raison de sa sortie en PSA. Il a été informé qu’il pouvait demander la levée de la contrainte de la mesure à tout moment. Décision FinaleLa décision a été rendue en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer dans cette affaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications juridiques de la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques ?La décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques soulève plusieurs questions juridiques, notamment en ce qui concerne les droits de la personne en soins et les procédures applicables. Selon l’article L3211-2 du Code de la santé publique, « la personne qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques peut demander la mainlevée de cette mesure à tout moment ». Cela signifie que M. [H] [S] a le droit de contester la décision de maintien de la mesure de soins. De plus, l’article L3211-12 précise que « le juge des libertés et de la détention est saisi par toute personne intéressée ». Cela inclut M. [H] [S] et son curateur, qui peuvent agir pour faire valoir ses droits. Il est également important de noter que l’article L3211-4 stipule que « les soins psychiatriques doivent être dispensés dans le respect de la dignité de la personne ». Cela implique que toute mesure prise doit être justifiée et proportionnée à la situation de la personne concernée. En résumé, la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques doit respecter les droits de M. [H] [S], qui peut demander la mainlevée de la mesure à tout moment, conformément aux articles cités. Quels sont les droits de M. [H] [S] en tant que personne en soins psychiatriques ?M. [H] [S], en tant que personne en soins psychiatriques, dispose de plusieurs droits fondamentaux qui sont protégés par la législation. L’article L3211-1 du Code de la santé publique stipule que « toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé ». Cela signifie que M. [H] [S] a le droit d’accéder à des soins qui répondent à ses besoins spécifiques. De plus, l’article L3211-3 précise que « la personne en soins psychiatriques a le droit d’être informée sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés ». Ce droit à l’information est crucial pour permettre à M. [H] [S] de prendre des décisions éclairées concernant son traitement. L’article L3211-5 renforce également le droit à la dignité en affirmant que « les soins doivent être dispensés dans le respect de la personne ». Cela implique que M. [H] [S] doit être traité avec respect et que ses opinions doivent être prises en compte dans le cadre de son traitement. En conclusion, M. [H] [S] a des droits clairs en matière de soins psychiatriques, notamment le droit à des soins appropriés, à l’information et au respect de sa dignité. Quelle est la procédure à suivre pour demander la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques ?La procédure pour demander la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques est clairement définie par le Code de la santé publique. Selon l’article L3211-2, « la demande de mainlevée peut être présentée à tout moment par la personne concernée ou par son représentant légal ». Cela signifie que M. [H] [S] peut saisir le tribunal pour demander la levée de la mesure. L’article L3211-12 précise que « le juge des libertés et de la détention est compétent pour statuer sur cette demande ». M. [H] [S] ou son curateur doit donc adresser une requête au juge, qui examinera la situation et décidera de la mainlevée. Il est également important de respecter les délais de procédure. L’article L3211-13 indique que « le juge doit statuer dans un délai de quinze jours à compter de la saisine ». Cela garantit que la demande sera traitée rapidement. En résumé, M. [H] [S] peut demander la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en saisissant le juge des libertés et de la détention, qui devra statuer dans un délai de quinze jours. |
de Nîmes
Service du juge des libertés et de la détention
NOTES D’AUDIENCE
N° RG 24/01033 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4K
Composition du tribunal : Juge: Amandine ABEGG
Greffier: Antoine PAINSET
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Audience du 02 Janvier 2025
❒ Audience publique
LES PARTIES
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Défendeur
– Nom prénom : M. [H] [S]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
actuellement en soins psychiatriques au CHSP de [Localité 3]
– Monsieur le Directeur du CHSP de [Localité 3]
avisé, n’est ni comparant, ni représenté
AUTRES : (Préfet, Directeur de l’Ets, Tiers,…)
– Monsieur [J] [S]
frère, PARTIE INTERVENANTE, Absent
– VIDADOM AUTONOMIE EGIDE, curateur, absent
– [S] [L], subrogé-curateur, absent
DÉROULEMENT DES DÉBATS
La présidente donne lecture des éléments du dossier notamment de la décision du directeur relative à la sortie d’une hospitalisation temps plein des soins psychiatriques à la demande d’un tiers procédure d’urgence avec maintien de la mesure sous forme d’un suivi ambulatoire.
Le ministère public : Absent, a présenté des observations écrites dont il est fait état aux parties
Monsieur s’est présenté à l’audience accompagné de son subragé-curateur, non informés que l’audience n’aurait pas lieu du fait de sa sortie en PSA. Il est indiqué à monsieur que s’il souhaite levée la contrainte de la mesure il peut saisir le tribunal d’une demande de mainlevée à tout le moment.
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❒ DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
LE GREFFIER La Présidente
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