L’Essentiel : L’affaire concerne M. [G], un ressortissant brésilien, placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal de Bobigny qui avait refusé de prolonger son maintien. Le préfet de police a argué que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête, soulignant que le maintien pouvait être prolongé selon le CESEDA. La cour a finalement infirmé l’ordonnance initiale, ordonnant une prolongation de huit jours du maintien de M. [G] en zone d’attente, avec possibilité de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [G] [U] [V] [W], un ressortissant brésilien né le 30 septembre 1980, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Ordonnance initialeLe 29 décembre 2024, le magistrat du siège a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Cette décision a été contestée par le préfet de police, qui a déposé un appel motivé le 30 décembre 2024. Arguments du préfet de policeLe préfet de police a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a également souligné que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision de la courLa cour a conclu que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’y avait pas de moyen justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de M. [G]. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale. Prolongation du maintienLa cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours, à compter de la date de la décision. Elle a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en zone d’attente selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du CESEDA. L’article L 342-1 stipule que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » Cet article précise donc que le juge a la possibilité de prolonger le maintien en zone d’attente, mais uniquement après avoir vérifié que les droits de l’étranger sont respectés. De plus, l’article L 342-10 indique que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Cela signifie que même si des garanties sont fournies, cela ne suffit pas à justifier un refus de prolongation. Ainsi, le juge doit examiner les circonstances de chaque cas, en tenant compte des droits de l’étranger et des éléments de la décision de refus d’entrée. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre du maintien en zone d’attente ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre du maintien en zone d’attente, comme le stipule l’article L 342-1 du CESEDA. Ce juge est chargé de statuer sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Il doit s’assurer que les droits de l’individu sont respectés et que les conditions de maintien sont conformes à la législation en vigueur. En cas de demande de prolongation, le juge doit examiner si les conditions de maintien sont justifiées et si l’étranger a eu la possibilité d’exercer ses droits, notamment en matière de recours. Il est important de noter que le juge ne peut pas se prononcer sur le fond de la décision de refus d’entrée, car cela relève d’un autre contentieux. Ainsi, son rôle est limité à l’évaluation de la légalité du maintien en zone d’attente et à la protection des droits de l’étranger. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en zone d’attente ?Les recours contre une ordonnance de maintien en zone d’attente sont prévus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon les dispositions applicables, notamment celles relatives au pourvoi en cassation, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est également important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les voies de recours doivent être exercées dans le cadre prévu par la loi. Ces recours permettent de garantir un contrôle juridictionnel sur les décisions de maintien en zone d’attente, assurant ainsi le respect des droits des étrangers. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [U] [V] [W]
né le 30 septembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h47, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [U] [V] [W], en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h09, par le conseil du préfet de Police;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’;
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [U] [V] [N] zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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