Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.

L’Essentiel : Lors de l’audience, M. PREFET DE L’AIN, représenté par Maître MADDALENA, a plaidé pour le maintien en rétention de [C] [M], né le 10 juin 1996, actuellement en rétention administrative. Ce dernier, assisté de Me Mylène LAUBRIET, a été informé de ses droits. La requête de prolongation de la rétention, motivée et accompagnée des pièces nécessaires, a été jugée recevable. Malgré les arguments de la défense, le juge a décidé de prolonger la rétention de [C] [M] pour quinze jours supplémentaires, considérant son comportement délinquant comme une menace pour l’ordre public. L’ordonnance a été notifiée aux parties.

Identification des Parties

M. PREFET DE L’AIN, représenté par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisé. [C] [M], né le 10 juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), est actuellement maintenu en rétention administrative et présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [C] [M] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Maître MADDALENA Maeva a plaidé au nom du préfet, tandis que [C] [M] a également été entendu, suivi des plaidoiries de Me Mylène LAUBRIET.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 19 juin 2023. Le 4 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 7 novembre 2024 pour 26 jours, puis le 4 décembre 2024 pour 30 jours. Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces jointes à la requête et des mentions au registre indique que [C] [M] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

Le conseil de [C] [M] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant que les conditions pour prolonger la rétention ne sont pas réunies. Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations.

État de la Rétention Administrative

La rétention de [C] [M] a débuté le 4 novembre 2024 et a été prolongée à deux reprises. Il est démuni de documents de voyage valides, et les autorités tunisiennes, algériennes, marocaines et libyennes ne l’ont pas reconnu comme ressortissant. Le préfet attend des diligences de la part des autorités tunisiennes.

Comportement et Menace à l’Ordre Public

[C] [M] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé et de rébellion, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Ces condamnations, sur une période de sept ans, montrent un ancrage dans la délinquance.

Décision Finale

Le juge a décidé de faire droit à la requête du préfet et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [M] pour une durée maximale de quinze jours. La procédure a été déclarée régulière et la requête recevable.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [C] [M] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines conditions sont remplies.

Ces conditions incluent :

1. L’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’étranger.

2. La présentation d’une demande de protection contre l’éloignement ou d’asile dans le but d’échapper à la mesure d’éloignement.

3. L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, avec une promesse de délivrance à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.

La durée de la prolongation ne peut excéder 15 jours, et si les circonstances justifiant la prolongation se reproduisent, celle-ci peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en rétention administrative sont précisés dans l’article L. 741-3 du CESEDA. Cet article stipule que l’étranger doit être informé de ses droits lors de son placement en rétention.

Il a notamment le droit :

– D’être informé des raisons de sa rétention.

– D’être assisté par un avocat.

– De faire valoir ses droits et de contester la décision de rétention.

L’article précise également que l’étranger doit être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant.

Il est essentiel que l’administration respecte ces droits pour garantir un traitement équitable et conforme aux normes juridiques en vigueur.

Comment la régularité de la procédure de rétention est-elle vérifiée ?

La régularité de la procédure de rétention est examinée à la lumière des articles L. 744-2 et L. 742-5 du CESEDA. L’article L. 744-2 exige que la requête de l’autorité administrative soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Cela inclut la copie du registre prévu à cet article, qui doit démontrer que la personne retenue a été informée de ses droits et a eu la possibilité de les faire valoir.

L’examen des pièces jointes à la requête permet de s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées, notamment en ce qui concerne l’information de l’étranger sur ses droits et les raisons de sa rétention.

Quels éléments justifient la prolongation de la rétention administrative dans ce cas précis ?

Dans le cas de [C] [M], plusieurs éléments justifient la prolongation de sa rétention administrative. Tout d’abord, il a été constaté que l’intéressé ne disposait d’aucun document transfrontière valide, ce qui complique son éloignement.

De plus, les autorités tunisiennes, sollicitées, ne l’ont pas reconnu comme ressortissant, ce qui empêche la délivrance d’un laissez-passer.

Les antécédents judiciaires de [C] [M], comprenant plusieurs condamnations pour des faits de vol aggravé et de rébellion, constituent également une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la demande de prolongation de la rétention.

L’administration a démontré qu’elle avait exercé des diligences pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement, ce qui est un critère essentiel pour la prolongation de la rétention selon l’article L. 744-2 du CESEDA.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences. Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

Cela signifie que l’étranger reste en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué sur la prolongation.

En outre, l’étranger a le droit de faire appel de cette décision dans un délai de 24 heures suivant sa notification, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué.

Cette possibilité d’appel est cruciale pour garantir le respect des droits de l’étranger et la transparence de la procédure.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 janvier 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Tigran DANIELAN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [C] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 04/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [M]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 19 juin 2023 ;

Attendu que par décision en date du 04 novembre 2024 notifiée le 04 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 novembre 2024;

Attendu que par décision en date du 07/11/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 04/12/2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [M] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE 

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif tiré de ce que les conditions exigées par la loi pour prolonger une troisième fois la rétention administrative ne sont pas réunies ; qu’ il n’ est pas justifié de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai; que la menace pour l’ ordre public n’ est pas caractérisée ;

Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;

2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’ éloignement au titre du 5° de l’ article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ ordre public .

L’ étranger est maintenu en rétention jusqu’ à ce que le juge ait statué .

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’ expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.

Si l’ une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’ avant dernier alinéa , elle peut être renouvelée une fois , dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’ excède alors pas 90 jours » ;

Attendu d’une part que la rétention administrative de [C] [M] débutée le 04 novembre 2024, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2024 pour 26 jours et le 04 décembre 2024 pour 30 jours ;

que [C] [M] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;

que les autorités tunisiennes , sollicitées le 05-11-2024, ne l’ ont pas reconnu comme l’ un de leurs ressortissants ;

qu’ il en est de même des autorités algériennes, , marocaines et libyennes , les dernière s’ étant prononcées le 11 décembre 2024 après une audition de l’ intéressé du même jour ;

Attendu que l’ administration a à nouveau sollicité les autorités tunisiennes le 05 décembre 2024 et a demandé qu’ elles procèdent à l’ audition de [C] [M] ;

que le préfet est en attente de ces diligences ;

qu’ il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’ aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’ un autre Etat ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ; qu’ il ne peut être présumé que l’ absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation , et ce , alors que l’ intéressé s’ est à nouveau déclaré tunisien à l’ audience de ce jour ;

Attendu de plus que l’ intéressé a été condamné :

– le 05-07-2023 par le TC de Lyon à la peine de 15 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en état de récidive légale, rébellion en état de récidive légale et provocation à la rébellion en état de récidive légale,

– le 28-01-2021 par le TC de Lyon à la peine de 2 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de dégradation ou destruction du bien d’ autrui,

– le 21-10-2022 par le TC de Lyon à la peine de 6 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé,

– le 13-02-2017 par le TC de Lyon à la peine de 2 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale,

Attendu que ces faits dont [C] [M] a ainsi été rendu coupable caractérisent un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public au regard de leur réitération sur 7 années , de leur nature s’ agissant en majorité de vols aggravés mais aussi de rébellion et de provocation à la rébellion, de leur quantum et de la nature des peines prononcées s’ agissant de peines d’emprisonnement avec maintien en détention ; qu’ ils sont le signent d’un ancrage d el’ intéressé dans la délinquance , et dans le temps et dans la durée ;

qu’ainsi, à lui seul, le comportement de l’ intéressé , constitutif d’une menace pour l’ ordre public, justifie la demande par le préfet d’une troisième prolongation de sa rétention administrative ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Janvier 2025 de M. PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’AIN à l’égard de [C] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [M] régulière .

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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