L’Essentiel : Le président a examiné une assignation en référé de [Localité 32] Habitat OPH, visant à désigner un expert judiciaire pour évaluer un projet de réhabilitation immobilière à [Localité 22]. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, la nécessité d’une expertise a été justifiée par des motifs légitimes. L’expert, M. [F] [P], devra évaluer les impacts des travaux sur les bâtiments voisins et établir des états descriptifs. La partie demanderesse doit consigner 10 000 euros pour les frais d’expertise avant le 2 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.
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Contexte de l’affaireLe président a entendu les conseils des parties concernant une assignation en référé émise par [Localité 32] Habitat OPH le 8 novembre 2024. Cette assignation vise à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 18] et [Adresse 7] à [Localité 22]. La Régie immobilière de la ville de [Localité 32] a exprimé des réserves et des protestations à ce sujet. Base légale de la décisionEn vertu de l’article 145 du code de procédure civile, il est possible d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Les arguments des parties et les documents fournis ont établi ce motif légitime, justifiant ainsi la nécessité d’une expertise. Mission de l’expert désignéL’expert, M. [F] [P], a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier et d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les bâtiments voisins. Il devra dresser des états descriptifs des immeubles visités et déterminer s’ils présentent des dégradations liées aux travaux envisagés. L’expert pourra également réaliser des examens supplémentaires après les différentes phases de construction si des désordres sont signalés. Procédures et délaisL’expert doit établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais pour les interventions nécessaires. Il est également chargé de fournir un document de synthèse et de respecter des délais stricts pour le dépôt de ses pré-rapports et rapports définitifs, avec des dates limites fixées au 2 septembre 2025 et 2 septembre 2026 respectivement. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse est condamnée à consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 2 mars 2025. En cas de non-respect de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseL’exécution de la mesure d’instruction sera supervisée par un juge du service de contrôle des expertises. L’expert est également encouragé à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges et réduire les coûts de l’expertise. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue publiquement, avec une exécution provisoire de droit. La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. **Un motif légitime** : Cela implique que la partie demandeuse doit démontrer qu’il existe une raison valable pour conserver ou établir la preuve avant le procès. 2. **La preuve de faits** : Les faits en question doivent être pertinents pour la solution du litige à venir. 3. **La demande d’un intéressé** : La mesure peut être demandée par toute personne ayant un intérêt à agir. Dans le cas présent, le tribunal a reconnu que l’incidence possible du projet de rénovation sur l’état des bâtiments voisins constituait un motif légitime, justifiant ainsi l’ordonnance d’une expertise. Quels sont les articles du code de procédure civile qui régissent le contrôle des expertises ?Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile traitent du contrôle des expertises. L’article 155 précise que : « Le juge peut désigner un expert pour l’assister dans l’exercice de sa mission. Il peut également ordonner le contrôle de l’expertise par un expert désigné à cet effet. » L’article 155-1 ajoute que : « Le juge du contrôle des expertises veille à ce que l’expert respecte les délais et les modalités de sa mission. » Ces articles établissent que le juge a le pouvoir de désigner un expert et de contrôler son travail pour s’assurer que l’expertise est réalisée conformément aux règles de procédure. Dans le cas présent, le juge a désigné un expert et a prévu que l’exécution de la mesure d’instruction serait suivie par le juge du service du contrôle des expertises. Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour les frais d’expertise ?La décision stipule que : « Faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. » Cela signifie que si la partie demanderesse ne consigne pas la somme de 10 000 euros pour les frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert ne sera plus valable. Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début de la mission de l’expert, afin d’éviter des abus ou des retards dans le processus judiciaire. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai pour que l’expertise puisse se poursuivre sans interruption. Comment l’expert doit-il procéder pour communiquer avec les parties selon l’article 748-1 du code de procédure civile ?L’article 748-1 du code de procédure civile indique que : « Les parties peuvent convenir d’utiliser des moyens de communication électronique pour l’échange de documents et d’informations. » Dans le cadre de l’expertise, l’expert doit privilégier l’usage de la plateforme Opalexe pour faciliter les échanges dématérialisés. Il doit proposer aux parties, lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes. Cette disposition vise à moderniser le processus judiciaire, à réduire les délais et à limiter les coûts liés à l’expertise. L’expert doit donc s’assurer que toutes les parties sont informées et d’accord sur l’utilisation de ces moyens de communication. Quelles sont les obligations de l’expert en matière de rapport et de pré-rapport ?L’expert a plusieurs obligations en matière de rapport et de pré-rapport, comme le stipulent les articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile. Il doit notamment : 1. **Déposer l’original de ses pré-rapports et rapports** au greffe du tribunal judiciaire dans les délais fixés, soit le 2 septembre 2025 pour le pré-rapport et le 2 septembre 2026 pour le rapport définitif. 2. **Fournir tous éléments techniques ou de fait** permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. 3. **Dresser un état précis des constatations** effectuées, notamment en ce qui concerne l’état des existants et les désordres rattachables aux travaux. Ces obligations garantissent que l’expertise est menée de manière rigoureuse et que les résultats sont présentés de façon claire et précise, permettant ainsi au juge de prendre des décisions éclairées. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57654
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCV
N°: 6
Assignation du :
08 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
L’E.P.I.C. [Localité 32] HABITAT-OPH
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
La société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 32] (RIVP)
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Hélène DESTREM, avocat au barreau de PARIS – #R101
L’E.P.I.C. EAU DE [Localité 32]
[Adresse 10]
[Localité 21]
La S.A. ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 26]
La S.A.R.L. RMDM ARCHITECTES
[Adresse 14]
[Localité 28]
La S.A.S. COTEC
[Adresse 16]
[Localité 29]
La S.A.R.L. COORDINATION SANTE SECURITE
[Adresse 9]
[Localité 24]
La S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 13]
[Localité 27]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, Monsieur [M] [C], dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 22]
La VILLE DE [Localité 32]
en son service juridique
[Adresse 17]
[Localité 19]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 25]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 novembre 2024 par [Localité 32] Habitat OPH à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet du demandeur de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 18] et [Adresse 7] à [Localité 22] ;
Vu les protestations et réserves formées par la Régie immobilière de la ville de [Localité 32] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de rénovation sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [F] [P]
Mareva
[Adresse 12]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 31]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 septembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 2 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 33]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : [XXXXXXXXXX035]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [F]
Consignation : 10 000 € par E.P.I.C. [Localité 32] HABITAT-OPH
le 02 janvier 2025
Rapport à déposer le : 02 septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 33].
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